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19/05/2016 | FRANCE | N°15BX04103

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19 mai 2016, 15BX04103


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler, d'une part, l'arrêté du 14 septembre 2015 du préfet de la Corrèze lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de 18 mois, et d'autre part, l'arrêté du 18 septembre 2015 par lequel le préfet l'a maintenu en rétention dans un local non pénitentiaire.

Par un jugement n° 1504284,1504288 du 25 septembre 2015, le tribuna

l administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 18 septembre 2015 par lequel le p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler, d'une part, l'arrêté du 14 septembre 2015 du préfet de la Corrèze lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de 18 mois, et d'autre part, l'arrêté du 18 septembre 2015 par lequel le préfet l'a maintenu en rétention dans un local non pénitentiaire.

Par un jugement n° 1504284,1504288 du 25 septembre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 18 septembre 2015 par lequel le préfet de la Corrèze l'a maintenu en rétention dans un local non pénitentiaire, et rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2015, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 septembre 2015 en tant qu'il a rejeté ses demandes en annulation dirigées contre l'obligation de quitter le territoire sans délai, la décision fixant le pays de renvoi et celle lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de 18 mois ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 14 septembre 2015 du préfet de la Corrèze lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de 18 mois ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable le temps nécessaire à l'instruction de son dossier ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

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Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Philippe Pouzoulet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant de nationalité marocaine, né le 6 août 1996 à Oujda (Maroc) et qui déclare être entré en France à l'âge de huit ans, a fait l'objet, d'une part, d'un arrêté du 14 septembre 2015 du préfet de la Corrèze portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 18 mois, et d'autre part, d'un arrêté du 18 septembre 2015 ordonnant son placement en rétention administrative. Il relève appel du jugement du 25 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté pour tardiveté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2015 du préfet de la Corrèze.

2. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus au I. Toutefois, si l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 551-1 ou assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au III du présent article. (...) ". Et aux termes de l'article L. 512-2 du même code : " Dès notification de l'obligation de quitter le territoire français, l'étranger auquel aucun délai de départ volontaire n'a été accordé est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix. L'étranger est informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments des décisions qui lui sont notifiées en application de l'article L. 511-1 ".

3. Pour rejeter la requête de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 septembre 2015 du préfet de la Corrèze le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a considéré que l'arrêté en litige a été notifié à M. B...le lundi 14 septembre 2015 à 10 heures 50, que l'acte comportait la mention des voies et délais de recours, et que la requête de l'intéressé tendant à l'annulation de l'arrêté a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Limoges le 19 septembre 2015 seulement, soit après l'expiration du délai de 48 heures fixé par les dispositions de l'article L. 512-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si M. B...soutient qu'il n'aurait pas disposé des moyens nécessaires pour lui permettre de former son recours en raison de son incarcération au centre de détention d'Uzerche, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations alors que, comme cela ressort des pièces du dossier, il se trouvait toujours en détention lorsqu'il a rédigé et transmis sa requête enregistrée le 19 septembre 2015. Au surplus, et comme le relève le jugement attaqué, il ressort de la datation même de la requête de M. B..., de la main du requérant, qu'elle n'a même été rédigée que le 18 septembre 2014 alors que le délai de 48 heures qui lui était imparti était déjà expiré. Enfin, la circonstance que M. B... a rédigé son recours sans l'aide d'un avocat, n'est pas, en soi, de nature à établir qu'il n'a pas bénéficié des garanties prévues par l'article L. 512-2 précité, dès lors qu'il n'établit ni même n'allègue ne pas avoir été en mesure d'avertir dans les meilleurs délais un avocat ou une personne de son choix et avoir ainsi été privé d'un droit effectif au recours.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme tardive et irrecevable sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2015 par lequel le préfet de la Corrèze lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 18 mois. Par voie de conséquence il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 15BX04103


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX04103
Date de la décision : 19/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : AUTEF

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-05-19;15bx04103 ?
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