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14/06/2016 | FRANCE | N°16BX00825

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 14 juin 2016, 16BX00825


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Cayenne d'annuler l'arrêté du 11 avril 2013 par lequel le préfet de la Guyane l'a obligé à quitter sans délai le territoire français.

Par un jugement n° 1400554 du 29 décembre 2014, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 mars 2016, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 décembre 2014 du tribunal ad

ministratif de Cayenne ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au pr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Cayenne d'annuler l'arrêté du 11 avril 2013 par lequel le préfet de la Guyane l'a obligé à quitter sans délai le territoire français.

Par un jugement n° 1400554 du 29 décembre 2014, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 mars 2016, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 décembre 2014 du tribunal administratif de Cayenne ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant haïtien, relève appel du jugement du 29 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2013 par lequel le préfet de la Guyane l'a obligé à quitter sans délai le territoire français.

2. Le requérant ne peut utilement invoquer les risques encourus en cas de retour en Haïti à l'encontre de la mesure d'éloignement, qui n'implique par elle-même son retour dans ce pays. S'il fait valoir que son père et sa fratrie sont Français ou résident régulièrement en France, il n'est pas dépourvu de toute attache en Haïti où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à ses conditions de séjour en France, il ne peut être regardé comme ayant subi une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. Indépendamment de l'énumération, donnée par l'article L. 511-4 du même code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des catégories d'étrangers qui ne peuvent pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une telle mesure. Toutefois, les dispositions de l'article L. 313-14, qui laissent à l'administration un large pouvoir d'appréciation, ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit et ne peuvent donc être utilement invoquées à l'encontre de la mesure d'éloignement contestée.

4. Il en résulte que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 16BX00825

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 16BX00825
Date de la décision : 14/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : CHRETIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-06-14;16bx00825 ?
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