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19/05/2016 | FRANCE | N°14BX00329

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19 mai 2016, 14BX00329


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme Grands Travaux de l'Océan Indien (GTOI) a demandé le 5 novembre 2010 au tribunal administratif de La Réunion d'arrêter le montant des sommes dues par la région Réunion au titre du marché de travaux de construction du lycée de Saint-Paul 4 signé le 29 août 2005 à la somme de 1 600 046,94 euros, le montant des révisions de prix s'élevant à 40 982,94 euros, d'assortir les sommes non payées des intérêts moratoires pour un montant de 11 744,07 euros et de condamner en conséquence l

a région Réunion à lui verser une somme globale de 282 299,64 euros.

Par un juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme Grands Travaux de l'Océan Indien (GTOI) a demandé le 5 novembre 2010 au tribunal administratif de La Réunion d'arrêter le montant des sommes dues par la région Réunion au titre du marché de travaux de construction du lycée de Saint-Paul 4 signé le 29 août 2005 à la somme de 1 600 046,94 euros, le montant des révisions de prix s'élevant à 40 982,94 euros, d'assortir les sommes non payées des intérêts moratoires pour un montant de 11 744,07 euros et de condamner en conséquence la région Réunion à lui verser une somme globale de 282 299,64 euros.

Par un jugement n° 1001073 du 21 novembre 2013, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté les demandes de la société.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 janvier 2014, la société GTOI, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 21 novembre 2013 ;

2°) de condamner la région Réunion à lui verser la somme de 281 301,24 euros TTC au titre des travaux non réglés du marché de travaux signé le 29 août 2005, des révisions de prix de 37 772,30 euros HT (40 982,94 euros TTC), et des pénalités de retard de 22 941 euros HT (24 890,99 euros TTC) indument retenues, somme portant intérêts moratoires arrêtés à 11 744,07 euros au 31 juillet 2006, à parfaire ;

3°) de mettre solidairement à la charge de la région Réunion, de la Société d'économie mixte de la région Réunion pour le développement durable et la coopération régionale, de M. D...et de M. A..., architectes, la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Mauny ;

- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public ;

- et les observations de Me E...représentant la société NEXA-Agence régionale de développement, d'investissement et d'innovation et de Me B...représentant la SARL TetT Architecture.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte d'engagement signé le signé le 29 août 2005 avec la société d'économie mixte de la région Réunion pour le développement durable et la coopération régionale, agissant pour le compte de la région Réunion, la société anonyme grands travaux de l'océan indien (GTOI) s'est vu confier un marché relatif aux travaux préalables (terrassements et murs de soutènement) à la construction des bâtiments, des équipements sportifs et de l'internat du lycée de Saint-Paul 4, construction qui lui a également été confiée par un second marché. Les travaux préalables à la réalisation des bâtiments du lycée ont été réceptionnés avec réserves le 11 juillet 2006. La société GTOI a adressé au maître d'oeuvre le projet de décompte final le 15 octobre 2007, mentionnant un montant total de travaux de 1 600 046,94 euros TTC, dont 238 864,96 euros HT au titre des déblais évacués du site, d'un volume de 44 815,19 m3. Le 28 novembre 2007, le projet de décompte a été refusé en l'absence de présentation des justificatifs de l'évacuation des déblais dans les conditions prévues par le marché, et il n'a été retenu qu'un volume de 6 939,19 m3 de déblais réutilisés sur le site. La société GTOI a présenté un projet de décompte modificatif le 12 mai 2009, mais le décompte général modifié lui est notifié par ordre de service n° 7, par courrier du 26 juin 2009, retenant 1 381 008,14 euros TTC de travaux, et faisant apparaître un décompte négatif de 8 027,27 euros après application d'intérêts de retard. En l'absence de réponse à la réclamation de la société du 11 août 2009, la société a saisi le tribunal administratif de la Réunion pour obtenir, en dernier lieu, le paiement de la somme de 281 301,24 euros TTC pour solde du marché. La société fait appel du jugement du 21 novembre 2013 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

Sur les demandes de la société GTOI :

En ce qui concerne le paiement des déblais évacués :

