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03/05/2016 | FRANCE | N°14BX00593

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 03 mai 2016, 14BX00593


Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures :

I. La société à responsabilité limitée (SARL) Car Import a demandé au tribunal administratif de la Guyane de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 2006 à 2008.

Par un jugement n° 1300150 du 26 décembre 2013, le tribunal administratif de la Guyane, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande à hauteur de 36 707 euros pour l'exerci

ce 2006, a rejeté le surplus de ladite demande.

II. M. B...a demandé au tribunal admini...

Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures :

I. La société à responsabilité limitée (SARL) Car Import a demandé au tribunal administratif de la Guyane de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 2006 à 2008.

Par un jugement n° 1300150 du 26 décembre 2013, le tribunal administratif de la Guyane, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande à hauteur de 36 707 euros pour l'exercice 2006, a rejeté le surplus de ladite demande.

II. M. B...a demandé au tribunal administratif de la Guyane de lui accorder la décharge de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts à laquelle il a été assujetti au titre des exercices 2006 à 2008 en sa qualité de débiteur solidaire de l'imposition susmentionnée mise à la charge de la SARL Car Import.

Par un jugement n° 1300388 du 20 février 2014, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté cette demande.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 21 février 2014 sous le n° 14BX00593, la SARL Car Import, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 26 décembre 2013 en tant qu'après avoir constaté un non-lieu à statuer partiel, il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des impositions restant en litige.

..........................................................................................................

II. Par une requête, enregistrée le 18 avril 2014 sous le n° 14BX01201, M. C...B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 20 février 2014 ;

2°) de lui accorder la décharge de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts qui lui est réclamée en qualité de débiteur solidaire de la Sarl Carl Import.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo,

- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) Car Import, qui exerce une activité de commerce de voitures et véhicules automobiles légers, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2006 à 2008. Par deux propositions de rectification des 17 décembre 2009 et 2 novembre 2010, la société s'est vu notifier des compléments d'impôt sur les sociétés, selon la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales s'agissant des deux premiers exercices contrôlés et selon la procédure de taxation d'office prévue aux articles L. 66 et L. 68 du même livre pour l'exercice 2008. Ces impositions supplémentaires ont été assorties de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts (CGI), de la majoration de 10 % prévue à l'article 1727 du même code pour 2007, de la majoration de 5 % prévue à l'article 1731 du même code pour 2006 et 2007, de la majoration de 40 % prévue à l'article 1728 pour 2008 et de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévu à l'article 1729. En outre, la société s'est vu infliger, au titre des trois exercices en cause, le paiement de l'amende fiscale visée à l'article 1727 du CGI, ainsi que de l'amende fiscale visée à l'article 1759 de ce même code. M.B..., gérant et associé de la SARL Car Import, a été destinataire de l'administration fiscale, en sa qualité de débiteur solidaire, d'un avis de mise en recouvrement pour avoir paiement de l'amende prévue par l'article 1759 du code général des impôts. Par la requête n° 14BX00593, la SARL Car Import interjette appel du jugement du 26 décembre 2013 en tant que le tribunal administratif de la Guyane, après avoir constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des redressements notifiés, à hauteur d'un dégrèvement de 36 707 euros prononcée en cours d'instance par l'administration fiscale au titre de l'exercice 2006, a rejeté le surplus de ladite demande. Dans sa requête enregistrée sous le n° 14BX01201, M. B...interjette, quant à lui, appel du jugement du 20 février 2014 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités prévues par les dispositions de l'article 1759 du CGI qui lui sont réclamées en qualité de débiteur solidaire de la SARL Carl Import. Ces requêtes présentant à juger des questions identiques, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la réintégration de recettes :

2. D'une part, conformément à l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, il incombe à la SARL Car Import, qui n'a pas contesté les propositions de rectification qui lui avaient été adressées les 17 décembre 2009 et 2 novembre 2010 dans le délai de trente jours suivant leur réception, de démontrer l'exagération des impositions supplémentaires mises à sa charge selon la procédure contradictoire au titre des exercices 2006 et 2007. D'autre part, la société requérante étant en situation de taxation d'office au titre de l'exercice 2008, elle supporte également la charge de la preuve de l'exagération des impositions auxquelles elle a été assujettie au titre de cet exercice, en application des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales.

3. En premier lieu, le vérificateur a estimé, au titre des trois exercices vérifiés, que les résultats de la SARL Car Import avaient été minorés du fait de l'omission de comptabilisation des produits résultant de la vente de véhicules. Sans qu'il soit besoin de demander à l'administration de produire les pièces obtenues dans le cadre de son droit de communication, il résulte de l'instruction que les clients ayant acquis les biens en cause ont comptabilisé les factures correspondantes comme des acquisitions définitives. La société requérante n'établit pas que les opérations en cause n'auraient en réalité été génératrices que de simples commissions d'intermédiaire en se bornant à faire valoir, sans apporter le moindre justificatif, que lesdites factures seraient " dans les faits, des documents provisoires [ayant] pour finalité d'initier les dossiers de défiscalisation et de générer le règlement de 36 %, reversé au client final ".

