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14/06/2016 | FRANCE | N°14BX01233

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 14 juin 2016, 14BX01233


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui payer une indemnité de 141 978,42 euros en réparation des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale subie le 15 octobre 2007 au centre hospitalier de Saint-Gaudens.

Par un jugement n° 1101476 du 26 février 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procéd

ure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 avril et 27 oc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui payer une indemnité de 141 978,42 euros en réparation des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale subie le 15 octobre 2007 au centre hospitalier de Saint-Gaudens.

Par un jugement n° 1101476 du 26 février 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 avril et 27 octobre 2014, M.B..., représenté par la SCP C...-Latyani-Amar, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 février 2014 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) de condamner l'ONIIAM à lui payer une indemnité de 155 279,10 euros et la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau,

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public,

- les observations de MeC..., représentant M.B..., et de MeD..., représentant l'ONIAM.

Considérant ce qui suit :

1. Le 15 octobre 2007, M.B..., qui avait sectionné le muscle fléchisseur de son pouce droit lors d'un accident domestique, a subi une intervention chirurgicale de suture au centre hospitalier de Saint-Gaudens. Par un jugement du 26 février 2014, dont il relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de condamnation, au titre de la solidarité nationale, de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à réparer les préjudices occasionnés par la rupture de la suture, diagnostiquée en novembre 2007.

2. Aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité (...) d'un établissement (...) mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical (...) ouvre droit à la réparation des préjudices du patient (...) au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'incapacité permanente supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ...". L'article D. 1142-1 du même code fixe ce taux à 24 % et prévoit, en outre, la reconnaissance du caractère de gravité requis pour toute durée d'incapacité temporaire de travail résultant de l'accident au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois. Il prévoit, également, que " A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; 2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence ". La condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement.

3. L'expert commis par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation de Midi-Pyrénées a relevé la fragilité des sutures tendineuses de fléchisseurs, en particulier le risque de contractions ou de mouvements violents, y compris pendant le sommeil, pouvant entraîner une rupture de la suture. Il n'est d'ailleurs pas contesté que l'accident survenu à la suite de l'intervention chirurgicale du 15 octobre 2007 résultait, non d'un geste médical fautif, mais d'un aléa thérapeutique susceptible d'entrer dans les prévisions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique.

4. M. B...présente un taux d'incapacité permanente estimé à 3 % par l'expert et se prévaut, d'une part, de son incapacité temporaire pour la période du 15 janvier au 31 juillet 2008, d'autre part, de son inaptitude définitive, mentionnée par les dispositions dérogatoires du 1° de l'article D. 1142-1 du code de la santé publique, à exercer son activité antérieure de technicien électronique et informatique. Toutefois, il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté, que les conséquences de l'intervention en cause n'étaient pas plus graves que celles auxquelles la section du muscle de son pouce droit exposait M. B...en l'absence de toute intervention. Dans ces conditions, l'avis émis le 13 janvier 2010 par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux ne suffit pas à établir que les conditions prévues par le II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, qui subordonnent la prise en charge au titre de la solidarité nationale, étaient réunies. Il en résulte, sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'ONIAM. Par voie de conséquences, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 14BX01233


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01233
Date de la décision : 14/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-005-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité sans faute. Actes médicaux.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SCP DOUCHEZ - LAYANI-AMAR

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-06-14;14bx01233 ?
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