La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2016 | FRANCE | N°16BX00046

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 03 mai 2016, 16BX00046


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D..., épouseB..., a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 25 juin 2015 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays d'éloignement.

Par un jugement n° 1503170 du 4 décembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 janvier 2016

, MmeD..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D..., épouseB..., a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 25 juin 2015 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays d'éloignement.

Par un jugement n° 1503170 du 4 décembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 janvier 2016, MmeD..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 décembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 25 juin 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me A...en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Christine Mège a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D...relève appel du jugement n° 1503170 du tribunal administratif de Toulouse du 4 décembre 2015 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 25 juin 2015 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays d'éloignement.

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes applicables et notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il retrace la situation administrative de l'intéressée et précise notamment qu'elle a sollicité le 4 mars 2015 le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français sur le fondement de l'article 7 bis (a) de l'accord franco-algérien. Cet arrêté mentionne également que Mme D...a indiqué avoir quitté le domicile conjugal et que la condition d'une vie commune effective avec son époux lui est opposable en l'absence de violences conjugales avérées à son égard conformément aux dispositions des articles 6 (2°) et 7 bis (a) de l'accord franco-algérien, enfin qu'elle n'a pas sollicité l'admission au séjour en qualité de salarié, que le contrat de travail qu'elle présente n'est pas visé et qu'aucune demande d'autorisation de travail n'a été formalisée selon les dispositions applicables énoncées à l'article L. 5221-2 du code du travail. En précisant ainsi les motifs de fait et de droit sur lesquels il s'est fondé, le préfet de la Haute-Garonne a suffisamment motivé tant le refus de titre que l'obligation de quitter le territoire français dont la motivation se confond avec celle du refus de titre. Ce faisant le préfet de la Haute-Garonne a pris en compte la situation de Mme D...telle qu'elle lui en avait donné connaissance et a procédé à un examen sérieux de son cas.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D...est entrée régulièrement en France le 2 février 2014 pour y rejoindre son époux de nationalité française, M. B..., avec lequel elle s'était mariée le 3 décembre 2012. Si à ce titre elle a bénéficié d'un certificat de résident valable jusqu'au 1er février 2015 il est constant que la communauté de vie avec son époux a cessé depuis le 14 mai 2014. Agée de vingt-six ans lors de son arrivée, elle ne dispose d'aucune attache en France autre que son mari contre lequel elle a porté plainte le 16 mai 2014 pour séquestration et à l'encontre duquel elle a engagé une procédure de divorce. Ses parents et ses quatre soeurs résident en Algérie. Dans ces conditions, et alors même que Mme D...a travaillé pendant les mois d'avril, mai et juin 2015, la décision lui refusant un titre de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.

4. En troisième lieu, par sa demande du 4 mars 2015, Mme D...a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en considération du fait qu'elle avait dû mettre fin à la vie commune en raison des violences et contraintes exercées à son encontre par son mari et la famille de celui-ci. Il est vrai que cette demande mentionnait également " en outre, je vous indique que j'exerce une activité salariée en qualité d'employée de ménage depuis le mois d'octobre 2014 " et qu'elle était alors titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel pour effectuer des missions de travail intérimaire. Toutefois, si le préfet de la Haute-Garonne a estimé ne pas être saisi d'une demande de titre de séjour en qualité de salarié, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté qu'il a néanmoins examiné si Mme D...remplissait les conditions pour bénéficier d'un titre en cette qualité. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet, en n'examinant pas sa demande de titre en qualité de salarié, aurait entachée sa décision d'erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté n° 1503170 du 4 décembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 25 juin 2015. Il s'en suit que ses conclusions tendant à l'application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

''

''

''

''

N° 16BX00046


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 16BX00046
Date de la décision : 03/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: Mme Christine MEGE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : BALG

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-05-03;16bx00046 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award