2. La société demande le paiement de 37 876 m3 de déblais qu'elle a évacués sur la base du prix fixé à l'article 2.04b du bordereau des prix unitaires. Elle soutient, d'une part, qu'il ne lui était pas possible de respecter les stipulations du contrat qui prévoyait l'évacuation des déblais en cause, dont la quantité n'est pas contestée, vers des sites autorisés, dès lors qu'il n'existait pas de site de stockage agréé sur l'île de La Réunion. Le maître d'ouvrage aurait commis une faute en imposant une telle obligation. Elle se prévaut en outre de la validation par le maître d'ouvrage, sur le décompte général, de l'évacuation conforme aux stipulations contractuelles d'une quantité de 8 717 m3 de déblais. Elle soutient qu'elle peut prétendre au paiement de cette prestation dont la réalisation n'est pas contestée au titre de l'enrichissement sans cause de la région.

3. Aux termes de l'article de l'article 2.4 du cahier des clauses techniques particulières du marché litigieux : " (...) a) Après le nettoyage et le décapage du terrain, l'entreprise comprendra l'exécution de déblais pour la réalisation des purges et des fonds de forme des voies, parkings, trottoirs, allées, dégagements, plates-formes des bâtiments, rampes diverses, ouvrages de soutènement et talus. Une partie de ces déblais pourra être réutilisée en remblais après validation du représentant de la maîtrise d'oeuvre et/ou du géotechnicien sur la qualité des matériaux b) Après le nettoyage et le décapage du terrain, l'entreprise comprendra l'exécution de déblais pour la réalisation des purges et des fonds de forme des voies, parkings, trottoirs, allées, dégagements, plate formes des bâtiments, rampes diverses, ouvrages de soutènement et talus. Ces déblais qui n'auront pas été utilisés en remblais seront évacués en sites autorisés avec transmission des bons de dépôts dans les sites autorisés ".

4. Il résulte de l'instruction que l'évacuation des déblais vers les sites autorisés mentionnés au b) de l'article 2.4 précité était rémunérée, au m3, conformément au prix prévu à l'article 2.04b du bordereau des prix unitaires.

5. Il résulte encore de l'instruction, d'une part, que, sur les 44 815,19 m3 de déblais au titre desquels la société GTOI a demandé une rémunération, seuls 6 939,19 m3 ont donné lieu à paiement en raison de leur réutilisation sur le chantier de construction du lycée de Saint-Paul. Si la société demande l'application du prix prévu à l'article 2.04b du bordereau des prix unitaires aux 37 876 m3 de déblais restants, les documents qu'elle a produits n'établissent pas qu'ils auraient été évacués et stockés vers des sites agréés, et il est constant qu'elle n'a pas produit de bons de dépôt devant en justifier ainsi que le stipule l'article 2.4 du cahier des clauses techniques particulières. Elle ne peut donc pas prétendre au paiement de la somme de 201 879,08 euros HT sur le fondement des stipulations contractuelles précitées.

6. Si la société soutient que les stipulations contractuelles relatives à l'évacuation des déblais étaient inapplicables en l'absence de site de stockage agréé sur l'île de La Réunion, et que la région Réunion a commis une faute en lui imposant ainsi une obligation impossible à exécuter, il n'est pas contesté non plus que la société GTOI qui a signé l'acte d'engagement et accepté les stipulations du contrat, pouvait évacuer lesdits déblais sur certains sites autorisés où, en conformité avec le plan départemental de gestion des déchets du bâtiment et des travaux publics de La Réunion, l'évacuation des déchets en litige était prévue, notamment dans deux carrières en cours de remblaiement ainsi que le prévoit l'article 5.5.2 dudit plan. Enfin, il ne ressort pas du décompte général modifié par le maître d'oeuvre que l'évacuation de 8 717 m3 de déblais aurait été validée par ce dernier, le montant inscrit par la société ayant été ramené de façon manuscrite à 6 939,19 m3. Il ne résulte donc pas de l'instruction que la société pourrait prétendre au paiement qu'elle réclame au regard des stipulations du marché litigieux qu'elle pouvait exécuter compte tenu des sites de stockage autorisés disponibles sur l'île lui permettant de remplir ses obligations contractuelles en matière d'évacuation des déblais.

