Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 27 mars 2015 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1500723 du 24 septembre 2015, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2015, et un mémoire du 26 février 2016, Mme B... épouseD..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 24 septembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertrand Riou,
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B...épouseD..., de nationalité algérienne, née en 1987, est entrée en France le 8 août 2014 selon ses déclarations, munie d'un visa Schengen autorisant un séjour de huit jours, valable du 31 juillet 2014 au 22 août 2014. Le 22 octobre 2014, elle a sollicité un certificat de résidence algérien sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco algérien, à la suite de son mariage avec un compatriote séjournant régulièrement sur le sol national. Le préfet de la Haute-Vienne a, par un arrêté du 27 mars 2015, rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme B...épouse D...relève appel du jugement du 24 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. L'arrêté attaqué vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels le préfet s'est fondé. Il rappelle les conditions de l'entrée et du séjour en France de Mme B...épouseD..., notamment le fait qu'elle n'établit pas l'ancienneté de sa vie commune avec son conjoint, et précise sa situation personnelle ainsi que la présence de membres de sa proche famille dans son pays d'origine. Par suite, le refus de séjour est suffisamment motivé en droit et en fait.
3. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; ".
4. Mme B...épouse D...soutient qu'elle vit depuis le mois d'août 2014 en France où elle est venue rejoindre son époux, titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'en 2021, qu'elle a donné naissance à leur enfant le 30 janvier 2016 et qu'elle est parfaitement intégrée dans la société française. Toutefois, son entrée sur le territoire national est récente. Elle ne justifie d'une communauté de vie avec son conjoint que de huit mois au mieux à la date de la décision attaquée. La naissance de son enfant et la promesse d'embauche dont elle se prévaut sont postérieures à la date de la décision en litige. La requérante ne démontre pas qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales fortes dans son pays d'origine où elle a séjourné l'essentiel de sa vie et où vivent sa mère et la majorité des membres de sa fratrie. Par suite, eu égard au caractère relativement récent de son mariage et à la durée et aux conditions de séjour de Mme B...épouse D...en France, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et n'a méconnu ni les stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.
5. Au soutien du moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article 3 de l'accord franco-algérien, Mme B...épouse D...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu de l'écarter par adoption du motif pertinemment retenu par les premiers juges.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. En vertu de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. ". Il ressort de ces dispositions que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas spécifiquement motivée doit être écarté.
7. Pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés au point 4, la mesure d'éloignement en litige ne contrevient ni aux stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni à celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de Mme B...épouseD.... Quant aux stipulations de l'article 3 de l'accord franco-algérien, elles ne régissent que les relations entre l'Etat français et l'Etat algérien et sont dépourvues d'effet direct, de sorte qu'elles ne peuvent être utilement invoquées par la requérante.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. La décision contestée vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que Mme B...épouse D...n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à cette convention. La décision fixant le pays de renvoi est ainsi suffisamment motivée.
9. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés à propos du refus de séjour, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 6 de l'accord franco-algérien ainsi que de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante dont serait entachée la décision contestée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...épouse D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige du préfet de la Haute-Vienne.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...épouse D...est rejetée.
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N° 15BX03491