Vu la procédure suivante :
I) Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse de condamner l'Etat à lui verser une provision d'un montant de 2 767,58 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de leur exigibilité, au titre de ses arriérés de rémunérations.
Par une ordonnance n° 1503037 du 8 octobre 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2015, sous le n° 15BX03511, et un mémoire enregistré le 9 février 2016, M. C...B..., représenté par MeA..., demande au juge des référés :
1°) d'annuler cette ordonnance n° 1503037 du 8 octobre 2015 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une provision d'un montant de 2 767,58 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de leur exigibilité ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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II) Procédure contentieuse antérieure :
M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 767,58 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de leur exigibilité, au titre de ses arriérés de salaire.
Par une ordonnance n° 1503036 du 8 octobre 2015, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande comme manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 15BX03515, le 26 octobre 2015, M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1503036 du tribunal administratif de Toulouse du 8 octobre 2015 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 767,58 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de leur exigibilité ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sabrina Ladoire,
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C...B...est incarcéré depuis le 3 mars 2010. Il a exercé une activité professionnelle au sein des ateliers du centre pénitentiaire de Toulouse Seysses entre les mois de décembre 2010 et juin 2012 et à la maison d'arrêt de Fresnes entre les mois d'août et d'octobre 2012. Estimant qu'il avait reçu, au titre de ces emplois, une rémunération inférieure à celle qu'il aurait dû percevoir, il a adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, le 4 août 2014, une demande de versement de la somme de 3 162,95 euros au titre de l'emploi occupé au sein du centre pénitentiaire de Seysses et la somme de 764,53 euros au titre de l'activité exercée au service général de Fresnes. Par décision du 8 septembre 2014, le garde des sceaux a partiellement fait droit à sa demande. M. B...a alors demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 767,58 euros au titre de l'activité salariée qu'il a exercée au centre pénitentiaire de Seysses. Il a également saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse afin d'obtenir le versement d'une provision du même montant. Par deux ordonnances n° 1503536 et 1503037 du 8 octobre 2015, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes au motif que la demande indemnitaire avait été présentée tardivement. Par des requêtes enregistrées sous les n° 15BX03511 et 15BX03515, M. B...relève appel de ces ordonnances.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 15BX03511 et 15BX03515 présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité des ordonnances attaquées :
3. Aux termes de l'article R. 421-3 du code de justice administrative : " Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1° En matière de plein contentieux (...) ". Selon l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Enfin, aux termes de l'article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 : " Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. (...). Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat. "
4. Il ressort des mentions figurant sur le registre de septembre 2014 tenu par le vaguemestre du centre de détention de Seysses que la décision susvisée du 8 septembre 2014, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée à M. B...le lendemain. M. B... ne saurait se prévaloir utilement du fait que le pli correspondant à cette notification ne comportait pas le courrier du garde des sceaux du 8 septembre 2014, dès lors qu'il n'apporte aucune précision sur le contenu exact de ce pli, ni n'indique quel autre acte lui aurait notifié à cette date. Par suite, et en vertu des dispositions précitées des articles R. 421-3 et R. 421-5 du code de justice administrative, l'intéressé disposait d'un délai franc de deux mois à compter du 9 septembre 2014 pour introduire son recours indemnitaire devant le tribunal administratif. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, le 30 octobre 2014, M. B...a présenté, devant le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux, une demande d'aide juridictionnelle concernant " une demande de réparation des préjudices subis par un détenu suite à des arriérés de paiement de salaires pour travail effectué en détention ". La circonstance que l'intéressé ait ensuite adressé au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Toulouse, le 5 mars 2015, une seconde demande d'aide juridictionnelle en vue de présenter une demande de " référé provision " est sans incidence sur la recevabilité de l'instance indemnitaire principale qui doit uniquement être appréciée au regard de la date de présentation de la première demande d'aide juridictionnelle. Cette première demande d'aide juridictionnelle ayant été présentée dans le délai de recours contentieux, elle était de nature à proroger ce délai jusqu'à la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle. A défaut de tout élément permettant de déterminer la date à laquelle cette dernière décision a été notifiée à l'intéressé, la demande indemnitaire qu'il a présentée devant le tribunal administratif de Toulouse le 1er juillet 2015 ne pouvait être regardée comme tardive. Par suite, c'est à tort que, par les ordonnances attaquées, la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté les demandes de l'intéressé en se fondant sur la tardiveté de la demande indemnitaire.
