La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2016 | FRANCE | N°15BX04187

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 03 mai 2016, 15BX04187


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...B...a demandé au tribunal administratif de Martinique d'annuler l'arrêté du 3 juin 2015 par lequel le préfet de la région Martinique l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision du même jour fixant le pays de renvoi (Haïti).

Par un jugement n° 1500373 du 19 novembre 2015, le tribunal administratif de Martinique a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I) Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2015 sous le n° 15B

X04187, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...B...a demandé au tribunal administratif de Martinique d'annuler l'arrêté du 3 juin 2015 par lequel le préfet de la région Martinique l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision du même jour fixant le pays de renvoi (Haïti).

Par un jugement n° 1500373 du 19 novembre 2015, le tribunal administratif de Martinique a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I) Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2015 sous le n° 15BX04187, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Martinique du 19 novembre 2015 ;

2°) d'annuler l'obligation de quitter le territoire français du 3 juin 2015 et la décision désignant le pays d'éloignement du même jour ;

3°) d'enjoindre au préfet de Martinique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale", dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

II°) Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2015 sous le n° 15BX04188, Mme B..., représentée par MeC..., demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 1500373 du 19 novembre 2015 du tribunal administratif de Martinique.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de 1' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Mège,

- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par la requête enregistrée sous le n° 15BX04187, MmeB..., ressortissante haïtienne, relève appel du jugement du 19 novembre 2015 du tribunal administratif de Martinique rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2015 par lequel le préfet de la région Martinique l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision du même jour fixant le pays de renvoi (Haïti). Par la requête enregistrée sous le n° 15BX04188, elle demande le sursis à exécution de ce jugement. Il y a lieu de joindre ces requêtes, qui sont dirigées contre le même jugement, pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.

Sur les conclusions en annulation :

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile (CESEDA) : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : ./. 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; ./. 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé.". Aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; / (...) ".

3. Si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du CESEDA, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., de nationalité haïtienne, est entrée irrégulièrement en Guadeloupe, selon ses déclarations, le 14 septembre 2012 et a donné naissance, le 24 janvier 2014 à Fort-de-France, à son enfant Mahéra Chloé Achka, reconnue antérieurement à sa naissance par M. A...E..., ressortissant français, le 18 juillet 2013. A la suite de sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du CESEDA, elle a été mise en possession d'un récépissé renouvelé jusqu'au 20 juillet 2015. Cependant, il ressort du procès verbal de l'audition de M.E..., du 19 mars 2015, et signé par ce dernier, qu'il a déclaré avoir connu Mme B...fin juin-début juillet 2013 et ne pas être le père biologique de l'enfant. Il a ajouté que " Elle m'a demandé de l'aider pour avoir des papiers (...) je reconnais avoir fait cela pour que l'enfant obtienne la nationalité Française ". Il a également indiqué qu'il ne s'occupait jamais et ne prenait pas soin de cet enfant qui n'est pas le sien. L'attestation établie le 9 juillet 2015, soit postérieurement à l'arrêté attaqué, au nom de M.E..., par laquelle il certifie qu'il est le père biologique de l'enfant, est dépourvue de toute précision quant aux conditions de sa rencontre et de sa relation avec MmeB.... Dés lors ni cette attestation, ni celle de M.D..., insuffisamment circonstanciée, ne sont de nature à remettre en cause la teneur du procès-verbal d'audition de M. E.... La circonstance que par un jugement du 18 juin 2015 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort de France ait statué sur l'exercice de l'autorité parentale par Mme B...et M. E...au vu des pièces transmises par les intéressés, n'est pas davantage de nature a remettre en cause la teneur et les conclusions de l'enquête de police judiciaire et est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il ressort ainsi des pièces du dossier que le préfet de la Martinique rapporte par des éléments précis et concordants la preuve, d'une part, que la reconnaissance de paternité de l'enfant Mahéra Chloé Achka était dépourvue de sincérité et présentait ainsi un caractère frauduleux, d'autre part, que Mme B...avait connaissance du caractère frauduleux de cette reconnaissance de paternité au moment des démarches qu'elle a effectuées en vue d'obtenir son titre de séjour. Par suite, le préfet de la Martinique, auquel il appartenait de faire échec à cette fraude dès lors que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'était pas acquise, était légalement fondé à refuser, pour ce motif, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par MmeB..., alors même qu'à la date de ce refus, l'enfant n'avait pas été déchu de la nationalité française. Par suite, aucune méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du CESEDA ni du 6° de l'article L. 511-4 ne faisait obstacle à ce que MmeB..., qui se trouvait dans l'un des cas prévus par les 2° et 5° du 1 de l'article L. 511-1 du CESEDA, fasse l'objet de la mesure attaquée.

5. Mme B...a déclaré être entrée en France le 14 septembre 2012. Elle est célibataire et n'établit ni disposer de liens personnels et familiaux en France ni en être dépourvue dans son pays d'origine, où elle à vécu jusqu'à l'âge de vingt huit ans et où résident deux de ses trois enfants mineurs, âgés de treize et cinq ans à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts poursuivis par ce refus et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.

6. Mme B...reprend en appel le moyen déjà soulevé en première instance et tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée. A ce titre, elle ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Martinique a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

Sur les conclusions aux fins de sursis à l'exécution du jugement de l'instance n° 15BX04188 :

8. Le présent arrêt statue sur la requête de Mme B...tendant à l'annulation du jugement attaqué. Dès lors, les conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet.

DECIDE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 15BX04188.

Article 2 : La requête n° 15BX04187 de Mme B...est rejetée.

''

''

''

''

2

Nos 15BX04187, 15BX04188


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX04187
Date de la décision : 03/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: Mme Christine MEGE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : ROMER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-05-03;15bx04187 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award