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01/06/2016 | FRANCE | N°16BX00173

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 01 juin 2016, 16BX00173


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 21 mai 2015 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, ainsi que la décision du 12 juin 2015 portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1503248 du 15 octobre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la

cour :

Par une requête enregistrée le 15 janvier 2016, M.A..., représenté par Me Barbo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 21 mai 2015 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, ainsi que la décision du 12 juin 2015 portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1503248 du 15 octobre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 janvier 2016, M.A..., représenté par Me Barbot-Lafitte, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 mai 2015 et la décision du 12 juin 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Didier Péano a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., né le 28 août 1936, de nationalité algérienne, est entré régulièrement en France le 29 octobre 2014, muni d'un passeport revêtu d'un visa " visiteur " de 90 jours. Le 20 février 2015, il a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par arrêté du 21 mai 2015, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et par décision du 12 juin 2015, le préfet du Tarn a rejeté le recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté. M. A...relève appel du jugement du 15 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions.

Sur la décision portant refus de certificat de résidence :

2. L'arrêté du 21 mai 2015 vise les textes applicables et notamment l'accord franco-algérien et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels le préfet s'est fondé pour refuser de délivrer un certificat de résidence à M. A...et fait état d'éléments spécifiques à sa situation personnelle et familiale en France. Ainsi, la décision portant refus de certificat de résidence est suffisamment motivée au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979.

3. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté du 21 mai 2015, que le préfet se serait abstenu de se livrer à l'examen particulier de la situation de M. A...et aurait entaché la décision portant refus de certificat de résidence d'une erreur de fait, notamment sur la durée de son séjour en France.

4. M. A...entend se prévaloir à l'encontre de cette décision de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et soutient qu'il n'a pas été informé préalablement qu'il était susceptible de faire l'objet d'un refus de certificat de résidence, ni mis en mesure de faire valoir ses observations. Toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir qui auraient conduit le préfet à prendre une décision différente sur sa demande de titre. Par suite, et en tout état de cause, le moyen ne peut qu'être écarté.

5. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des stipulations de l'accord franco-algérien, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à un certificat de résidence sur le fondement d'une autre stipulation de cet accord, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Il est constant que M.A..., qui a demandé son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, n'a pas présenté de demande de titre de séjour en qualité de retraité sur le fondement de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien, de sorte qu'il ne peut utilement soutenir que le refus de lui délivrer un titre de séjour serait entaché d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations.

6. L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, garantie notamment par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6, 5) de l'accord franco-algérien, doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

7. M. A...soutient qu'il a passé vingt-neuf ans en France, y a travaillé et eu sept enfants, que ses huit enfants résident en France, qu'il est âgé de quatre-vingts ans, souffre de difficultés ambulatoires affectant son autonomie et que son épouse atteinte d'une grave maladie ne peut le prendre en charge au quotidien. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré pour la dernière fois sur le territoire français le 29 octobre 2014, qu'il n'établit pas avoir vécu en France pendant vingt-neuf ans, qu'il conserve des attaches familiales en Algérie, où résident ses quatre frères et soeurs et son épouse. Ainsi, la décision portant refus de certificat de résidence ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit et ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6, 5) de l'accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M.A....

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, il résulte de qui a été dit précédemment que la décision portant refus de certificat de résidence n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.

9. En deuxième lieu, en vertu des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour lorsque, notamment, un refus de délivrance d'un titre de séjour a été opposé à l'étranger. La décision de refus de certificat de résidence du 21 mai 2015 comporte, ainsi qu'il a été dit au point 2, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et vise les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettent d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation au requérant de quitter le territoire français est insuffisamment motivée doit être écarté.

10. En troisième lieu, il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français.

11. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 4 ci-dessus, en prenant à l'encontre du requérant la décision l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet n'a pas méconnu le principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement.

12. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 ci-dessus, le préfet n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

13. M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que ces dispositions sont relatives à l'interdiction de retour sur le territoire français, mesure qui n'a pas été prononcée à son encontre.

14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 ci-dessus, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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16BX00173


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 16BX00173
Date de la décision : 01/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : BARBOT - LAFITTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-06-01;16bx00173 ?
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