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09/06/2016 | FRANCE | N°14BX01896

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre (formation à trois), 09 juin 2016, 14BX01896


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SNC l'Hôtel du Fleuve et la société Soguci ont demandé au tribunal administratif de la Guyane de condamner le Centre national d'études spatiales (CNES) à leur verser les sommes respectives de 25 574 008, 82 euros et de 996 347,24 euros en réparation du préjudice résultant de l'inexécution de la convention du 12 octobre 1990 garantissant l'équilibre d'exploitation de l'Hôtel du Fleuve à Sinnamary, et d'ordonner au besoin une expertise afin de réaliser les comptes entre les parties.

Par deux

jugements n° 1201825 et 1201827 du 27 mars 2014, le tribunal administratif de la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SNC l'Hôtel du Fleuve et la société Soguci ont demandé au tribunal administratif de la Guyane de condamner le Centre national d'études spatiales (CNES) à leur verser les sommes respectives de 25 574 008, 82 euros et de 996 347,24 euros en réparation du préjudice résultant de l'inexécution de la convention du 12 octobre 1990 garantissant l'équilibre d'exploitation de l'Hôtel du Fleuve à Sinnamary, et d'ordonner au besoin une expertise afin de réaliser les comptes entre les parties.

Par deux jugements n° 1201825 et 1201827 du 27 mars 2014, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté leurs demandes et a rejeté les conclusions reconventionnelles du CNES.

Procédure devant la cour :

I/ Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juin 2014 et le 19 août 2015 sous le numéro 14BX01896, la SNC l'Hôtel du Fleuve, représentée par Me B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201827 du tribunal administratif de la Guyane du 27 mars 2014 en tant qu'il a rejeté sa demande ;

2°) de confirmer le jugement en tant qu'il a rejeté la demande reconventionnelle du CNES ;

3°) de condamner le Centre national d'études spatiales (CNES) à lui verser la somme de 25 574 008, 82 euros en réparation du préjudice résultant de l'inexécution de ses obligations contractuelles ;

4°) d'ordonner au besoin une expertise afin de réaliser les comptes entre les parties ;

5°) de rejeter la demande reconventionnelle du CNES ;

6°) de condamner le CNES à lui verser la somme de 25 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

II/ Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juin 2014 et le 19 août 2015 sous le numéro 14BX01897, la société Soguci, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201825 du tribunal administratif de Guyane du 27 mars 2014 en tant qu'il a rejeté sa demande ;

2°) de confirmer le jugement en tant qu'il a rejeté la demande reconventionnelle du CNES ;

3°) de condamner le Centre national d'études spatiales (CNES) à lui verser la somme de 996 347,24 euros en réparation du préjudice résultant de l'inexécution de ses obligations contractuelles ;

4°) d'ordonner au besoin une expertise afin de réaliser les comptes entre les parties ;

5°) de rejeter la demande reconventionnelle du CNES ;

6°) de condamner le CNES à lui verser la somme de 25 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès,

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., représentant le CNES ;

Considérant ce qui suit :

1. Le Centre national d'études spatiales (CNES) et la Société guyanaise de conseils immobiliers (Soguci) ont conclu une convention le 12 octobre 1990, aux termes de laquelle la société Soguci s'engageait à faire construire à Sinnamary un hôtel d'une capacité de 120 chambres et de catégorie trois étoiles. Ce contrat prévoyait également que la société Soguci réserverait prioritairement les chambres de l'hôtel à la clientèle du CNES et en contrepartie, le CNES s'engageait à accorder à la société Soguci une garantie d'occupation de 65 % sur une durée de 13 ans. La société Soguci a cédé ses droits et obligations issus de la convention à la SNC Hôtel du Fleuve avec une date d'effet fixée au 1er juillet 1994. Estimant que le CNES n'avait pas rempli ses obligations contractuelles, la société Soguci et la SNC l'Hôtel du Fleuve ont saisi le tribunal administratif de la Guyane aux fins de voir le CNES condamné à leur verser respectivement les sommes de 996 347,24 euros et de 25 574 008, 82 euros. Par deux jugements en date du 27 mars 2014, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté leurs demandes. La SNC Hôtel du Fleuve et la société Soguci relèvent appel de ces jugements par deux requêtes présentant à juger des questions communes, qu'il y lieu de joindre pour statuer par un même arrêt. Par la voie de l'appel incident, le CNES demande la condamnation des requérantes à lui verser, chacune, la somme de 50 000 euros.

