Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...Faucon-Lambert a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté en date du 20 janvier 2012 par lequel le nouveau président de la communauté de communes du Val d'Albret l'a maintenu en disponibilité à compter du 23 novembre 2011, ensemble sa décision implicite confirmative sur recours gracieux du 16 mars 2012 reçu le 19 mars 2012, d'enjoindre à la communauté de communes du Val d'Albret de le réintégrer rétroactivement au 23 novembre 2011 dans son emploi initial de directeur territorial faisant office de directeur général de cette communauté, ou à défaut de le placer en surnombre pendant un an, et de condamner ladite communauté de communes à lui payer une indemnité dite " Deberles " d'un montant provisoirement arrêté au 30 juin 2012 de 8 400 euros à parfaire.
Par un jugement n° 1202110 du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 novembre 2014, 10 août 2015, 14 octobre 2015 et 5 avril 2016, M. Faucon-Lambert, représenté par MeF..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 septembre 2014 en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2012, ainsi que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la communauté de communes du Val d'Albret de le réintégrer juridiquement ou de le placer en surnombre ;
2°) d'annuler ou de réformer, l'arrêté précité du 20 janvier 2012 l'ayant maintenu en disponibilité ;
3°) d'annuler les délibérations du conseil de la communauté n° 2013-19 et 2013-20 du 27 mars 2013, la délibération n° 2014-98 du 14 avril 2014 en son point 12, la délibération n° 2014-98 du 12 novembre 2014 en son point 7, la délibération n° 2015-55 du 13 mai 2015 en son point 5, ainsi que les arrêtés pris sur le fondement desdites délibérations, à savoir les arrêtés portant création d'une activité accessoire pour mission temporaire au profit de M. D...puis de M.A... ;
4°) d'enjoindre à la communauté de communes du Val d'Albret de le réintégrer juridiquement dans son emploi initial à compter du 24 janvier 2012 jusqu'à la date où il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite le 1er décembre 2014, ou à défaut, de le placer en surnombre pour un an à la date du jour de réception de sa demande, soit du 23 novembre 2011 au 22 novembre 2012, l'un comme l'autre dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à procéder sur l'une ou l'autre période à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux y compris ses droits à pension, les sommes dues devant être assorties des intérêts à taux légal à compter du 23 novembre 2011, et de la capitalisation des intérêts échus à la date du 6 janvier 2012 dans le premier cas, ou à compter du 1er avril 2013 et de la capitalisation des intérêts échus à la date du 6 janvier 2014 dans le second cas ;
5°) de condamner la communauté de communes à lui verser symboliquement un euro de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
6°) de mettre à la charge de la communauté de communes la somme de 11 986,39 euros ainsi que les entiers dépens, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
- le décret n° 87-1100 du 30 décembre 1987 ;
- le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 ;
- le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code du travail ;
-le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,
- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public,
- et les observations de MeE..., représentant M. Faucon-Lambert, et de MeC..., représentant la communauté de communes du Val d'Albret.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...Faucon-Lambert, attaché principal, exerçait les fonctions de secrétaire général de la communauté de communes du Val d'Albret (CCVA) depuis le 19 mai 1999. A l'occasion du décret du 22 septembre 2000 organisant l'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux, la CCVA a décidé la création d'un poste de " directeur territorial à temps complet faisant fonction de directeur général des services de la communauté de communes ". Par arrêté du président de la CCVA du 9 janvier 2001, M. Faucon-Lambert a été promu sur place à compter du 1er janvier 2001 au grade de directeur territorial. Par arrêté du 19 mai 2008, M. Faucon-Lambert a été placé à sa demande en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er juin 2008, en vertu de l'article 7 de la loi du 3 février 1992, pour exercer les mandats de conseiller municipal de Nérac et de président de la CCVA. M. Faucon-Lambert, ayant démissionné de son mandat de président de la CCVA le 9 octobre 2011, a demandé sa réintégration le 22 novembre 2011 à la communauté de communes. Par arrêté du 20 janvier 2012, implicitement confirmé sur recours gracieux du 14 mars 2012, le nouveau président de la CCVA a maintenu M. Faucon-Lambert à compter du 23 novembre 2011 en position de disponibilité, au motif, notamment, que l'intérêt du service et en particulier l'organisation actuelle des équipes de direction et d'encadrement ne permettait pas de procéder à sa réintégration. M. Faucon-Lambert fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 septembre 2014, en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision précitée du 20 janvier 2012 l'ayant maintenu en disponibilité et à ce qu'il soit enjoint à la CCVA de procéder à sa réintégration juridique ou à défaut, à son maintien en surnombre, en demandant en outre en appel, dans le dernier état de ses écritures, l'annulation de " toute décision découlant des délibérations du conseil de la communauté n° 2013-19 et 2013-20 du 27 mars 2013, la délibération du 14 avril 2014 en son point 12, la délibération du 12 novembre 2014 en son point 7 et la délibération du 13 mai 2015 en son point 5 ", la condamnation de la CCVA à lui verser un euro symbolique en réparation de son préjudice moral et enfin, que sa réintégration ou son maintien en surnombre soient assortis de la reconstitution de ses droits sociaux avec intérêts à taux légal et capitalisation desdits intérêts.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2012 :
2. Aux termes de l'article L. 3142-61 de la sous-section 8 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre 1er de la troisième partie du code du travail " A l'expiration de son mandat, le salarié retrouve son précédent emploi, ou un emploi analogue assorti d'une rémunération équivalente, dans les deux mois suivant la date à laquelle il a avisé son employeur de son intention de reprendre cet emploi./ Il bénéficie de tous les avantages acquis par les salariés de sa catégorie durant l'exercice de son mandat (...) ". L'article L. 3142-64 de la même sous-section dispose: " Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi qu'aux personnels des entreprises publiques, sauf s'ils bénéficient de dispositions plus favorables. ". Selon le dernier alinéa de l'article 24 du décret du 13 janvier 1986," Les fonctionnaires exerçant un mandat d'élu local bénéficient à leur demande d'une mise en disponibilité de plein droit pendant la durée de leur mandat ". Enfin, aux termes du troisième alinéa de l'article 26 du même décret : " Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ".
