Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...a demandé au tribunal administratif de Basse-Terre d'annuler l'arrêté du 16 mars 2015 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1500259 du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2015, et un mémoire enregistré le 15 mars 2016 M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 16 juillet 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Christine Mège a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant haïtien, a sollicité pour la première fois, le 29 décembre 2014, la régularisation de sa situation auprès du préfet de la Guadeloupe. Par arrêté du 16 mars 2015, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A...relève appel du jugement du 16 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. M. A...qui déclare être entré en France en 2004, à l'âge de trente-quatre ans, n'apporte aucune preuve de sa présence sur le territoire avant 2009, lorsqu'il a été interpellé pour séjour irrégulier et a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français. Il est père de trois enfants, dont deux sont mineurs, vivant en Haïti avec leur mère. Ni les attestations de personnes de son quartier faisant état de sa disponibilité, ni la seule circonstance qu'il soit hébergé chez une personne au service de laquelle il se trouve et qui indique " vouloir l'embaucher définitivement " ne suffisent pas à établir l'existence de liens d'une particulière intensité en France. Dans ses conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit au respect à la vie privée et familiale de M. A...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le préfet n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande. Les conclusions présentées par M. A...sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête présentée par M. A...est rejetée.
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N° 15BX03666