Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Directive 2003/86/CE du Conseil européen du 22 septembre 2003 ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Robert Lalauze,
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C...B...épouseA..., de nationalité marocaine, née le 3 janvier 1984, relève appel de l'ordonnance du 15 décembre 2015, par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 8 septembre 2015 du préfet du Tarn refusant son admission exceptionnelle au séjour.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " (...) La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du même code, les présidents de chambre de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
3. Par l'ordonnance attaquée du 15 décembre 2015, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a, pour défaut de production de la décision attaquée, rejeté comme manifestement irrecevable la demande de Mme A...contre cette décision du 8 septembre 2015 du préfet du Tarn. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la requête de MmeA... a été présentée par son mandataire expressément désigné MeF.... Cette requête, transmise par l'application télérecours au greffe du tribunal, l'a été au moyen de la clé " e barreau" de MeG..., la clé de Me F... étant défaillante. Toutefois la demande de régularisation de cette requête à laquelle n'était pas jointe l'acte attaqué, a le 30 octobre 2015 été notifiée non à Me F... mais à MeG.... Dans ces conditions le premier juge ne pouvait comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, se fonder sur les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative rejeter la demande de Mme A.... Il s'ensuit que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée.
4. Dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation de la décision du 8 septembre 2015 par laquelle le préfet du Tarn a refusé son admission au séjour en France et sur ses conclusions présentées devant la cour.
Sur les conclusions à fin d'annulation du refus d'admission au séjour :
5. En premier lieu, la décision refusant le séjour à Mme A...vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Elle indique, notamment, que : " (...) Mme C...B...épouseA..., née le 3 janvier 1984 à M'E...), de nationalité marocaine, domiciliée : maison maternelle de Lavaur - 13 route de Camaran - 81500 Lavaur, munie d'un passeport valable jusqu'au 25 mai 2015 et d'un visa Shengen mentionnant une entrée en Espagne le 18 mai 2009 et d'une carte de séjour longue durée espagnole l'autorisant à travailler en Espagne, qui a expiré le 20 avril 2015, et déclarant être entrée en France, en 2009 (...) a épousé le 29 juin 2012, en France, M. D...A..., de nationalité marocaine, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 14 décembre 2017, avec qui elle a eu un enfant né sur le territoire français, le 25 novembre 2014 (...) que le 28 janvier 2015, [elle] a fait constater par un huissier, qu'elle n'avait plus accès au domicile conjugal et a signalé ces faits à la gendarmerie de Lavaur (...) que M. A...D...a informé l'huissier, le 28 janvier 2015, qu'il ne souhaitait plus que son épouse et leur bébé aient accès au domicile conjugal (...) que le 9 février 2015 [elle] a déposé une main courante contre M.A..., au commissariat de Mazamet étant hébergée par son frère à Mazamet (...) qu'au cours de l'audition séparée du couple, le 16 juillet 2015, Mme A...qui a été prise en charge avec son enfant, à la maison maternelle de Lavaur a déclaré souhaiter entamer une procédure de divorce, car M. A...ne participe pas à l'entretien et à l'éducation de son fils et qu'il ne lui a rendu visite, depuis la séparation du couple, qu'une seule fois (...) ". Elle précise par ailleurs que : " (...) après examen de sa situation personnelle, MmeA..., âgée de 31 ans, séparée de son mari depuis plusieurs mois, un enfant à charge, sans emploi et sans ressource, n'a pas établi qu'elle serait dépourvue de liens personnels et familiaux au Maroc (...) dès lors que l'intéressée n'a pas démontré que l'ensemble de ses intérêts seraient en France et qu'à défaut d'en avoir apporté la preuve contraire, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit et au respect de sa vie privée et familiale, en refusant de l'autoriser à continuer à résider en France, puisque M. A...ne pourra se prévaloir d'être séparé de son fils, dont il se désintéresse (...) que Mme C...B...épouse A...n'a pas fait valoir de motifs particuliers lui permettant de bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour (...) n'établit pas que sa vie ou sa liberté soient menacées, ou qu'elle soit exposée à des traitements contraires aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Maroc (...) ". Par suite, la décision attaquée comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent et doit ainsi être regardée comme suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet du Tarn n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de MmeA....
7. Il ressort des pièces du dossier que MmeA..., est entrée en France selon ses déclarations en 2009, munie d'un passeport valable jusqu'au 25 mai 2015, d'un visa Shengen mentionnant une entrée en Espagne le 18 mai 2009 et d'une carte de séjour longue durée espagnole l'autorisant à travailler en Espagne valable jusqu'au 20 avril 2015. L'intéressée a épousé le 29 juin 2012 en France M. D... A..., de nationalité marocaine, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 14 décembre 2017, avec qui elle a eu un enfant né sur le territoire français, le 25 novembre 2014. Il ressort en particulier des mains courantes qu'elle a déposées au commissariat de Mazamet à l'encontre de son époux les 9 et 24 février 2015, que son époux est parti au Maroc le 21 décembre 2014 soit un mois à peine après la naissance de son fils pour n'en revenir que le 10 janvier 2015. Dans ces mêmes mains courantes elle décrit les menaces et insultes dont elle serait victime de la part de son époux, précise qu'elle ne veut pas avoir de contact avec lui, qu'elle vivait séparément de ce dernier à la date de l'arrêté attaqué, qu'elle n'avait plus accès au domicile conjugal. Elle ne contredit pas les affirmations du préfet indiquant qu'au cours de l'audition séparée du couple, le 16 juillet 2015 alors qu'elle était prise en charge avec son enfant, à la maison maternelle de Lavaur, elle a déclaré souhaiter entamer une procédure de divorce, car M. A...ne participait pas à l'entretien et à l'éducation de son fils auquel il n'a rendu visite, qu'une seule fois, depuis leur séparation. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A...est sans emploi et dépourvue de ressources propres, qu'elle n'écrit ni lit la langue française ce qui a nécessité la présence d'un adulte relais ou d'un interprète pour déposer au commissariat de Mazamet. Alors qu'elle ne conteste pas ne pas être dépourvue de liens personnels et familiaux au Maroc où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, elle ne produit aucun élément permettant de regarder sa situation comme relevant d'un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du CESEDA.
8. Alors même qu'elle soutient sans toutefois l'établir, que ses relations du couple se seraient apaisées, il ressort des éléments analysés au point 7 que le refus de séjour opposé à Mme A... ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par suite cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause celle du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA. Pour les mêmes motifs, l'arrêté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de MmeA....
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2015 du préfet du Tarn portant rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies.
DECIDE
Article 1er : L'ordonnance n° 1504659 du 15 décembre 2015 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions présentées en appel sont rejetées.
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N° 16BX00189