7. D'autre part, la société GTOI n'allègue pas que le contrat en litige serait entaché de nullité. En outre, elle apparaît d'autant moins fondée à prétendre au paiement des opérations d'évacuation des déblais sur le terrain de la responsabilité quasi-contractuelle et au titre de l'enrichissement sans cause de la région Réunion qu'elle en a réutilisé une partie sur d'autres chantiers et en a cédé une autre partie à une autre société. Il n'est donc nullement justifié qu'elle n'aurait tiré elle-même aucun bénéfice de ces opérations.

En ce qui concerne l'application des pénalités de retard :

8. Des pénalités de retard d'un montant de 22 941 euros ont été appliquées à la société GTOI en raison d'un retard de livraison des travaux de 49 jours calendaires, dont la réalité n'est pas contestée par la requérante.

9. En premier lieu, il ne résulte pas de l'instruction, au regard des pièces produites par les parties, que le maître d'ouvrage aurait renoncé lors d'une réunion de chantier du 30 mars 2006 à appliquer des pénalités de retard.

10. En second lieu, la société GTOI n'apporte aucune pièce de nature à établir que le retard de 49 jours à la livraison des travaux préalables du lycée Saint-Paul ne serait imputable qu'à des sondages supplémentaires et des propositions techniques nouvelles résultant de la découverte de matériaux différents de ceux prévus par le rapport géotechnique du marché, à supposer même qu'une telle découverte ne puisse pas être regardée comme un aléa normal d'un tel chantier. En outre, la société n'établit pas que l'augmentation de la masse des travaux, révélée par le montant de 1 474 697,64 euros TTC retenu par le décompte général définitif en lieu et place des 1 404 574,68 euros TTC évalués initialement, justifierait la réalité des ces travaux supplémentaires, ni, en tout état de cause, que l'augmentation de la masse des travaux serait de nature à justifier une prolongation du délai d'exécution du marché.

11. Il résulte de ce qui précède que la société n'est fondée, ni à demander le paiement de la somme de 201 879,08 euros HT au titre de l'évacuation des déblais du chantier du lycée Saint-Paul, ni à contester les pénalités de retard qui lui ont été appliquées ni, par suite, à demander l'application des intérêts moratoires sur les sommes réclamées. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa requête.

Sur les conclusions de la société Egis bâtiments océan indien relatives au rejet d'une demande d'appel en garantie :

12. Les conclusions de la société Egis bâtiments océan indien tendant au rejet de l'appel en garantie qu'auraient formé M. D...et la SARL T et T Architecture ne peuvent qu'être rejetées dès lors que les intéressés, qui ne sont condamnés en vertu du présent arrêt au paiement d'aucune somme, n'ont en tout état de cause formé en appel aucune demande tendant à ce qu'ils soient garantis par la société d'une quelconque condamnation.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. En premier lieu, les conclusions de la société GTOI tendant à ce que la région Réunion, la SEM de la région Réunion pour le développement durable et la coopération régionale, M. D...et M.A..., soient condamnés à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors que les intéressés ne sont pas les parties perdantes à l'instance.

14. Il y a lieu, en revanche, sur le fondement des mêmes dispositions, de condamner la société GTOI à verser la somme de 2 000 euros à la région Réunion, ainsi que la somme de 1 000 euros à la société NEXA-Agence régionale de développement, d'investissement, et d'innovation, et la somme globale de 1 000 euros à M. D...et la SARL TetT Architecture.

15. Il y a lieu, enfin, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées par la société Egis bâtiments océan indien sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE

Article 1er : La requête présentée par la société GTOI est rejetée.

Article 2 : La société GTOI versera à la région Réunion une somme de 2 000 euros, à la société NEXA-Agence régionale de développement, d'investissement, et d'innovation une somme de 1 000 euros, et à M. D...et la SARL T et T Architecture ensemble une somme globale de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la société Egis bâtiments océan indien sont rejetées.

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N° 14BX00329


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX00329
Date de la décision : 19/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : CABINET DS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-05-19;14bx00329 ?
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