Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A..., a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du préfet des Landes du 18 mai 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1501302 du 20 octobre 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2015, M.A..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 20 octobre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 18 mai 2015 par lequel le préfet des Landes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le conseil renonçant alors à percevoir l'indemnité due au titre de l'aide juridictionnelle.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Olivier Mauny a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant albanais né le 11 avril 1983, a déclaré être entré en France, irrégulièrement, le 3 mai 2013. Il a demandé son admission au séjour en qualité de réfugié le 5 juillet 2013, mais sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 juin 2014 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 23 décembre 2014. Il a sollicité un nouvel examen de sa demande d'asile, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 mars 2015. Le 18 mai 2015, le préfet des Landes a pris à son encontre un arrêté portant refus de titre de séjour, décision assortie d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité. M. A...fait appel du jugement du 20 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la compétence du signataire de l'arrêté :
2. Au soutien du moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse, M. A...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance, et ne critique pas la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. La décision litigieuse a été prise sur la demande de M. A...tendant à être admis au séjour en qualité de réfugié. L'intéressé devait produire à cette occasion les éléments nécessaires à l'instruction de son dossier par le préfet ainsi que par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne sont, en tout état de cause, pas applicables lorsque l'administration répond à une demande. En outre, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion de sa demande, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France et qui feraient donc obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français, ainsi qu'à fournir tous les éléments venant à l'appui de sa demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Landes aurait méconnu le principe du contradictoire en n'invitant pas M. A...à présenter des observations dans un délai de 8 jours avant l'édiction de l'arrêté ne peut qu'être écarté, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif qui a correctement motivé son jugement sur ce point.
En ce qui concerne la légalité interne :
4. En premier lieu, il ressort de l'arrêté litigieux que le préfet, après avoir estimé que le requérant ne pouvait pas prétendre à la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile, a également examiné les conditions d'entrée et de séjour de M. A...en France, ainsi que les attaches familiales dont celui-ci y disposait, avant de considérer que ce dernier ne pouvait pas prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement, y compris au regard de sa vie privée et familiale. M. A...n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet n'aurait pas examiné l'ensemble de sa situation pour apprécier son droit au séjour.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A...n'est entré en France que le 3 mai 2013, à l'âge de 30 ans, après avoir toujours vécu en Albanie. S'il se prévaut de la présence sur le territoire de son épouse et de leurs trois enfants, dont le dernier est né en France, la conjointe de l'intéressé fait également l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire dont la légalité n'a pas été remise en cause par un arrêt de la cour n° 15BX03809 de ce jour. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...serait dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine, où réside encore, à tout le moins, son père. Par ailleurs, sa participation aux activités des Restaurants du coeur et une promesse d'embauche en contrat à durée déterminée dans le domaine agricole ne suffisent pas à établir qu'il serait particulièrement bien intégré en France et pourrait voir son séjour régularisé, au regard en particulier du caractère récent de son séjour sur le territoire à la date de la décision litigieuse. Ainsi, dès lors que rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale en Albanie et que M. A...ne démontre pas avoir d'autres liens sur le territoire ni y être particulièrement intégré, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 précité. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. En troisième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a présenté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas même soutenu, qu'il aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet n'étant tenu par aucun principe ni disposition législative ou réglementaire d'examiner d'office le droit au séjour de l'intéressé sur un autre fondement que celui de sa demande, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En tout état de cause, M. A... ne peut pas être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre son admission au séjour sur ce fondement.
9. En quatrième lieu, si M. A...fait valoir que ses deux enfants nés en 2009 et 2011 sont scolarisés en France, et que l'Albanie serait pour eux un pays étranger, il n'établit pas ni même n'allègue que ses enfants seraient empêchés de suivre une scolarité normale dans le pays dont ils ont la nationalité, au regard en particulier de leur âge et du niveau de leur scolarisation. Ainsi, et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants devraient être séparés de leurs parents, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
10. Enfin, ainsi que l'a justement relevé le tribunal administratif, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision portant refus de titre de séjour qui ne fixe pas le pays de destination.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A...ne peut pas être regardée comme entachée d'illégalité. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
12. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance par l'obligation de quitter le territoire français des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent arrêt.
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A...et l'obligeant à quitter le territoire français ne peuvent pas être regardées comme entachées d'illégalité. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ces décision à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.
14. En second lieu, si M. A...soutient que sa famille serait exposée à des menaces en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de ses activités politiques au sein du Parti socialiste, aucun des éléments qu'il apporte, même le certificat du 14 janvier 2015 dont il se prévaut, n'est suffisamment probant de la réalité d'un tel risque. Au surplus, sa demande d'asile devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été écartée le 6 juin 2014 au regard des déclarations " lapidaires et élusives " de l'intéressé, dépourvues d'éléments " crédibles et déterminants ", décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 13 décembre 2014 pour les mêmes motifs. Ainsi, en l'absence d'éléments probants apportés par le requérant, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de renvoi en Albanie, et de ce que la décision serait entachée d'une erreur d'appréciation, doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2015 par lequel le préfet des Landes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre des l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
''
''
''
''
3
N° 15BX03808