3. En vertu de l'article L. 3142-64 précité du code du travail ainsi que des articles cités au point ci-dessus, M. Faucon-Lambert, fonctionnaire territorial, invoque à son profit le bénéfice des dispositions de l'article L. 3142-61.
4. En mentionnant spécifiquement les mandats parlementaires, les articles L. 3142-56, L. 3142-61 et L.3142-62 du code du travail, et L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales n'ont pas entendu exclure les autres mandats. Il ne résulte pas non plus de ces dispositions que l'article L. 3142-61 ne s'appliquerait qu'à certains élus ou à certains mandats. En application de l'article L. 5214-8 du code général des collectivité territoriales, les dispositions des articles L. 3142-60 à L. 3142-64 du code du travail, auxquelles renvoient les dispositions de l'article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales, sont également applicables aux membres du conseil de la communauté de communes. M. Faucon-Lambert, président de la CCVA, est par suite fondé à soutenir qu'en tant que membre du conseil de cette communauté il entre dans le champ d'application de l'article L. 3142-61 du code du travail, sans que la circonstance qu'il ait été placé en position de disponibilité ou de détachement ait une incidence à cet égard. Toutefois, ayant démissionné de son mandat le 9 octobre 2011, il a ainsi demandé sa réintégration avant l'expiration de la période pour laquelle il avait été placé en disponibilité au sens de l'article 26 du décret du 13 janvier 1986 précité. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait démissionné de son mandat de conseiller municipal, qui continuait ainsi à courir jusqu'à la date des élections municipales de mars 2014. Par suite, à la date à laquelle il a sollicité sa réintégration dans son emploi , M. Faucon-Lambert, qui ne pouvait être regardé comme étant parvenu à l'expiration de son mandat, au sens des dispositions de l'article L. 3142-61 du code du travail, ne pouvait prétendre à une réintégration de plein droit.
5. L'emploi de directeur territorial occupé par M. Faucon-Lambert avant sa mise en disponibilité constitue un emploi fonctionnel, au titre duquel il occupait les fonctions de directeur général des services. Il ressort des pièces du dossier qu'après son départ, cet emploi de directeur général des services a toujours été occupé, ne serait-ce qu'à temps partiel. Par suite, l'intérêt du service, s'agissant d'une collectivité territoriale de petite taille, s'opposait à la création d'un second emploi, ou à l'extension du demi-emploi vacant, pour permettre une réintégration à laquelle elle n'était pas tenue. Par suite, le président de la CCVA pouvait légalement prendre la décision contestée de maintien en disponibilité de l'intéressé, sans méconnaître les dispositions des articles L. 3142-61 et L. 3142-64 du code du travail.
6. M. Faucon-Lambert ne saurait utilement soutenir que la décision contestée de maintien en disponibilité méconnaîtrait les dispositions des articles 73 et 97 de la loi du 26 janvier 1984 dès lors que les motifs tenant à l'absence d'emploi vacant et à l'intérêt du service étaient fondés.
Sur les conclusions à fin d'annulation des délibérations du conseil de la communauté n° 2013-19 et 2013-20 du 27 mars 2013, de la délibération du 14 avril 2014 en son point 12, de la délibération du 12 novembre 2014 en son point 7 et de la délibération du 13 mai 2015 en son point 5, ainsi que de certains arrêtés pris sur le fondement de ces délibérations :
7. De telles conclusions, présentées pour la première fois en appel à l'encontre de décisions postérieures à la décision attaquée ne sont pas recevables, alors en outre que le requérant n'identifie pas les décisions qu'il entend contester.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. L'arrêté contesté du 20 janvier 2012 n'étant pas illégal, le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par M. Faucon-Lambert entraîne par voie de conséquence le rejet de ses conclusions indemnitaires.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. Faucon-Lambert n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. Faucon-Lambert. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la CCVA de le réintégrer juridiquement ou, à défaut, de le placer rétroactivement en surnombre, en procédant à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux, ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la communauté de communes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. Faucon-Lambert sur ce fondement. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 500 euros que demande M. Faucon-Lambert sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Faucon-Lambert est rejetée.
Article 2 : M. Faucon-Lambert versera à la communauté de communes du Val d'Albret la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 14BX03341