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14/06/2016 | FRANCE | N°14BX02367

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 14 juin 2016, 14BX02367


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B..., épouse D...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le centre hospitalier de Périgueux à lui verser la somme de 35 690 euros en réparation des préjudices subis du fait des conditions dans lesquelles elle a été prise en charge par cet établissement .

Par un jugement n° 1102621 du 3 juin 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné le centre hospitalier de Périgueux à lui verser la somme de 3 400 euros et a rejeté le surplus de ses conclusions.

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rocédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er août 2014 et par des mémoi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B..., épouse D...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le centre hospitalier de Périgueux à lui verser la somme de 35 690 euros en réparation des préjudices subis du fait des conditions dans lesquelles elle a été prise en charge par cet établissement .

Par un jugement n° 1102621 du 3 juin 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné le centre hospitalier de Périgueux à lui verser la somme de 3 400 euros et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er août 2014 et par des mémoires enregistrés les

19 juin 2015 et 02 mars 2016, présentés par Me Pohu-Panier, avocat, Mme D...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1102621 du 3 juin 2014 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'ordonner une contre-expertise ou, subsidiairement, de renvoyer les parties à conclure sur le fond ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Périgueux la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.C...,

- les conclusions de M. Katz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D...a été admise, à plusieurs reprises, en 2010 et en 2011, au centre hospitalier de Périgueux. L'anévrisme sacciforme de l'artère sylvienne gauche, puis l'anévrisme de la carotide interne droite dont elle était atteinte n'y ont pas été diagnostiqués. Ces anévrismes ont fait l'objet, en février et en décembre 2011, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, d'interventions réussies. Estimant avoir été victime d'un défaut de prise en charge et de diagnostic par le centre hospitalier de Périgueux et après que le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux eut ordonné une première expertise, le 23 janvier 2012 et une seconde expertise, le 22 avril 2013, elle a demandé à ce tribunal de condamner le centre hospitalier de Périgueux à lui verser une indemnité de 35 690 euros. Par un jugement n° 1102621 du 3 juin 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné le centre hospitalier, à la charge duquel il a mis les frais et honoraires des expertises, à lui verser la somme de 3 400 euros et a rejeté le surplus de ses conclusions. Mme D...relève appel de ce jugement. Par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier de Périgueux en demande l'annulation en tant qu'il l'a condamné.

2. Le tribunal administratif de Bordeaux a jugé que les retards à diagnostiquer les anévrismes étaient fautifs mais qu'ils n'ont entrainé aucune aggravation de l'état de santé de Mme D...et n'ont eu aucune conséquence neurologique. Il a néanmoins estimé que si ces retards ne lui avaient, ainsi, fait perdre aucune chance d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, celui mis à diagnostiquer le premier anévrisme avait contribué aux crises d'angoisse itératives dont a souffert MmeD.... Il a évalué à 3 400 euros le montant destiné à réparer le préjudice subi du fait du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées en résultant.

3 Pour juger les retards de diagnostic fautifs, le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur les conclusions des rapports d'expertise et a notamment relevé que, si d'autres hypothèses diagnostiques étaient tout à fait envisageables dans un contexte de maladie migraineuse et d'état anxieux généralisé, il aurait dû être procédé à des examens plus complets que le scanner cérébral pratiqué le 29 avril 2010, qui n'a montré aucune anomalie mais a été fait sans injection de produit de contraste ne permettant pas ainsi d'éliminer un saignement méningé.

4. En se bornant à rappeler que tout retard de diagnostic n'est pas nécessairement fautif et à insister sur le fait que les caractéristiques de l'état santé de Mme D...pouvaient justifier de nombreuses autres hypothèses diagnostiques, le centre hospitalier de Périgueux n'apporte aucun élément de nature à faire regarder le tribunal administratif comme ayant estimé à tort que les retards de diagnostic révélaient une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement.

5. Les expertises ont été effectuées, en exécution des ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux mentionnées au point 1, par un médecin dont la spécialité n'était pas sans rapport avec la mission qui lui était confiée et à qui il eut été loisible de solliciter, en cas de besoin et en vertu de l'article R. 621-2 du code de justice administrative, l'autorisation de faire appel au concours d'un sapiteur. Contrairement à ce que soutient MmeD..., en relevant l'absence de conséquences des retards de diagnostic et l'existence de crises d'angoisse, les rapports des expertises ne sont pas entachés d'une contradiction interne, dont Mme D...n'aurait, de toute façon, pas eu intérêt à se plaindre en l'espèce. Enfin, l'expert a pu se contenter, sans avoir à exiger, comme il aurait pu le faire en application de l'article R. 621-7-1 du code de justice administrative, que lui soient remises les images elles-mêmes de l'examen par scanner pratiqué le 29 avril 2010, dont Mme D...réclame la production par ses lettres enregistrées le 24 juillet 2015, le 18 août 2015 et le 3 mars 2016, du compte-rendu de cet examen, pour conclure, de manière au surplus favorable à MmeD..., que cet examen n'était pas suffisant. Dans ces conditions Mme D...n'est pas fondée à demander qu'il soit procédé à une nouvelle expertise.

6. Il n'appartient pas à la cour de " renvoyer les parties à conclure sur le fond ", comme le demande MmeD.... Au surplus, le centre hospitalier de Périgueux a conclu au fond par la voie de son appel incident examiné au point 4 et c'est ce qu'a fait Mme D...elle-même en soutenant que l'indemnité qui lui a été attribuée est d'un montant insuffisant. A cet égard, alors qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les souffrances endurées du fait de l'état dépressif et des crises d'angoisse qu'elle subit ne sont qu'en partie imputables au retard de diagnostic du premier de ses anévrismes, elle ne saurait invoquer une disproportion entre l'évaluation globale de l'intensité de ces souffrances et le montant de l'indemnisation accordée à ce titre. En se bornant à une énumération des diverses activités associatives ou de loisir qu'elle n'exerce plus et à faire état de ce qu'elle a dû déménager, Mme D...n'apporte aucun élément de nature à établir le lien direct et certain entre la faute commise au centre hospitalier de Périgueux et le préjudice d'agrément et le préjudice résultant des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence qu'elle invoque. Dans ces conditions, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a mis à la charge du centre hospitalier de Périgueux une indemnité d'un montant limité à 3 400 euros.

7. Il résulte de ce qui précède que ni Mme D...ni le centre hospitalier de Périgueux ne sont fondés à demander l'annulation du jugement n° 1102621 du 3 juin 2014 du tribunal administratif de Bordeaux.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mme D...tendant à leur application.

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme D...et les conclusions du centre hospitalier de Périgueux sont rejetées.

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N°14BX02367


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX02367
Date de la décision : 14/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Bernard LEPLAT
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : FREDERIQUE POHU-PANIER

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-06-14;14bx02367 ?
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