Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2015 par lequel la préfète du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a ordonné son placement en rétention administrative.
Par un jugement n° 1505088 du 2 novembre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2015, M.B..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 2 novembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2015 de la préfète du Pas-de-Calais ;
3°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de la l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel n°4 ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'Administration et le public ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C...a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 octobre 2015, M.B..., de nationalité syrienne, a été interpellé alors qu'il se trouvait avec quatre autres personnes, à Coquelles. Au cours de son audition par les services de la police aux frontières du Pas-de-Calais, M.B..., qui n'a pas manifesté d'intention de solliciter l'asile en France, a déclaré qu'il y était arrivé sans papiers depuis une semaine à la date de son interpellation, qu'il voulait rester libre et qu'il n'avait pas d'observations à formuler ni d'autres éléments à porter à la connaissance du préfet. Le 30 octobre 2015, il s'est vu notifier par la préfète du Pas-de-Calais un arrêté portant, d'une part, obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire à destination de tout pays où il établirait être légalement admissible, à l'exclusion de la Syrie et, d'autre part, une décision de maintien en rétention dans les locaux de la direction départementale de la police aux frontières du Pas-de-Calais et de tout autre centre de rétention administrative durant cinq jours à compter de la notification de l'arrêté. Après lecture et traduction de ses droits par un interprète en langue arabe, il a été conduit au centre de rétention de Toulouse-Cornebarrieu.
2. M. B...relève appel du jugement du 2 novembre 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du 30 octobre 2015 de la préfète du
Pas-de-Calais.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence ( ...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président " ;
4. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 19 mai 2016, M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur la régularité du jugement :
5. En premier lieu, M. B...soutient que le jugement est entaché d'un défaut de motivation des réponses aux moyens tirés de la méconnaissance du droit d'être entendu, du détournement de procédure et des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, il ressort du jugement attaqué que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu a été écarté au motif qu'au cours d'une procédure contradictoire, il a été mis à même de présenter ses observations sur les mesures envisagées à son encontre. Ainsi le premier juge qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments invoqués au soutien des moyens présentés, a suffisamment précisé les motifs pour lesquels il a considéré que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaissait pas le droit d'être entendu. Il en va de même de la réponse aux moyens tirés du détournement de procédure et des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine. De plus, la critique de l'appréciation portée sur ces moyens par le premier juge se rapporte au bien-fondé de la décision juridictionnelle et ne peut être utilement invoquée pour contester la régularité du jugement.
6. En second lieu, la demande présentée par M. B...au tribunal administratif de Toulouse pouvait être regardée comme tendant à l'annulation de toutes les décisions contenues dans l'arrêté préfectoral contesté, mais elle ne contenait pas la moindre argumentation relative à la légalité de celle de ces décisions lui refusant un délai de départ volontaire. Le seul point à examiner était donc celui de savoir si cette décision devait être annulée sur la base d'un moyen d'ordre public soulevé d'office ou par voie de conséquence de l'illégalité d'une décision à laquelle elle était subséquente. Lorsque l'existence d'un tel motif n'est pas retenue, le jugement n'a pas à comporter une motivation expresse. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient M.B..., le premier juge, en rejetant les conclusions à fin d'annulation de sa demande, ne s'est pas abstenu de se prononcer sur la demande d'annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En ce qui concerne la légalité externe de la décision :
7. En premier lieu, M. B...soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en fait et que sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier. Toutefois, l'arrêté du 30 octobre 2015 fait état d'éléments spécifiques à sa situation en France et notamment de ce qu'il est démuni de tout document d'identité et de voyage en cours de validité et a été interpellé par les services de la police aux frontières du Pas-de-Calais. L'arrêté, qui n'était pas tenu de préciser de manière exhaustive l'ensemble des éléments tenant à la situation de M.B..., expose ainsi les éléments de fait sur lesquels la préfète s'est fondée pour prendre sa décision. Dès lors, cette décision est suffisamment motivée en fait au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979. De plus, alors même que M. B...a été interpellé en même temps que d'autres personnes, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes dans lesquels est rédigé l'arrêté du 30 octobre 2015, que la préfète du Pas-de-Calais ne se serait pas livrée à un examen particulier de sa situation avant de prendre l'ensemble des décisions que cet arrêté contient, y compris les décisions portant fixation du pays de renvoi et refus de délai de départ volontaire.