4. En second lieu, l'administration a réintégré, au titre des trois exercices vérifiés, dans le bénéfice imposable de la SARL Car Import des commissions d'intermédiaire afférentes à la vente de matériels lourds de chantier que la requérante n'avait pas déclarées. Cette dernière, qui accepte ce chef de redressement dans son principe, en conteste néanmoins le taux, fixé par l'administration à 16 %, en faisant valoir qu'il ne tient pas compte des frais d'assurance de ces matériels qu'elle a été contrainte d'acquitter. Alors qu'il n'est pas contesté que ce taux a été déterminé à partir de la surfacturation constatée pour une opération de ce type entre, d'une part, le prix du bien acquis par la requérante et celui refacturé pour la vente à une société en nom collectif Kaw Loc, l'intéressée n'apporte pas de justificatif à l'appui de sa contestation, de nature à établir le caractère exagéré du taux appliqué.

En ce qui concerne le rejet de charges :

5. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (...). ". Pour l'application de ces dispositions, il incombe au contribuable de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité.

6. La SARL Car Import a, au titre de l'exercice 2006, encaissé diverses sommes pour un montant total de 180 108 euros, qu'elle a créditées au compte courant d'associé de M.B.... Si la requérante soutient que ces sommes devraient être considérées comme des charges déductibles de son résultat, pas davantage en appel qu'en première instance, elle ne produit de justificatif permettant de vérifier que les sommes ainsi créditées au compte courant d'associé susmentionné auraient été employées aux fins de la société et notamment, comme il est soutenu, en vue du règlement de fournisseurs. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré les sommes en cause au résultat de la société au titre de l'exercice 2006.

7. Il est constant que la SARL Car Import a comptabilisé, au titre des trois exercices vérifiés, des charges relatives à des véhicules pris en crédit-bail qu'elle mettait à disposition des sociétés tierces Guyane Car et Auto Avenir, sans percevoir aucune recette en contrepartie. Pour contester la réintégration dans ses résultats du montant des produits résultant de cette mise à disposition qui auraient dû être perçus, la société ne peut utilement faire valoir que le service vérificateur n'a pas identifié les véhicules concernés et n'a retenu qu'un échantillonnage de quatre véhicules pour fixer la marge moyenne pratiquée par le crédit-bailleur, dès lors que l'administration a retenu les seules opérations de crédit-bail dont l'existence était justifiée par les documents communiqués par la société requérante lors du contrôle. Par suite, et nonobstant la circonstance que les sociétés tierces susmentionnées n'auraient pas comptabilisé de charges au titre de la mise à disposition des véhicules en cause, la société Car Import n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a remis en cause les charges qu'elle avait déduites à ce titre et réintégré dans les résultats le montant correspondant à la renonciation à recettes.

8. La société Car Import reprend en appel les moyens déjà soulevés en première instance et tirés de ce que les redressements résultant, d'une part, de la réintégration dans son bénéfice imposable au titre de l'exercice 2008 de charges de location de voiture à hauteur de 464 330 euros, d'autre part, d'une minoration de stocks constatée à raison d'une pelle hydraulique acquise en 2007 et d'un véhicule Mercedes acquis en 2008 ne seraient pas justifiés. Toutefois, elle ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

Sur les amendes et majorations :

9. Qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...). ".

10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3, 4, 6, 7 et 8, que la SARL Car Import a notamment omis de comptabiliser dans son chiffre d'affaires des produits résultant de la vente de véhicules, n'a pas déclaré des commissions d'intermédiaire afférentes à la vente de matériels lourds de chantier et n'a pas justifié du caractère déductible de sommes comptabilisées en charges. Compte tenu de l'importance des manquements constatés sur les trois exercices vérifiés, qui ont conduit à des redressements de 1 054 038 euros pour 2006, 3 308 178 euros pour 2007 et 1 493 417 pour 2008 et qui ont d'ailleurs amené le vérificateur à écarter la valeur probante de la comptabilité, l'administration rapporte la preuve de la volonté de la société requérante d'éluder l'impôt. Par suite, la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts est fondée.

11. Aux termes de l'article 1737 du code général des impôts : " I.-Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant : / (...) 2. De la facture, le fait de délivrer une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle (...). ".

12. Il résulte de l'instruction qu'au cours des trois exercices vérifiés, la SARL Car Import a émis des factures de ventes de véhicules pour 1 800 212 euros, 918 000 euros et 185 854 euros, qui n'ont pas correspondu à la vente effective des véhicules en cause. Par suite, la société Car Import n'est pas fondée à soutenir que l'administration lui aurait appliqué à tort l'amende prévue par les dispositions précitées de l'article 1737 du code général des impôts.

13. Aux termes de l'article 1759 du code général des impôts : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l'amende est ramené à 75 %. ".

14. La SARL Car Import et M. B...présentent, dans leur requête, des conclusions spécifiquement dirigées contre l'amende de 100 % qui a été appliquée sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1759 du code général des impôts. Toutefois, ils ne contestent pas que la société est soumise à cette amende, faute pour elle d'avoir désigné les bénéficiaires des revenus distribués correspondant aux minorations de recettes et aux majorations de charges. Ils font seulement valoir que le montant de cette pénalité doit, pour les mêmes moyens que ceux soulevés à l'encontre des divers chefs de redressements contestés, être réduit à due proportion des réductions de droits réclamées. Dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'aucun des moyens soulevés à l'encontre des compléments d'impôts sur les sociétés mis à la charge de la société requérante n'est fondé, les conclusions dirigées contre l'amende de l'article 1759 du code général des impôts doivent être rejetées.

15. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Car Import et M. B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté leur demande.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la SARL Car Import et de M. B...sont rejetées.

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N°s 14BX00593, 14BX01201


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX00593
Date de la décision : 03/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: Mme Béatrice MOLINA-ANDREO
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SCP LE SERGENT - ROUMIER - FAURE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-05-03;14bx00593 ?
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