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10/05/2016 | FRANCE | N°14BX01388

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 10 mai 2016, 14BX01388


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de les décharger des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2006.

Par un jugement n° 1204259 du 13 mars 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 7 mai 2014 et 31 octobre 2014, M. et MmeB..., représentés par Me D...et MeG..., demandent à l

a cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 mars 2014 ;

2°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de les décharger des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2006.

Par un jugement n° 1204259 du 13 mars 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 7 mai 2014 et 31 octobre 2014, M. et MmeB..., représentés par Me D...et MeG..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 mars 2014 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.

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Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de MmeE... ;

- les conclusions de M. de la Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1 - Lors du contrôle sur pièces de la déclaration des revenus de M. et Mme B... au titre de l'année 2006, le service des impôts a constaté une discordance entre les pensions déclarées par M. B..., agent d'assurances à la retraite, et les éléments communiqués par la compagnie d'assurances AXA France Vie. Il a notifié aux contribuables les rectifications en découlant. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 13 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2006.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2 - Il résulte, en premier lieu, des dispositions des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales que, pour être régulière, la proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, afin de permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. La proposition de rectification du 17 mars 2008 désigne l'impôt concerné, l'année et la base d'imposition, et indique que " le rapprochement effectué entre la déclaration de vos revenus et les éléments en possession du service communiqués par vos employeurs fait apparaître une discordance au niveau des pensions ". Elle mentionne par ailleurs la somme déclarée au titre des pensions et les sommes totales versées à ce titre par les différents organismes à M. B.... Elle a ainsi permis aux contribuables de formuler utilement leurs observations, ce qu'ils ont d'ailleurs fait le 15 avril 2008. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification doit être écarté.

3 - En deuxième lieu, aucune disposition du livre des procédures fiscales ne régit le régime de la preuve lors du déroulement de la procédure de redressement contradictoire entre l'administration et le contribuable. Par suite, le moyen tiré de ce que le service aurait renversé la charge de la preuve en indiquant aux contribuables, dans la réponse à leurs observations du 22 avril 2008, que la compagnie Axa assurances avait déclaré le versement à leur profit d'une somme de 43 211 euros imposable dans son intégralité, et qu'il leur appartenait, s'ils entendaient démontrer le caractère non imposable d'une partie de cette somme, de produire " une attestation d'Axa indiquant le montant net à prendre en compte pour le calcul de l'impôt ", ne peut être utilement invoqué pour contester la régularité de la procédure d'imposition.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

4 - Aux termes de l'article 79 du code général des impôts : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu ". Il résulte de la combinaison des articles 154 bis et 154 bis A du code général des impôts, applicables aux professionnels non salariés non agricoles, que les prestations servies au titre des contrats d'assurance groupe facultatif sous forme de revenus de remplacement sont prises en compte pour la détermination du revenu imposable de leur bénéficiaire.

5 - L'administration a constaté, lors du contrôle sur pièce de la déclaration de revenus 2006 de M. et Mme B..., qu'ils n'avaient pas déclaré les prestations servies par la compagnie d'assurances AXA France Vie à M.B..., alors que cette compagnie avait déclaré le versement d'une somme de 43 211 euros imposable. M. et Mme B... font toutefois valoir que cette somme a été versée, à concurrence de 17 329 euros, au titre d'un contrat d'assurance facultatif et individuel, de telle sorte que les dispositions des articles 154 bis et 154 bis A du code général des impôts, qui ne portent que sur les contrats d'assurances groupe, ne seraient pas applicables. Ils ne produisent toutefois aucun élément de nature à établir que ladite somme aurait effectivement été versée à M. B... dans le cadre de l'exécution d'un contrat d'assurance facultatif et individuel. Ils ne sont dès lors pas fondés à soutenir que la somme de 17 329 euros a été regardée à tort comme soumise à l'impôt sur le revenu. Pour les mêmes raisons, ils ne peuvent utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle à M.C..., député (AN 6 mars 1995 p. 1247 n° 20076).

6 - Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions qu'ils ont présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

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N°14BX01388


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01388
Date de la décision : 10/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CHERRIER
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SELARL PIERRE NATALIS ET JULIEN PRAMIL-MARRONCLE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-05-10;14bx01388 ?
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