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26/04/2016 | FRANCE | N°15BX03571

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 26 avril 2016, 15BX03571


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 20 février 2015 du préfet des Pyrénées-Atlantiques refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Mme E...B...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 25 février 2015 du préfet des Pyrénées-Atlantiques refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de

quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 20 février 2015 du préfet des Pyrénées-Atlantiques refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Mme E...B...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 25 février 2015 du préfet des Pyrénées-Atlantiques refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination

Par un jugement n° 1500691, 1500692 du 10 juillet 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes après les avoir jointes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2015 sous le n° 15BX03571, M. A...B..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 10 juillet 2015 en tant qu'il le concerne ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, durant cet examen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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II. Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2015 sous le n° 15BX03572, Mme E...B..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 10 juillet 2015 en tant qu'il la concerne ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, durant cet examen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aymard de Malafosse,

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et MmeB..., de nationalité albanaise, nés respectivement le 15 mars 1972 et le 18 février 1974, sont entrés irrégulièrement en France le 1er octobre 2012 selon leurs déclarations, accompagné de leurs quatre enfants. Le 5 octobre 2012, ils ont sollicité l'asile politique. Leur demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié, présentée par chacun d'eux, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 avril 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 décembre 2014. Par deux arrêtés distincts des 20 et 25 février 2015, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de leur délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 10 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté, après les avoir joints, leur recours dirigé contre ces arrêtés.

2. Ces deux requêtes étant dirigées contre un même jugement, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. M. et Mme B...soutiennent que le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges auraient omis de statuer, d'une part, sur l'un des arguments exposés au soutien du moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions de refus de titre de séjour et, d'autre part, sur le moyen tiré de la méconnaissance, par la même décision, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Toutefois, ainsi qu'il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué, le tribunal administratif a expressément répondu aux moyens invoqués par les requérants relatifs aux décisions portant refus de titre de séjour. Alors qu'il n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les intéressés, il n'a pas omis de répondre au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. En revanche, ainsi que le soulèvent M. et MmeB..., les premiers juges ne se sont pas prononcés sur le moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de que les décisions fixant le pays de renvoi n'étaient pas motivées. Par suite, le jugement attaqué est irrégulier en tant qu'il statue sur les conclusions dirigées contre ces décisions. Il y a lieu d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué et de statuer, par la voie de l'évocation sur les conclusions des demandes de première instance dirigées contre les décisions fixant le pays de destination, et, par l'effet dévolutif de l'appel, sur toutes les autres conclusions des requérants.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les refus de séjour :

6. Aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 modifiée : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Les décisions en litige visent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionnent le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son entier et, en particulier, ses articles L. 742-3, L. 742-7, L. 313-11 et L. 314-11 8°. Elles mentionnent par ailleurs le rejet de la demande d'asile de M. et MmeB..., les conditions de leur entrée en France, de leur séjour ainsi que la présence de leurs quatre enfants sur le territoire français. Elles précisent également qu'elles ne méconnaissent pas l'intérêt supérieur de leurs enfants, protégé par l'article 3-1 de la convention de New York, qu'il n'est pas porté une atteinte excessive à leur droit au respect de leur vie privée et familiale du fait qu'ils sont entrés récemment sur le territoire national, qu'ils sont démunis de visa d'une durée supérieure à trois mois, qu'ils n'établissent pas être dans l'impossibilité de poursuivre leur vie familiale hors de France et qu'ils ne démontrent pas être dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine. Ainsi, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, qui n'avait pas à relater tous les éléments de la situation personnelle de M. et MmeB..., n'a pas motivé l'arrêté attaqué par la seule référence aux décisions rendues par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, et a suffisamment motivé sa décision de ne pas accorder de titre de séjour aux requérants.

7. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ". En vertu de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ".

8. M. et Mme B...soutiennent qu'ils résident en France depuis 2012 et qu'ils sont parfaitement intégrés avec leurs quatre enfants qui sont scolarisés. Cependant, il ressort des pièces versées au dossier que les intéressés sont entrés en France récemment, respectivement à l'âge de quarante ans et de trente-huit ans, et n'ont été admis à y séjourner que le temps nécessaire à l'instruction de leurs demandes d'asile. Il ne ressort pas des éléments produits qu'ils auraient tissé des liens personnels en France et y bénéficieraient d'une insertion particulière. S'ils mentionnent que les deux frères de M. B...séjournent sur le sol national, ils n'apportent pas d'éléments relatifs aux liens qu'ils entretiennent avec eux. En outre, les requérants ne démontrent pas être dépourvus d'attaches personnelles et familiales dans leur pays d'origine. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, et en l'absence d'obstacle avéré qui mettrait les intéressés dans l'impossibilité de poursuivre leur vie familiale hors de France, le moyen tiré de ce que les refus de titre de séjour porteraient à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par ces décisions et méconnaîtraient par suite les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions litigieuses sur la situation personnelle de M. et MmeB....