Sur la régularité du jugement n° 1201827:

2. La SNC l'Hôtel du Fleuve fait valoir que le jugement n° 1201827 serait entaché d'une omission à statuer dès lors qu'il n'aurait pas examiné le préjudice résultant du non renouvellement de la garantie d'allotement. Il ressort toutefois du jugement attaqué que les premiers juges ont rejeté la demande comme irrecevable. Dans ces conditions, ils n'avaient pas à répondre à l'ensemble des moyens invoqués à l'appui des conclusions indemnitaires. Par suite, et alors même qu'ils ont examiné certains des moyens soulevés à l'appui de ces conclusions, le jugement n'est pas irrégulier.

Sur la recevabilité de la demande :

3. Aux termes de l'article 8 de la convention n° 90/CNES/2653 du 12 octobre 1990 : " Si un différend survient entre les parties ou leurs ayant-cause à l'occasion de l'interprétation ou de l'exécution de la présente convention, les parties en cause s'efforceront de le régler à l'amiable, préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persistant, le litige serait porté devant la juridiction compétente à Cayenne. "

4. Les sociétés requérantes font valoir que de nombreux courriers ont été échangés avec le CNES témoignant de leur volonté d'entamer une procédure de règlement amiable du litige. S'il est vrai que la société Soguci a bien adressé des courriers au CNES faisant état des difficultés rencontrées dans l'exécution de la convention signée le 12 octobre 1990, ces différents courriers n'indiquaient pas de façon précise et détaillée les chefs de la contestation et ne mentionnaient pas les montants des sommes dont le paiement était demandé au titre de la prétendue inexécution par le CNES de ses obligations découlant de cette convention. En outre, les sociétés requérantes produisent un courrier en date du 5 avril 2000 dans lequel le CNES leur demande de préciser les éléments permettant d'évaluer le préjudice économique allégué, mais ne justifient ni même n'allèguent y avoir répondu. Enfin, les courriers en cause ont été adressés au CNES dans une période comprise entre les années 1996 et 2000, et ce n'est qu'en 2006, après l'achèvement au 15 novembre 2005 de la période de garantie contractuelle de 13 ans, que les sociétés requérantes ont saisi le juge judiciaire d'une demande indemnitaire à hauteur de 4 400 000 euros, laquelle a été rejetée par ordonnance du 15 mai 2008 du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Cayenne pour incompétence de la juridiction judiciaire. Les requérantes n'ont saisi la juridiction administrative des présentes demandes, beaucoup plus élevées, que par des requêtes enregistrées le 28 décembre 2012, jour où étaient également adressées au CNES des demandes identiques au contenu des requêtes de la SNC Hôtel du Fleuve et de la société Soguci, et permettant enfin d'en apprécier le montant. Dans ces conditions, alors que cette demande ne présentait pas un caractère préalable à la saisine du tribunal, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les demandes de la SNC Hôtel du Fleuve et de la société Soguci étaient irrecevables pour non-respect de l'article 8 de la convention.

Sur les conclusions incidentes :

5. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les demandes indemnitaires des sociétés requérantes ne peuvent être regardées comme abusives et par voie de conséquence les conclusions incidentes du CNES doivent être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

6. La SNC Hôtel du Fleuve et la société Soguci, parties perdantes dans la présente instance, ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la SNC Hôtel du Fleuve et la société Soguci à verser chacune au CNES la somme de 2 000 euros, sur ce même fondement.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de la SNC Hôtel du Fleuve et de la société Soguci sont rejetées.

Article 2 : La SNC Hôtel du Fleuve et la société Soguci verseront chacune au CNES la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions du CNES est rejeté.

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No 14BX01896-14BX01897


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre (formation à trois)
Numéro d'arrêt : 14BX01896
Date de la décision : 09/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PAUZIÈS
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CABINET MARCAULT DEROUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-06-09;14bx01896 ?
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