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14/06/2016 | FRANCE | N°14BX02177

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 14 juin 2016, 14BX02177


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA Calystène a demandé au tribunal administratif de Limoges, à titre principal, d'annuler le titre exécutoire n° 160959 émis à son encontre le 17 août 2011 par le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges pour avoir paiement de la somme de 39 351,80 euros et de la décharger de l'obligation de payer cette somme, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise portant sur l'inventaire de l'ensemble des prestations qu'elle a réalisées avant la résiliation de son marché ou

d'enjoindre au CHU de Limoges de porter à son crédit dans le décompte de résil...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA Calystène a demandé au tribunal administratif de Limoges, à titre principal, d'annuler le titre exécutoire n° 160959 émis à son encontre le 17 août 2011 par le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges pour avoir paiement de la somme de 39 351,80 euros et de la décharger de l'obligation de payer cette somme, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise portant sur l'inventaire de l'ensemble des prestations qu'elle a réalisées avant la résiliation de son marché ou d'enjoindre au CHU de Limoges de porter à son crédit dans le décompte de résiliation la somme de 24 111,36 euros correspondant aux prestations qu'elle a réalisées avant la résiliation.

Par un jugement n° 1201136 du 12 juin 2014, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée par télécopie le 17 juillet 2014 et régularisée le 21 juillet 2014 et par des mémoires enregistrés le 22 décembre 2014 et le 11 mai 2015, présentés par Me Jenselme, avocat, la SA Calystène, représentée par son président-directeur général en exercice, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1201136 du 12 juin 2014 du tribunal administratif de Limoges ;

2°) d'annuler le titre exécutoire n° 160959 du 17 août 2011 et de la décharger de l'obligation de payer la somme qui en fait l'objet ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ou d'enjoindre au CHU de Limoges de porter à son crédit dans le décompte de résiliation la somme de 24 111,36 euros ;

4°) de mettre à la charge du CHU de Limoges la somme de 7 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le décret n° 77-699 du 27 mai 1977 modifié portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et services ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.A...,

- les conclusions de M. Katz, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant le centre hospitalier universitaire de Limoges.

Considérant ce qui suit :

1. Le marché par lequel le centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges avait confié à la SA Calystène la mise en place d'un logiciel pour la gestion du dossier médical de spécialité propre au service d'ophtalmologie de cet établissement a été résilié aux torts exclusifs de la société par une décision du 7 août 2008. Le titre exécutoire émis à son encontre le 30 septembre 2008, pour avoir paiement d'une somme de 39 351,80 euros, correspondant aux sommes que l'établissement estimait avoir payées indument au titre de l'exécution du marché, a a été annulé, au motif qu'il n'était pas signé et ne portait aucune indication sur son auteur, ni la mention de ses nom et prénom, par un jugement du tribunal administratif de Limoges n° 0801592 du 3 septembre 2009, confirmé par un arrêt n° 09BX02522 de la cour du 22 février 2011. Le 17 août 2011, le CHU de Limoges a émis un nouveau titre exécutoire en vue du recouvrement de la même somme de 39 351,80 euros. La SA Calystène relève appel du jugement n° 1201136 du 12 juin 2014, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de ce nouveau titre exécutoire, ainsi que ses conclusions subsidiaires.

2. L'annulation par une décision juridictionnelle d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation éventuelle par l'administration et même si le débiteur est déchargé de l'obligation de payer les sommes faisant l'objet du titre ainsi dépourvu de base légale, que la créance de l'administration soit, elle-même, privée de base légale. Dès lors cette annulation n'implique pas, lorsque les sommes faisant l'objet du titre exécutoire sont représentées par celles dont le titulaire d'un marché résilié à ses torts reste redevable, que le pouvoir adjudicateur établisse un nouveau décompte général de résiliation du marché. La SA Calystène n'est donc pas fondée à soutenir que le directeur général du CHU de Limoges ne pouvait pas émettre un second état exécutoire en vue du recouvrement de la somme de 39 351,80 euros, correspondant à l'excédent des acomptes versés sur la valeur des prestations réalisées, qui avait fait l'objet du titre exécutoire du 30 septembre 2008, annulé par décision juridictionnelle pour un motif de régularité en la forme, comme il est dit au point précédent.

3. Le décompte général de la liquidation, effectué à la suite de la résiliation du marché en application de l'article 8.7 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) des marchés publics de fournitures courantes et de services, applicable au marché, a été établi le 22 septembre 2008 par le CHU de Limoges et notifié le 30 septembre 2008 à la SA Calystène. Il résulte de l'instruction que celle-ci a transmis au CHU de Limoges, dans les

30 jours, le mémoire de réclamation prévu à l'article 34.1 de ce CCAG. Ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges a estimé que ce décompte de liquidation était devenu définitif en l'absence de réclamation. Toutefois, il n'est ni établi ni même allégué que la SA Calystène aurait saisi le tribunal administratif du rejet de sa réclamation résultant, en vertu de l'article 34-2 du même CCAG, de l'absence de décision du CHU de Limoges dans le délai de deux mois à compter de la réception du mémoire de réclamation. Il s'ensuit que le décompte général de la liquidation n'est plus susceptible de recours. Il est ainsi devenu définitif et intangible. La SA Calystène ne saurait donc utilement contester, que ce soit en tout ou en partie, le solde de ce décompte la constituant débitrice de la somme de 39 351,80 euros.

4. Il résulte de ce qui précède que la SA Calystène n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par son jugement du 12 juin 2014, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 17 août 2011 par le directeur général du CHU de Limoges pour avoir paiement de la somme de 39 351,80 euros et décharge de l'obligation de payer cette somme ou celle-ci réduite de celle de 24 111,36 euros, correspondant au prix des prestations qu'elle prétend avoir réalisées en exécution du contrat et qui ne lui aurait pas été payé.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Cet article fait obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la SA Calystène tendant à son application. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner, en application de cet article, la SA Calystène à verser au CHU de Limoges la somme de

3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : La requête de la SA Calystène est rejetée.

Article 2 : La SA Calystène versera au CHU de Limoges la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 14BX02177


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX02177
Date de la décision : 14/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement - Procédure - État exécutoire.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Règlement des marchés - Décompte général et définitif.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Bernard LEPLAT
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SCP DERRIENNIC ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-06-14;14bx02177 ?
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