En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :

9. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les refus de séjour ne sont pas entachés d'illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale des mesures d'éloignement ne peut donc qu'être écarté.

10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III ". Il ressort de ces dispositions que si les décisions portant obligation de quitter le territoire doivent faire l'objet d'une motivation, celle-ci se confond avec la motivation des refus de titre de séjour sur lesquels elles sont fondées. En tant qu'ils refusent le séjour à M. et Mme B..., les arrêtés attaqués sont suffisamment motivés ainsi qu'il a été dit au point 3. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient insuffisamment motivées doit être écarté.

11. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". En vertu du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ". Selon le paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) ".

12. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.

13. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Par suite, la circonstance que M. et Mme B...n'ont pas été invités à formuler des observations avant l'édiction des obligations de quitter le territoire n'est pas de nature à permettre de les regarder comme ayant été privés de leur droit à être entendus, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont serait entachée la décision contestée.

En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire :

15. Les décisions de refus de délivrance de titre de séjour et les mesures d'éloignement n'étant pas illégales, M. et Mme B...ne sont pas fondés à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de ces décisions à l'encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire.

16. L'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, dispose que " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) ".

17. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme B... aient fait état devant le préfet des Pyrénées-Atlantiques, lors du dépôt de leur demande d'asile ou, à tout le moins, avant l'édiction des arrêtés des 20 et 25 février 2015, de circonstances particulières, propres à justifier qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours leur soit accordé. Par suite, et alors qu'aucune disposition de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impose à l'autorité préfectorale d'indiquer les motifs pour lesquels elle s'abstient d'user de la faculté qui lui permet, le cas échéant, d'accorder à l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées seraient entachées d'un défaut de motivation sur ce point.

18. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions contestées ne sont pas entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la vie personnelle de M. et Mme B....

En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :

19. Les décisions fixant le pays de destination qui visent notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionnent que les requérants n'établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour en Albanie, comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées. Ainsi, elles sont suffisamment motivées.

20. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". En vertu de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement de s'assurer, en application de l'article L. 513-2 du code précité et sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend ne l'exposent pas à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

21. M. et Mme B...soutiennent que leur vie et celle de leurs enfants sont gravement menacées en Albanie. S'ils produisent des témoignages de proches, deux attestations de présidents de communes, trois articles de presse et un jugement du tribunal de la région de Tirana concernant le cousin du requérant, ces documents ne permettent pas d'établir la réalité de menaces auxquelles ils auraient été personnellement exposés à la date de l'arrêté attaqué en cas de retour dans leur pays d'origine, alors d'ailleurs que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande d'asile par une décision du 23 avril 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 décembre 2014. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés.

22. Il ne ressort, ni des termes de la décision fixant l'Albanie comme pays de renvoi, ni des pièces du dossier, que le préfet se serait cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile.

23. Il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs conclusions à fin d'annulation des refus de titre de séjour et obligations de quitter le territoire contenus dans les arrêtés contestés, d'autre part, ne sont pas fondés à demander l'annulation de ces arrêtés en tant qu'ils fixent le pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

24. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, les sommes demandées par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1500691, 1500692 du 10 juillet 2015 du tribunal administratif de Pau est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de M. et Mme B...tendant à l'annulation des décisions du préfet des Pyrénées-Atlantiques des 20 et 25 février 2015 fixant le pays de renvoi.

Article 2 : Les conclusions des demandes présentées par M. et Mme B...devant le tribunal administratif de Pau tendant à l'annulation des décisions des 20 et 25 février 2015 du préfet des Pyrénées-Atlantiques fixant le pays de renvoi et le surplus des conclusions de leurs requêtes d'appel sont rejetés.

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N° 15BX03571, 15BX03572


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX03571
Date de la décision : 26/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : LEMIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-04-26;15bx03571 ?
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