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23/05/2016 | FRANCE | N°14BX02698

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 23 mai 2016, 14BX02698


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision, en date du 20 avril 2011, par laquelle le chef du service administratif et technique de la police nationale a rejeté sa demande tendant au bénéfice d'un congé bonifié.

Par un jugement n° 1100603 du 10 juillet 2014, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2014, M.D..., représentée par Me B..., demande à l

a cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 10 juillet 2014 ;
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision, en date du 20 avril 2011, par laquelle le chef du service administratif et technique de la police nationale a rejeté sa demande tendant au bénéfice d'un congé bonifié.

Par un jugement n° 1100603 du 10 juillet 2014, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2014, M.D..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 10 juillet 2014 ;

2°) d'annuler la décision du 14 mars 2011 par laquelle le chef du service administratif et technique de la police nationale a rejeté sa demande tendant au bénéfice d'un congé bonifié, ensemble la décision du 20 avril 2011 rejetant son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de tirer toutes les conséquences, notamment financières, du bénéfice de l'octroi de congés bonifiés pour la période du 30 juin au 8 août 2011 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant M.D....

Considérant ce qui suit :

1. M.D..., fonctionnaire de police national affecté, à sa demande, " de façon définitive " à la Réunion à compter du 1er janvier 2002, a bénéficié de congés bonifiés en métropole en 2005 et 2008. Le 5 décembre 2010, il a sollicité l'octroi d'un nouveau congé du même type pour la période du 30 juin 2011 au 8 août 2011, accompagné de ses deux enfants. Par courrier en date du 14 mars 2011, le chef du service administratif et technique de la police nationale a rejeté sa demande. M. D...a formé un recours gracieux le 27 mars 2011 à l'encontre de cette décision. Par courrier, en date du 20 avril 2011, la même autorité a rejeté ce recours. M. D...fait appel du jugement du tribunal administratif de La Réunion, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 14 mars et du 20 avril 2011.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (..) refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. La décision du 14 mars 2011, dont M. D...a reçu notification puisqu'il a, le 27 mars, formé un recours gracieux à son encontre, vise le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat, et notamment son article 9. Elle mentionne également les circonstances de fait propres à la situation personnelle de l'intéressé. La décision du 20 avril 2011 vise celle du 14 mars, ainsi que le recours gracieux formé par M. D...et réitère l'exposé de considérations de fait propres à sa situation. Dans ces conditions, cette seconde décision doit être regardée comme suffisamment motivée en droit et en fait au regard des exigences des articles 1er et 2 de la loi du 11 juillet 1979.

4. En second lieu, aux termes de l'article 1er du décret précité du 20 mars 1978 : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux magistrats et aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions : / a) dans un département d'outre-mer et dont le lieu de résidence habituelle, tel qu'il est défini à l'article 3 ci-dessous, est situé soit sur le territoire européen de la France, soit dans le même département d'outre-mer, soit dans un autre département d'outre-mer (...). Aux termes de l'article 3 du même décret : " Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé. ". Aux termes de l'article 4 de ce décret : " Les personnels mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier, dans les conditions déterminées par le présent décret, de la prise en charge par l'Etat des frais d'un voyage de congé, dit Congé bonifié. Ce voyage comporte : / 1° Pour les personnels visés au a de l'article 1er ci-dessus, un voyage aller et retour entre le département d'outre-mer où l'intéressé exerce ses fonctions et, le cas échéant : / a) Le département d'outre-mer ou le territoire européen de la France où il a sa résidence habituelle ; / b) Le territoire européen de la France lorsque l'intéressé exerce ses fonctions dans le département d'outre-mer où il a sa résidence habituelle ; (...) ". Aux termes de l'article 5 dudit décret : " Les frais du voyage de congé sont pris en charge par l'Etat dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux frais de déplacement concernant les départements d'outre-mer. / Toutefois, pour les personnels exerçant leurs fonctions dans le département d'outre-mer où ils ont leur résidence habituelle, la prise en charge des frais du voyage de congé est limitée à 50 p. 100. ". Aux termes de l'article 9 du décret : " La durée minimale de service ininterrompue qui ouvre à l'intéressé le droit à un congé bonifié est fixée à trente-six mois. / Toutefois, cette durée est portée à soixante mois pour les personnels exerçant leurs fonctions dans le département d'outre-mer où ils ont leur résidence habituelle. (...) ". Pour l'application des dispositions de l'article 3 du décret du 20 mars 1978, il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte non seulement de l'acquisition de biens, de la possession de comptes bancaires et de la résidence de la famille du requérant mais aussi de la durée du séjour en métropole ou à l'étranger pour déterminer le centre des intérêts matériels et moraux du fonctionnaire.

