Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2013 par lequel le maire de Mirande a délivré à la SCI Romalide un permis de construire une station-service, une aire de lavage rouleau et lavage pression sur un terrain situé 37 route de Tarbes lieu-dit Liaras.
Par un jugement n° 1302311 du 31 mars 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 2 juin 2015 et le 24 janvier 2016, M. B..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 31 mars 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2013 par lequel le maire de Mirande a délivré à la SCI Romalide un permis de construire une station-service, une aire de lavage rouleau et lavage pression sur un terrain situé 37 route de Tarbes lieu-dit Liaras.
3°) de mettre à la charge de la commune de Mirande la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- le code de l'urbanisme.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Robert Lalauze,
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...B...interjette appel du jugement du 31 mars 2015 du tribunal administratif de Pau rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2013 par lequel le maire de Mirande a délivré à la SCI Romalide un permis de construire une station-service, une aire de lavage rouleau et lavage pression sur un terrain situé 37 route de Tarbes lieu-dit Liara.
2. Par un mémoire enregistré au greffe de la cour le 18 janvier 2016, la commune de Mirande intervient volontairement à l'instance. Toutefois la commune de Mirande, qui était partie en première instance, avait qualité pour interjeter appel du jugement attaqué, qui lui a été régulièrement notifié le 7 avril 2015. Dès lors, sa prétendue intervention ne peut qu'être regardée comme un appel. Ce mémoire d'appel, enregistré après expiration du délai d'appel, est, par suite, irrecevable.
3. Le maire de Mirande a rapporté l'arrêté du 28 octobre 2013 attaqué par arrêté du 30 novembre 2015 devenu définitif et postérieure à la requête. Par suite les conclusions de la requête de M. B...tendant à l'annulation de cet arrêté sont devenues sans objet.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B...et de la SCI Romalide tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de M. B...
Article 2 : Les conclusions d'appel de la commune de Mirande ainsi que le surplus des conclusions de la requête de M. B...et les conclusions de la SCI Romalide présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
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N° 15BX01865