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04/05/2016 | FRANCE | N°15BX03893

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 04 mai 2016, 15BX03893


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aveyron du 8 avril 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1501926 du 3 novembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2015, M.C..., représentée par Me A..., demande à la cour :>
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 novembre 2015 ;

2°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aveyron du 8 avril 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1501926 du 3 novembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2015, M.C..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 novembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 8 avril 2015 par lequel le préfet de l'Aveyron a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Philippe Pouzoulet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur l'étendue du litige et la recevabilité des conclusions de la requête d'appel :

1. M.C..., ressortissant de nationalité camerounaise, est entré en France le 22 septembre 2011 sous couvert d'un visa touristique d'une durée de vingt jours, et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 13 novembre 2014 en qualité de parent d'enfant mineur français. Il relève appel du jugement n° 1501926 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2015 du préfet de l'Aveyron en tant seulement que le préfet a rejeté la demande de titre de séjour. Il doit être regardé comme sollicitant l'annulation du jugement et de cette décision.

2. En revanche, les conclusions du requérant tendant à l'annulation des décisions du préfet pris à son encontre et portant obligation de quitter le territoire français et fixant le destination sur lesquelles le tribunal, en formation collégiale, n'a pas eu à statuer puisqu'elles avaient déjà donné lieu à un jugement du 11 mai 2015 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse, d'ailleurs confirmé par un arrêt de la cour n° 15BX01964 du 23 novembre 2015, sont manifestement irrecevables.

Sur la légalité du refus de séjour :

3. En premier lieu aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ". Et aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ".

4. M. C...soutient qu'il est le père d'un enfant français, Ryan, né le 19 juillet 2014, et qu'il contribue à son entretien et à son éducation. A l'appui de ses allégations le requérant produit cinq récépissés de transfert de fonds international dont les montants sont de 100, 50, 50, 75 et 40 euros. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces virements bancaires réalisés entre octobre 2014 et janvier 2015 n'ont pas été effectués par le requérant. Par ailleurs, les propres témoignages de la mère sur la participation du père à l'éducation de leur fils sont soit incohérents ou contraires puisque l'un, daté du 11 mars 2014 soit plus de quatre mois avant la naissance de l'enfant en question, affirme que tel est le cas alors que l'autre, enregistré lors d'une déposition de la mère de l'enfant le 12 mai 2015, certes postérieur à la décision contestée mais se rapportant à la situation antérieure, confirme que le père ne se soucie pas même de son enfant. Dès lors, M. C...n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance et n'est donc pas fondé à soutenir que la décision attaqué méconnaîtrait le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

6. M. C...fait valoir qu'il réside en France depuis le 22 septembre 2011 et qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis l'année 2013 avec laquelle il a eu un fils dont il participe à l'entretien et à l'éducation. Toutefois, la vie commune avec la mère de son fils, qui n'est établie que depuis le 1er mai 2014, était récente à la date de la décision attaquée et, ainsi que cela a été dit précédemment, le requérant ne peut pas être regardé comme participant à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. En outre, M. C...a déclaré être sans emploi régulier et la promesse d'embauche dont il se prévaut, pour un emploi d'ouvrier électricien établie par la société CFPR le 21 avril 2015, est postérieure à la décision contestée. Enfin, M. C...conserve des attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans et où résident son fils mineur né le 12 mai 2005 ainsi que ses parents. Par suite, et dans ces conditions, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Enfin le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile simplement mentionné dans la requête n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut qu'être rejeté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2015 par lequel le préfet de l'Aveyron a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence il y a lieu de rejeter ses conclusions à fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N° 15BX03893


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX03893
Date de la décision : 04/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : DJOUKA

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-05-04;15bx03893 ?
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