Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 29 juin 2015 du préfet de la Vienne portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi
Par un jugement n° 1502542 du 20 janvier 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2016, et un mémoire enregistré le le 13 avril 2016, Mme C... B..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1502542 du 20 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande :
2°) d'annuler les décisions contestées.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Antoine Bec, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., de nationalité ivoirienne, née le 29 décembre 1994, est entrée régulièrement en France le 27 décembre 2012, accompagnée de sa soeur née en 1997, sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités allemandes.
Elle a fait l'objet d'un premier arrêté du 29 avril 2013 lui refusant un titre de séjour à titre " vie privée et familiale ", assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. S'étant maintenue sur le territoire national, elle a présenté une nouvelle demande sur le même fondement, qui a fait l'objet d'un nouveau refus par un arrêté du 29 juin 2015.
Mme B...demande à la cour d'annuler le jugement du 20 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2015 du préfet de la Vienne.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Mme B...est entrée en France en 2012, sept ans après sa mère, elle-même venue, selon ses dires, assister sa fille, au seul motif que la tante auprès de laquelle elle aurait été placée avec sa soeur à l'occasion du départ de sa mère ne voulait pas continuer à assumer sa prise en charge.
Mme B...ne démontre donc pas qu'elle aurait conservé avec sa mère des liens d'une intensité telle que le refus de titre porterait une atteinte excessive à son droit à mener une vie familiale normale.
3. La circonstance qu'elle aurait entamé des études au titre de l'année scolaire 2014-2015 ne justifie pas de son intégration dans la société française.
4. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que Mme B...serait dépourvue d'attache dans son pays d'origine, où elle a résidé pendant la quasi-totalité de son existence et où elle a conservé au moins son père, un frère et une tante.
5. Le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit par suite être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. L'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie qui succombe, les conclusions tendant à ce qu'il soit mis à sa charge à verser à Mme B... une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
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N° 16BX00629