8. En deuxième lieu, M. B...soutient qu'avant de prendre cette décision, la préfète devait nécessairement se prononcer sur son admission au séjour au titre de l'asile dès lors qu'étant originaire d'un pays exclu de la liste des pays d'origine sûrs, il était éligible au statut de réfugié et que faute de l'avoir fait, elle a méconnu les dispositions des articles L. 741-2, L. 741-4 et L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ou principe applicable n'exigent de l'autorité préfectorale qu'elle se prononce sur l'admission au séjour au titre de l'asile d'un étranger qui n'a pas présenté de demande d'asile, avant de prendre à son encontre une décision lui faisant obligation de quitter le territoire. Il ressort des pièces du dossier qu'avant l'intervention de l'arrêté du 30 octobre 2015, M. B...n'a pas déposé de demande d'asile dans les pays européens qu'il a traversés avant de rejoindre la France et ainsi qu'il a été dit au point 1, il n'a pas manifesté d'intention de solliciter l'asile en France et a déclaré au cours de son audition par les services de la police aux frontières, qu'il voulait rester libre. Dans ces conditions, la préfète du Pas-de-Calais pouvait légalement prendre une décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. B...qui ne détenait aucun document ou titre en cours de validité l'autorisant à séjourner ou à circuler sur le territoire français et n'a pas justifié y être entré régulièrement, sans se prononcer au préalable sur son admission au séjour au titre de l'asile alors même qu'il est originaire d'un pays exclu de la liste des pays d'origine sûrs.
9. En troisième lieu, M. B...soutient que la préfète du Pas-de-Calais a méconnu l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne aux termes duquel : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ". Il peut être regardé comme invoquant le droit d'être entendu, qui constitue un principe fondamental du droit de l'Union européenne. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'au cours de son audition par les services de la police aux frontières, M. B...a été interrogé sur les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français ainsi que sur sa situation dans son pays d'origine et à la suite de cet interrogatoire, il a déclaré qu'il n'avait pas d'observations à formuler ni d'autres éléments à porter à la connaissance du préfet. Dans ces conditions, M. B...n'a pas été privé de la possibilité d'être entendu et de présenter ses observations avant l'intervention de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Ainsi le moyen invoqué manque en fait.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision :
10. En vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans plusieurs cas, notamment lorsqu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire ou qu'il s'y est irrégulièrement maintenu. Une telle mesure peut également être décidée, selon l'article L. 511-2 du même code, à l'égard de l'étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne qui n'a pas respecté les conditions d'entrée prévues dans le règlement n° 562-2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ou qui, en provenance directe d'un État partie à la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, ne justifie pas être entré sur le territoire français ou s'y être maintenu conformément aux stipulations de cette convention. En l'espèce, M.B..., de nationalité syrienne, ne détenait, lors de son interpellation, aucun document ou titre en cours de validité l'autorisant à séjourner ou à circuler sur le territoire français et n'a pas justifié y être entré régulièrement. Il se trouvait donc dans le cas prévu par les dispositions sus-rappelées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où peut être pris à son encontre une décision lui faisant obligation de quitter le territoire. Ce faisant, la préfète du Pas-de-Calais n'a entaché sa décision ni d'une erreur de droit dans l'application des textes ni d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. B...alors même qu'il est originaire d'un pays exclu de la liste des pays d'origine sûrs.
11. En premier lieu, la décision obligeant M. B...à quitter le territoire français a été prise après son audition individuelle par les services de la police aux frontières ainsi qu'après examen particulier par la préfète du Pas-de-Calais de sa situation personnelle et se fonde sur des circonstances de fait propres à cette situation. Dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à se prévaloir de ce que des mesures d'éloignement auraient été prononcées à l'encontre d'autres personnes, le même jour que celui où a été prise à son encontre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, pour soutenir qu'il aurait fait l'objet d'une expulsion collective interdite par les stipulations de l'article 4 du protocole additionnel n°4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 19.1 de cette convention qui a le même sens et la même portée que l'article 4 de son protocole additionnel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
12. En deuxième lieu, M. B...soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît le principe de non-refoulement prévu par les dispositions de l'article 5 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 selon lesquelles : " Lorsqu'ils mettent en oeuvre la présente directive, les États membres tiennent dûment compte : / a) de l'intérêt supérieur de l'enfant, / b) de la vie familiale, / c) de l'état de santé du ressortissant concerné d'un pays tiers et respectent le principe de non-refoulement ". Il en conclut que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles des articles 19.2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne selon lesquelles " Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants " et 9-1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966. Toutefois les dispositions précitées de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ont été transposées dans l'ordre juridique interne, à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par la loi n°2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité. Dès lors, M.B..., qui n'établit ni même allègue que cette transposition aurait été irrégulière, ne peut pas se prévaloir des dispositions de cette directive pour contester la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non-refoulement n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée. Enfin, pour contester la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter la France, M. B...ne peut pas utilement invoquer les risques de mauvais traitements auxquels il serait exposé en cas de retour en Syrie, dès lors que cette décision n'a ni pour objet ni pour effet de fixer un pays de destination. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles des articles 19.2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 9-1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 est inopérant.
13. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'avant l'intervention de l'arrêté du 30 octobre 2015, M. B...n'a pas déposé de demande d'asile dans les pays européens qu'il a traversés avant de rejoindre la France. Il n'a pas manifesté d'intention de solliciter l'asile en France et a déclaré au cours de son audition par les services de la police aux frontières, qu'il voulait rester libre. Dans ces conditions, M. B...ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui ne sont applicables qu'aux demandes d'admission au séjour au titre de l'asile, ainsi que des stipulations de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés qui ne peuvent être utilement invoquées que pour l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile.