5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande indemnitaire présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Toulouse.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. En premier lieu, le ministre de la justice soutient que M. B...ne saurait prétendre au versement d'une somme supplémentaire concernant les erreurs de calcul commises dans le cadre des rémunérations qu'il a perçues au titre de son activité exercée au service général du centre pénitentiaire de Fresnes, entre les mois d'août et d'octobre 2012, dès lors que le tribunal administratif de Melun, dans un jugement n° 1505227, a condamné l'Etat à lui verser la somme de 764,53 euros à ce titre. Toutefois, il résulte de l'instruction que la somme demandée par M. B... dans la présente instance ne correspond qu'aux pertes de rémunérations subies au titre de son activité exercée au centre pénitentiaire de Seysses entre les mois de décembre 2010 et juillet 2012 et ne prend donc pas en considération les pertes subies au titre de l'activité exercée au sein de la maison d'arrêt de Fresnes dont il a obtenu l'indemnisation par le juge des référés du tribunal administratif de Melun.
7. En second lieu, aux termes de l'article 717-3 du code de procédure pénale : " (...) Les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail. Il peut être dérogé à cette règle pour les activités exercées à l'extérieur des établissements pénitentiaires (...). La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l'article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées (...). ". En vertu de l'article R. 57-9-2 de ce code : " Préalablement à l'exercice d'une activité professionnelle par la personne détenue, l'acte d'engagement, signé par le chef d'établissement et la personne détenue, prévoit notamment la description du poste de travail, le régime de travail, les horaires de travail, les missions principales à réaliser et, le cas échéant, les risques particuliers liés au poste. / Il fixe la rémunération en indiquant la base horaire et les cotisations sociales afférentes. ". Enfin, selon l'article D. 432-1 du même code : " Hors les cas visés à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 717-3, la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure au taux horaire suivant : 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les activités de production ; (...)".
8. En application des dispositions combinées des articles L. 717-13 et D. 432-1 du code de procédure pénale, la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires ne peut être inférieure, pour les activités de production, à un taux horaire égal à 45% du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
9. Il est constant que M. B...exerçait, au titre des emplois qu'il a occupés au centre de détention de Seysses, une activité de production. Ainsi, il pouvait prétendre au versement d'une rémunération égale à 45% du SMIC applicable au cours de la période considérée. Pour la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 1er juin 2012, l'administration produit un tableau qui reprend, avec exactitude, le salaire brut qu'aurait dû percevoir M. B...compte tenu du nombre d'heures travaillées, mentionne les cotisations sociales calculées sur la base de ce salaire brut, et détermine les sommes lui restant dues après avoir soustrait le montant des salaires qu'il a effectivement perçus. Ces calculs ne sont pas contestés utilement par le requérant qui s'est borné à produire un tableau mentionnant des chiffres erronés, tant en ce qui concerne le nombre d'heures travaillées que le montant du SMIC applicable en décembre 2011 et pour l'année 2012, et qui ne fait pas apparaître le montant des cotisations sociales. Il résulte ainsi de l'instruction que le montant restant dû à M. B...au titre de l'activité salariée qu'il a exercée entre le 1er janvier 2011 et le 30 juin 2012 s'élève, ainsi que l'a indiqué l'administration, à la somme de 1 701,57 euros.
10. M. B...sollicite également l'indemnisation de son manque à gagner pour le mois de décembre 2010. Le tableau produit par l'administration ne fait pas mention du mois de décembre 2010 au cours duquel le requérant a travaillé 142h30. La rémunération brute correspondante s'élève à 568,15 euros, de laquelle doivent être déduites les cotisations sociales à la charge du salarié s'élevant à 72,50 euros, soit une rémunération nette due de 495, 65 euros au lieu de celle de 225,33 euros perçue. M. B...a donc subi un manque à gagner de 270, 32 euros au titre du mois de décembre 2010.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...est fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme globale de 1 971, 89 euros au titre de ses arriérés de rémunérations pour les activités qu'il a exercées au sein du centre pénitentiaire de Seysses du mois de décembre 2010 au mois de juin 2012.
Sur les intérêts :
12. M. B...a droit aux intérêts de la somme de 1 971, 89 euros à compter de la date d'enregistrement de sa demande par le greffe du tribunal administratif de Toulouse, soit le 1er juillet 2015.
Sur les conclusions tendant au versement d'une provision :
13. Le présent arrêt statue au fond sur les conclusions de M. B...tendant à l'octroi d'une indemnité. Dès lors, les conclusions de ce dernier tendant au versement d'une provision portant sur la même somme deviennent sans objet.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
14. M. B...bénéficie de l'aide juridictionnelle totale et ne justifie pas avoir exposé des frais autres que ceux pris en charge au titre de cette aide. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à lui verser la somme qu'il demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les ordonnances n° 1503036 et n° 1503037 du 8 octobre 2015 de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse sont annulées.
Article 2 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 971, 89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2015.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 15BX03511 tendant au versement d'une provision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté.
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N° 15BX03511,15BX03515