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31/05/2016 | FRANCE | N°14BX02306

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 31 mai 2016, 14BX02306


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de la Réunion de leur accorder la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009.

Par un jugement n° 1300569 du 17 juin 2014, le tribunal administratif de la Réunion leur a accordé la décharge des pénalités appliquées sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts et a rejeté le surplus de leur demande.

Proc

édure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juille...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de la Réunion de leur accorder la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009.

Par un jugement n° 1300569 du 17 juin 2014, le tribunal administratif de la Réunion leur a accordé la décharge des pénalités appliquées sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts et a rejeté le surplus de leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet 2014 et 20 mars 2015, M. et Mme B..., représentés par MeD..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Réunion du 17 juin 2014 en tant qu'il n'a pas fait droit à leur demande de décharge, en droits et intérêts de retard, des impositions contestées ;

2°) de leur accorder la décharge, en droits et intérêts de retard, des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo,

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant M. et MmeB....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B...ont acquis en 2004 un terrain situé à Bois de Nèfles à Saint-Paul (La Réunion) et y ont fait édifier une maison d'habitation, dont les travaux ont été achevés le 2 décembre 2005. Ils se sont prévalus, au titre de cet investissement, du dispositif de réduction d'impôt sur le revenu institué par l'article 199 undecies du code général des impôts. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale leur a toutefois notifié une proposition de rectification remettant en cause le bénéfice de ces réductions d'impôt au titre des années 2008 et 2009. Saisi par M. et Mme B...d'une demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2008 et 2009 qui en ont résulté, le tribunal administratif de la Réunion a, par un jugement du 17 juin 2014, prononcé la décharge des pénalités pour manquement délibéré et rejeté le surplus de la demande. M. et Mme B... interjettent appel de ce jugement en tant qu'il ne leur a pas accordé la décharge, en droits et intérêts de retard, desdites impositions.

Sur l'application de la loi fiscale :

2. Aux termes de l'article 199 undecies A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui investissent dans les départements d'outre-mer (...) entre la date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer et le 31 décembre 2017. / 2. La réduction d'impôt s'applique : / a) Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf (...) que le propriétaire prend l'engagement d'affecter dès l'achèvement ou l'acquisition si elle est postérieure à son habitation principale pendant une durée de cinq ans ; / b) Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf (...) que le propriétaire prend l'engagement de louer nu dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes, autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, qui en font leur habitation principale ; / (...) 7. En cas de non-respect des engagements mentionnés aux 2 et 6, (...) la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les événements précités. (...) ".

3. Ces dispositions ne sauraient s'entendre comme permettant une affectation alternative du logement pendant la durée de cinq ans requise à l'habitation principale du propriétaire et à la mise en location au profit d'un tiers.

4. Si M. et Mme B...soutiennent que les dispositions précitées de l'article 199 undecies A du code général des impôts ne répondraient pas à l'objectif à valeur constitutionnelle de clarté de la loi, ils n'ont pas soulevé de question prioritaire de constitutionnalité selon la procédure définie à l'article 61-1 de la Constitution. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.

5. Pour bénéficier de la réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 199 undecies du code général des impôts, M. et Mme B...ont pris l'engagement d'affecter la maison qu'ils ont fait construire à Bois de Nèfles-Saint-Paul à la Réunion à leur habitation principale à compter du 2 décembre 2005 pour une durée de cinq ans. Ce faisant, ils se sont placés sous le régime prévu au b. du 2 de cet article. Il est constant que les requérants ont occupé cette maison à titre de résidence principale de son achèvement en 2005 jusqu'en 2008, année au cours de laquelle ils ont été amenés à se réinstaller en métropole pour des raisons professionnelles et n'ont alors conservé le bien que pour un usage de résidence secondaire. Dans ces conditions, les requérants ont rompu leur engagement d'affecter le bien à leur habitation principale pendant une durée de cinq ans. Par suite, c'est à bon à droit que l'administration a, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 199 undecies A du code général des impôts, remis en cause les réductions d'impôt sur le revenu dont M. et Mme B...avaient entendu obtenir le bénéfice au titre des années 2008 et 2009.

Sur l'application de la doctrine administrative :

6. Il résulte de l'instruction et en particulier de la proposition de rectification du 28 juin 2011 que les redressements en litige ne sont pas fondés sur l'application de l'instruction 5 B-1-06 parue au Bulletin officiel des impôts n° 1 du 9 janvier 2006, mais seulement sur l'application de la loi fiscale déjà citée au point 2. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré par les requérants de ce que l'administration ne pouvait légalement leur appliquer rétroactivement cette nouvelle doctrine ne peut qu'être écarté.

7. Aux termes de l'article L. 80 A du livre de procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut néanmoins poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. ".

8. En vertu des points 214 et suivants de l'instruction 5 B-1-06 parue au Bulletin officiel des impôts n° 1 du 9 janvier 2006, dont se prévalent M. et MmeB..., il est admis de ne pas remettre en cause le bénéfice des réductions d'impôt précédemment accordées, lorsque le non-respect de l'engagement d'affectation de l'immeuble intervient à la suite d'une invalidité du contribuable ou de son époux, d'un licenciement de l'un d'eux ou d'un changement de situation matrimoniale.

9. Il ne résulte pas des dispositions susmentionnées de l'instruction 5 B-1-06 que la mutation professionnelle soit au nombre des événements qui puissent justifier de ne pas remettre en cause le bénéfice de la réduction d'impôt accordée sur le fondement de l'article 199 undecies A du code général des impôts, en cas de non-respect de l'engagement d'affectation du bien éligible à ladite réduction, soit à la résidence principale, soit à la location. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de cette doctrine pour soutenir que la mutation en métropole intervenue en 2008 devrait être regardée comme un changement de situation personnelle justifiant de ne pas remettre en cause le bénéfice de la réduction d'impôt.

10. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Réunion a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2008 et 2009.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme B...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

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N° 14BX02306


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX02306
Date de la décision : 31/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEGE
Rapporteur ?: Mme Béatrice MOLINA-ANDREO
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : LAMY LEXEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-05-31;14bx02306 ?
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