5. Pour confirmer la légalité des refus en litige, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que, à la date des décisions en litige, le centre des intérêts matériels et moraux de M. D... ne se situait plus en métropole.

6. M. D...fait valoir que le jugement attaqué méconnaît l'autorité de la chose jugée, dès lors que, par un jugement du 6 octobre 2004, devenu définitif, le tribunal administratif de La Réunion avait annulé le refus du bénéfice de l'indemnité d'éloignement qui lui avait été opposé, motif pris de ce que, à la date de sa mutation dans le département de la Réunion, il avait conservé le centre de ses intérêts matériels et moraux en métropole. Cependant, si l'autorité de la chose jugée s'attache au dispositif d'une décision juridictionnelle tout comme aux motifs qui en sont le soutien nécessaire, M. D...n'est pas fondé à se prévaloir de l'autorité de la chose jugée s'attachant aux motifs sur lequel le tribunal administratif s'était appuyé, dès lors que le litige, qui portait sur un refus d'attribution de l'indemnité d'éloignement avait un objet différent du présent litige, qui vise à contester un refus d'octroi de congé bonifié. Au surplus, s'agissant de l'attribution de l'indemnité d'éloignement, le centre des intérêts matériels et moraux s'apprécie à la date d'entrée de l'agent dans l'administration ou de la mutation alors que, s'agissant de l'attribution d'un congé bonifié, la localisation de ce centre doit être appréciée, non à la date de titularisation du fonctionnaire, mais à la date de la décision prise sur chaque demande d'octroi du congé bonifié.

7. M. D...ne peut non plus utilement fonder sa contestation des refus qui lui ont été opposés sur la circulaire du ministre du budget et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur chargé des départements et territoires d'outre-mer du 5 novembre 1980 relative à la notion de résidence habituelle, ni sur celle du ministre de la fonction publique du 3 janvier 2007 relative aux conditions d'attribution des congés bonifiés aux agents des trois fonctions publiques, dès lors que les énonciations qui y sont contenues ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge.

8. Il ressort des pièces du dossier que, certes, M. D...est né dans le Nord-Pas-de-Calais, où il a passé toute sa jeunesse, où il a fait ses études, où résident encore ses deux parents, où son fils poursuit des études supérieures, où il a une domiciliation de compte bancaire, où il passe tous ses congés et où il a eu, après la région parisienne, sa seconde affectation en tant que gardien de la paix en 1996. Cependant, il est également constant que son épouse étant originaire de la Réunion, il a demandé à être affecté dans ce département, ce qui lui a été accordé " à titre définitif " par un arrêté du ministre de l'intérieur du 15 octobre 2001, (de sorte qu'il relève du régime applicable aux fonctionnaires dits " originaires "). Il a ainsi établi durablement sa cellule familiale, constituée par son épouse et leurs enfants, à la Réunion où il réside depuis 9 ans à la date des décisions attaquées, sans d'ailleurs alléguer avoir demandé sa mutation vers la métropole depuis 2002. Par ailleurs, il ne conteste pas n'être ni propriétaire ni locataire d'un quelconque bien immobilier en métropole. Dans ces conditions, et sans que M. D...soit fondé à se prévaloir des deux congés bonifiés qui lui avaient été accordés en 2005 et 2008, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que son administration n'avait pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que, à la date de signature des décisions litigieuses, soit près d'une décennie après son affectation à la Réunion, le centre de ses intérêts matériels et moraux ne se situait plus en métropole et en lui refusant le bénéfice des congés bonifiés demandés sur ce fondement.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Le présent arrêt qui rejette les conclusions de M. D...à) fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. D...sur ce fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

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N° 14BX02698


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX02698
Date de la décision : 23/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

46-01-09-05-02-01 Outre-mer. Droit applicable. Droit applicable aux fonctionnaires servant outre-mer. Congés administratifs. Avantages financiers attachés au congé administratif. Prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés pour les magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat en poste dans les DOM (décret du 20 mars 1978).


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : PREMIERE LIGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-05-23;14bx02698 ?
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