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16/06/2016 | FRANCE | N°14BX01817

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 16 juin 2016, 14BX01817


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le département de Tarn-et-Garonne a demandé le 16 février 2010 au tribunal administratif de Toulouse d'annuler le titre exécutoire en date du 18 décembre 2009, d'un montant de 2 669 788,85 euros, émis à son encontre par la communauté d'agglomération Montauban-Trois Rivières, devenue communauté d'agglomération du Grand Montauban.

Par un jugement n° 1000717 du 22 avril 2014, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le titre exécutoire.

Procédure devant la cour :

Par une req

uête, enregistrée le 20 juin 2014, la communauté d'agglomération du Grand Montauban, représentée...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le département de Tarn-et-Garonne a demandé le 16 février 2010 au tribunal administratif de Toulouse d'annuler le titre exécutoire en date du 18 décembre 2009, d'un montant de 2 669 788,85 euros, émis à son encontre par la communauté d'agglomération Montauban-Trois Rivières, devenue communauté d'agglomération du Grand Montauban.

Par un jugement n° 1000717 du 22 avril 2014, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le titre exécutoire.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juin 2014, la communauté d'agglomération du Grand Montauban, représentée par la SCP Schmidt-Vergnon-Pelissier-Thierry et Eard-Aminthas, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) de rejeter la demande du département de Tarn-et-Garonne tendant à l'annulation du titre exécutoire du 18 décembre 2010 ;

3°) de condamner le département de Tarn-et-Garonne au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Mauny ;

- et les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le département de Tarn-et-Garonne et la communauté d'agglomération du pays de Montauban et des Trois Rivières, devenue communauté d'agglomération du Grand Montauban, ont signé le 20 février 2004, dans le cadre du XIIème contrat de plan Etat/région-Midi-Pyrénées 2000-2006, une convention déterminant la participation du département au cofinancement, à hauteur de 30 %, des travaux de défense de la commune de Montauban contre les inondations. En l'absence de paiement d'une partie des annuités prévues par la convention, et alors que les travaux ont été achevés en 2006, la communauté d'agglomération du pays de Montauban et des trois rivières a émis, le 18 décembre 2009, un titre exécutoire d'un montant de 2 669 788,85 euros pour avoir paiement de la subvention par le département de Tarn-et-Garonne. Par un jugement du 22 avril 2014, le tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande du département tendant à être déchargé des sommes mises à sa charge par ce titre exécutoire au motif que les sommes réclamées n'étaient pas exigibles. La communauté d'agglomération du Grand Montauban fait appel de ce jugement.

2. Si l'attribution d'une subvention par une personne publique crée des droits au profit de son bénéficiaire, ils ne sont toutefois créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu'elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d'octroi, qu'elles aient fait l'objet d'une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu'elles découlent implicitement mais nécessairement de l'objet même de la subvention.

3. L'article 5 de la convention susmentionnée du 20 février 2004 stipule : " La participation départementale est assortie d'une association du conseil général à la réalisation de cette opération. Elle se concrétisera par : - la transmission de tout document technique ou financier nécessaire à la compréhension ou au traitement du dossier, / la participation au Comité de pilotage, / - le suivi de l'opération : présence aux réunions de chantier, aux opérations de réception, etc. ".

4. Il résulte de ce qui vient d'être dit au point 2 que l'article 5 précité de la convention fixe une condition au versement de la participation du département de Tarn-et-Garonne et que la communauté d'agglomération ne peut prétendre à l'octroi de la subvention du département que si la condition a été respectée.

5. Or, il résulte de l'instruction, ainsi que l'ont constaté les premiers juges, que la communauté d'agglomération n'a pas associé le conseil général à la réalisation des travaux de défense de la commune de Montauban contre les inondations, en s'étant notamment abstenue de le convoquer aux réunions de chantier et aux opérations de réception. Ainsi que le relève le département, les documents produits par la communauté d'agglomération en première instance et en appel pour justifier qu'elle aurait rempli ses obligations ne concernent que la phase de préparation de ces travaux, et notamment celle d'examen des projets et avant-projets. Il ne résulte d'aucune de ces pièces que le département aurait été effectivement associé à la réalisation des travaux en litige. En outre, si la présidente de la communauté d'agglomération a répondu au courrier du président du conseil général du 11 mai 2009, mais seulement le 24 septembre 2009, il ne résulte pas de l'instruction que les documents relatifs au comité de pilotage et à la réception des travaux que ce dernier a demandés lui auraient été communiqués.

6. Il suit delà que la condition posée à l'article 5 de la convention du 20 février 2004 n'a pas été respectée par la communauté d'agglomération du Grand Montauban, ainsi que l'a justement retenu le tribunal administratif. En opérant ce constat, le tribunal n'a d'ailleurs pas conféré à la stipulation la portée d'une clause résolutoire au sens de l'article 1183 du code civil.

7. La communauté d'agglomération n'a donc ainsi aucun droit à l'octroi de la subvention alors que le département, qui n'était nullement tenu de lui adresser une mise en demeure formelle, lui a en vain rappelé ses obligations à plusieurs reprises. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que le titre exécutoire du 18 décembre 2009 aurait été émis pour obtenir le paiement d'une créance exigible.

8. Il résulte de ce qui précède que la communauté d'agglomération du Grand Montauban n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a annulé le titre exécutoire émis le 18 décembre 2009.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de Tarn-et-Garonne, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, la somme qui lui est réclamée sur ce fondement par la communauté d'agglomération du Grand Montauban. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Montauban la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le département de Tarn-et-Garonne non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération du Grand Montauban est rejetée.

Article 2 : La communauté d'agglomération du Grand Montauban versera au département de Tarn-et-Garonne la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 14BX01817


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01817
Date de la décision : 16/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : CABINET VEDESI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-06-16;14bx01817 ?
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