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26/04/2016 | FRANCE | N°14BX03209

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 26 avril 2016, 14BX03209


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...Fentazia demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 4 mai 2014 par lequel le maire de Toulouse l'a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de trois jours.

Par une ordonnance n° 1402823 du 16 septembre 2014, la présidente de la cinquième chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 novembre 2014, 23 décembre 2014 et 22 octobre 2015, M.Fenta

zi, représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 16 septembr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...Fentazia demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 4 mai 2014 par lequel le maire de Toulouse l'a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de trois jours.

Par une ordonnance n° 1402823 du 16 septembre 2014, la présidente de la cinquième chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 novembre 2014, 23 décembre 2014 et 22 octobre 2015, M.Fentazi, représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 16 septembre 2014 et de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Toulouse ;

2°) subsidiairement, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté et d'enjoindre à la ville de Toulouse de tirer les conséquences de cette annulation ;

3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau,

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., représentant la commune de Toulouse.

Considérant ce qui suit :

1. M. Fentazirelève appel de l'ordonnance du 16 septembre 2014 par laquelle la présidente de la cinquième chambre du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2014 par lequel le maire de Toulouse l'a exclu temporairement de ses fonctions d'adjoint technique pendant trois jours.

Sur la fin de non-recevoir :

2. La commune de Toulouse fait valoir que compte tenu de l'irrecevabilité de la demande, qui ne contenait l'exposé d'aucun moyen, tous les moyens d'appel devront être regardés comme des moyens nouveaux présentés au-delà du délai de recours contentieux et que la requête " sera donc déclarée irrecevable ". Contrairement à ce qu'elle soutient, la demande de M. Fentazin'était pas dépourvue de tout moyen et en tout état de cause, dans un tel cas, l'appelant est recevable à contester dans le délai de recours contentieux, ainsi qu'il l'a fait en l'espèce, la régularité de l'ordonnance.

Sur la régularité de l'ordonnance :

3. En vertu du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter, par ordonnance après l'expiration du délai de recours les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

4. A l'appui de sa demande devant le tribunal administratif, M.Fentazi faisait notamment valoir que les vidéos de surveillance sur lesquelles son employeur s'est fondé avaient été détruites et relataient précisément les faits survenus les 29 octobre et 8 novembre 2013, qu'il était victime de fausses déclarations et que son employeur avait contribué à le diffamer. En estimant que l'unique moyen invoqué, tiré de l'inexactitude matérielle des faits reprochés était manifestement dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, la présidente de la cinquième chambre du tribunal administratif de Toulouse a fait une inexacte application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. La décision de rejet prise par l'ordonnance attaquée ne pouvait être adoptée que par une formation collégiale. Il en résulte que cette ordonnance doit être annulée. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Fentazidevant le tribunal administratif de Toulouse.

Sur la légalité externe de la sanction :

5. A l'appui de son moyen tiré du défaut de motivation de la sanction contestée, le requérant se borne à faire valoir qu'aucun élément ne permet " de caractériser avec exactitude les faits allégués", alors que le bien-fondé des motifs d'un acte est sans incidence sur sa régularité. En tout état de cause, la décision attaquée qui énonce, notamment, la nature des faits reprochés, la date et le lieu de leur commission, est suffisamment motivée au regard des prescriptions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979.

6. En vertu de l'article 19 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et l''administration doit l'informer de ce droit. Aux termes de l'article 4 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 : " L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale (...). L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. Les pièces du dossier et les documents annexés doivent être numérotés ". Il ressort des pièces du dossier que M. Fentaziqui a, le 10 décembre 2013, apposé sa signature sur le bordereau, a pu avoir connaissance du dossier administratif (disciplinaire) comportant trois pièces. Il n'est, au demeurant, pas contesté que toutes les pièces fondant la sanction lui ont été communiquées.

Sur la légalité interne :

7. L'article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 répartit les sanctions disciplinaires en quatre groupes, dont le premier comprend l'avertissement, le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

8. Il était notamment reproché à M. Fentazide s'être montré à deux reprises très agressif et menaçant à l'égard d'autres agents, notamment le 29 octobre en empêchant l'agent d'accueil de la direction des ressources humaines de vaquer à ses occupations, puis en s'introduisant sans y être autorisé à l'étage de la direction et le 8 novembre 2013, d'avoir jeté sa convocation au visage de l'agent d'accueil du service de médecine préventive. L'exactitude matérielle de ces griefs est établie par les pièces du dossier, en particulier par les témoignages précis, concordants et non dépourvus de valeur probante recueillis par l'administration à l'issue des incidents. L'attitude menaçante et agressive de M. Fentazia notamment été confirmée par un membre du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail, qui a consigné en cette qualité les faits dont il venait d'être témoin. De tels faits étaient de nature à justifier légalement une sanction disciplinaire. Les souffrances occasionnées par sa discopathie lombaire ne permettent pas de regarder M. Fentazicomme dépourvu de tout discernement. Compte tenu notamment de la réitération des faits, en l'excluant temporairement de ses fonctions pour une durée de trois jours, le maire de Toulouse n'a pas prononcé une sanction disproportionnée.

9. Si, comme le fait valoir le requérant, la matérialité du grief tiré de ce qu'il aurait proféré des insultes en arabe lors de l'altercation du 29 octobre n'est, dans les circonstances de l'affaire, pas établie par le seul témoignage de la victime, il résulte de l'instruction que l'autorité disciplinaire aurait pris la même décision si elle s'était seulement fondée sur les griefs mentionnés au point 8.

10. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction prise à l'encontre de M. Fentazi aurait été motivée par la poursuite d'un but étranger à l'intérêt du service et serait entachée de détournement de pouvoir.

11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 10 que la demande présentée par M. F... devant le tribunal administratif de Toulouse doit être rejetée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à aucune des conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE

Article 1er : L'ordonnance n° 1402823 du 16 septembre 2014 de la présidente de la cinquième chambre du tribunal administratif de Toulouse est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. Fentazidevant le tribunal administratif de Toulouse, le surplus de ses conclusions d'appel et les conclusions de la commune de Toulouse présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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N° 14BX3209


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX03209
Date de la décision : 26/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Sanctions.

Procédure - Jugements - Composition de la juridiction.

Procédure - Voies de recours - Appel - Moyens recevables en appel - Ne présentent pas ce caractère - Cause juridique distincte.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : DUCOMTE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-04-26;14bx03209 ?
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