14. Enfin, en faisant état d'interpellations d'autres migrants dans la région de Calais et de leur déplacement vers différents centres de rétention administratives, M. B...expose que la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet n'a pas été prise en vue de son départ du territoire mais dans le but de l'éloigner de la région de Calais et de décourager les migrants à s'y installer et en conclut qu'elle est pour ce motif entachée de détournement de pouvoir et de procédure. Toutefois M.B..., de nationalité syrienne, qui ne détenait aucun document ou titre en cours de validité l'autorisant à séjourner ou à circuler sur le territoire français et n'a pas justifié y être entré régulièrement, se trouvait dans le cas prévu par les dispositions législatives du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où peut être prise à son encontre une décision lui faisant obligation de quitter le territoire. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision contestée, la préfète du Pas-de-Calais aurait poursuivi un but autre que ceux en vu desquels le pouvoir de prendre cette décision lui a été conféré par les dispositions législatives relatives à l'entrée et au séjour des étrangers. Par suite, le détournement de pouvoir et de procédure allégué n'est pas établi alors même que d'autres étrangers en situation irrégulière séjournant dans la région de Calais auraient fait l'objet de décisions analogues le même jour.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
15. En vertu des dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider qu'un étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français s'il existe un risque qu'il se soustraie à cette obligation, ce risque étant regardé comme établi, sauf circonstance particulière, lorsque, comme le précisent les a) et f) de cet article, l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ou encore, lorsque cet étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente. L'existence d'un risque que l'étranger se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français résulte d'un ensemble de critères objectifs et doit être appréciée par l'autorité compétente en fonction des circonstances particulières de l'espèce.
16. En premier lieu, M. B...soutient que la préfète a commis une erreur de droit en s'estimant liée par les critères posés à l'article L. 511-1-II, 3° a) et f) 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, l'arrêté du 30 octobre 2015 fait état d'éléments spécifiques à sa situation en France et notamment de ce qu'il est démuni de tout document d'identité et de voyage en cours de validité. Ainsi il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes dans lesquels est rédigé l'arrêté du 30 octobre 2015, que la préfète du Pas-de-Calais s'est livrée à un examen particulier de la situation de M. B...qu'elle a appréciée en fonction des circonstances particulières de l'espèce avant de prendre la décision portant refus de délai de départ volontaire. Aucune pièce du dossier n'est de nature à établir qu'elle se serait crue tenue de prendre cette décision. Par suite, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté.
17. En second lieu, M. B...soutient que la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation du risque de fuite. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B...s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français sans être en mesure de justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, et qu'avant son interpellation, il n'a effectué aucune démarche pour se procurer ces documents et n'a présenté aucune demande d'asile. Il n'invoque par ailleurs aucune circonstance particulière de nature à établir qu'il aurait eu l'intention d'exécuter volontairement la mesure d'éloignement prise à son encontre alors qu'il a déclaré au cours de son audition par les services de la police aux frontières, avant l'intervention de l'arrêté du 30 octobre 2015, qu'il voulait rester libre et ne disposait d'un lien de résidence stable en France. Dans ces conditions, la préfète du Pas-de-Calais a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer qu'il ne présentait pas de garanties de représentation effectives de nature à écarter le risque de fuite.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
18. En premier lieu, que M. B...soutient, d'une part, que la décision par laquelle la préfète du Pas-de-Calais a fixé le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et, d'autre part, que le préfète n'a pas procédé à un examen individuel de sa situation avant de prendre cette décision. Toutefois, l'arrêté qui fait obligation à M. B...de quitter le territoire français à destination de tout pays où il établirait être légalement admissible, à l'exclusion de la Syrie précise les raisons justifiant cette décision tenant aux risques courus par ce dernier en cas de retour dans son pays d'origine et est ainsi suffisamment motivé. De plus, alors même que M. B...a été interpellé en même temps que d'autres personnes, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes dans lesquels est rédigé l'arrêté du 30 octobre 2015, que la préfète du Pas-de-Calais ne se serait pas livrée à un examen particulier de sa situation avant de prendre l'ensemble des décisions que cet arrêté contient, y compris les décisions portant fixation du pays de renvoi et refus de délai de départ volontaire. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté.
19. En second lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de cette convention énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". Ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'il s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
20. M. B...soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du fait de la généralisation des violences dans l'ensemble de ce pays qui l'ont contraint à le quitter. Toutefois, l'arrêté du 30 octobre 2015 fait obligation à M. B...de quitter le territoire français à destination de tout pays où il établirait être légalement admissible, à l'exclusion de la Syrie. Par suite, le moyen tiré des risques qu'il courrait s'il devait retourner dans son pays d'origine est inopérant.
21. Enfin, la mesure de rétention administrative de M. B...a pris fin à l'issue du délai de cinq jours fixée par l'autorité préfectorale et contrairement à ce qu'il soutient " à titre liminaire " sans plus de précision, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ensemble des mesures prises à son encontre auraient porté atteinte au droit garanti par l'article 1er de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne selon lequel " La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée. ".
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du 30 octobre 2015 de la préfète du Pas-de-Calais. L'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. B...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 32 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B...tendant au bénéfice de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.
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N°15BX03867