Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 16 avril 2015 du préfet de la Gironde refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 1502492 du 29 septembre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2015, M. C...représenté par Me B... demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 septembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué du 16 avril 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros pas jours de retard.
4°) de mette à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ;
- la directive 2013/28/UE du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Christine Mège a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., de nationalité arménienne, est entré en France le 3 octobre 2014 selon ses déclarations. Il a sollicité le bénéfice de l'asile. L'Arménie faisant partie de la liste des pays sûrs établie par le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), le préfet de la Gironde a pris le 14 novembre 2014 un arrêté de refus d'admission provisoire au séjour. L'OFPRA statuant dans le cadre d'une procédure prioritaire a, par une décision du 13 janvier 2015, rejeté sa demande. M. C...a formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) contre cette décision. Par un arrêté du 16 avril 2015, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C...relève appel du jugement du 29 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. L'arrêté attaqué mentionne, s'agissant de la situation personnelle de M.C..., après avoir retracé la procédure administrative ayant conduit à son édiction, " son entrée récente en France ; qu'il est célibataire et sans charge de famille ; qu'il ne justifie pas être isolé dans son pays d'origine, ni avoir rompu tout lien avec celui-ci ". Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour ne serait aucunement motivée en fait ne peut qu'être écarté.
3. Les décisions par lesquelles le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et l'oblige à quitter le territoire français ne sont pas prises pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour. La décision prise sur l'admission au séjour ne constitue pas davantage la base légale du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen invoquant, par voie d'exception, l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour opposé à un demandeur d'asile ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre les décisions par lesquelles le préfet, après la notification du rejet par l'OFPRA de la demande d'asile traitée dans le cadre de la procédure prioritaire, refuse le séjour et oblige l'étranger à quitter le territoire français. Ainsi, M.C..., qui n'a pas présenté de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus d'admission provisoire, ne peut utilement exciper de l'illégalité de celle-ci pour défaut d'examen de sa situation à l'appui de son recours dirigé contre l'arrêté du 16 avril 2015 du préfet de la Gironde refusant de lui délivrer un titre de séjour.
4. La demande d'asile présentée par M.C..., qui déclare être entré en France en octobre 2014, a été rejetée par l'OFPRA. Ni son récit des circonstances qui seraient à l'origine de son départ d'Arménie, ni la convocation devant le service de police de Vanadzor sans précision sur le motif de celle-ci, ne permettent d'établir l'existence de risques de persécution en cas de retour dans son pays d'origine. Les certificats médicaux qu'il produit ne font état ni de risque pour sa santé en l'absence de traitement ni de l'absence de traitement dans son pays d'origine. M. C..., qui est célibataire et sans enfant, entré en France depuis un an seulement à la date de l'arrêté attaqué, n'établit ni avoir crée des liens particuliers en France, ni qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, malgré les efforts d'apprentissage de la langue française fournis par l'intéressé, le préfet, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas commis d'erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
5. La demande d'asile d'un étranger dont le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 du même code ou qui s'est vu refuser pour l'un de ses motifs le renouvellement de ce document, fait l'objet d'un traitement selon la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet étranger ne bénéficie du droit de se maintenir en France que jusqu'à la notification de la décision de l'Office. Le recours dont il dispose devant la CNDA n'a pas de caractère suspensif. Dans ces conditions, le droit au recours effectif n'implique pas nécessairement que l'étranger puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant la CNDA, juridiction devant laquelle, il dispose de la faculté de se faire représenter par un conseil ou par toute autre personne. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a pu, d'une part, exercer sa demande d'asile devant l'OFPRA qui présentait un caractère suspensif et d'autre part, contester la décision de rejet qui lui a été opposée par l'OFPRA devant la CNDA où il avait la faculté de se faire représenter, devant cette instance, par un conseil ou par toute autre personne. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement attaquée aurait méconnu son droit à un recours effectif contre la décision lui refusant le statut de réfugié et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet de la Gironde serait illégale dès lors que cette mesure a été prise avant l'intervention de la décision de la CNDA en méconnaissance de son droit à un recours effectif doit être écarté.
6. La décision faisant obligation à M. C...de quitter le territoire français n'a pas pour effet, par elle-même, de le contraindre à regagner l'Arménie. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'encontre de cette décision, est inopérant.
7. M. C...ne peut utilement soutenir que les dispositions applicables en matière de procédure prioritaire mises en oeuvre pour l'arrêté attaqué seraient contraires à la directive 2013/32/UE " d'applicabilité directe " dès lors qu'il résulte de l'article 53 de cette directive que l'abrogation de la directive 2005/85/CE qu'elle emporte ne prendra effet qu'au 21 juillet 2015. Dans ces conditions, à la date à laquelle il a été pris, la directive 2005/85/CE était toujours en vigueur et l'arrêté ne pouvait pas méconnaître l'article 46 de la directive 2013/32/UE.
8. Le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de M. C... doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4.
9. Au soutien des moyens tirés d'une part, du défaut de motivation de la décision fixant le pays de destination, et d'autre part de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des dispositions de l'article L.513-2 du CESEDA, M. C... ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE
Article 1er : La requête présentée par M. C...est rejetée.
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N° 15BX03843