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25/04/2016 | FRANCE | N°15BX03717

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 25 avril 2016, 15BX03717


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté en date du 24 avril 2015 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de lui accorder une autorisation provis

oire de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté en date du 24 avril 2015 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de lui accorder une autorisation provisoire de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à tout le moins de réexaminer sa situation et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1501222 du 8 septembre 2015 le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2015, Mme A... B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 septembre 2015 rejetant sa demande ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d'un mois subsidiairement de lui accorder une autorisation provisoire de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à tout le moins de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Bec,

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B...demande à la cour d'annuler le jugement du 8 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 avril 2015 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

S'agissant de la légalité externe :

2. Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, auteur de la décision attaquée, bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du préfet pris le 3 octobre 2014, et régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département ; cette délégation lui permettait, notamment, de signer les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers; dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.

3. La décision contestée vise les textes applicables à la situation de Mme B...et détaille les circonstances de fait de sa situation. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit par suite être écarté.

S'agissant de la légalité interne :

4. Les éléments recueillis lors du dépôt de plainte de MmeB..., postérieur à la demande de renouvellement de titre et à la demande de divorce déposée par M. C...n'est pas corroborée par d'autres circonstances, autres que l'attestation de la présidente de l'association pyrénéenne d'aide aux victimes et de médiation, qui indique seulement assister Mme B... dans les démarches qu'elle entreprend contre son époux ; ils ne sont pas suffisants pour établir la réalité des violences conjugales invoquées, dont Mme B...n'a d'ailleurs pas fait état dans le cadre de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre, alors que la décision litigieuse est postérieure de deux mois à sa plainte .Le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet en ne lui renouvelant pas son titre de séjour doit par suite être écarté.

5. Compte tenu de la rupture de la vie commune, Mme B...ne réunissait plus les conditions pour prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Le préfet qui n'avait donc pas à soumettre la demande de Mme B...à l'avis de la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas entaché sa décision de détournement de pouvoir en refusant de saisir la commission.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

S'agissant de la légalité externe :

6. Il appartient à l'étranger, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, et tout au long de l'instruction de sa demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; dès lors, le droit de l'intéressé à être entendu n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui intervient concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit en conséquence être écarté.

7. L'obligation de quitter le territoire français en litige qui est la conséquence du refus de renouveler le titre de séjour de Mme B...n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de séjour. Le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit par suite être écarté.

S'agissant de la légalité interne :

8. Aucun des moyens invoqués à l'encontre du refus de séjour n'étant fondé, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

9. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 313-11, 4° et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté par les mêmes motifs que précédemment.

10. Si, à la date de la décision litigieuse, Mme B...justifiait d'un séjour en France de trois années, la communauté de vie avec son conjoint français avait cessé. Les deux contrats à durée indéterminée comme garde d'enfant et aide de vie à domicile dont la requérante se prévaut n'ont été conclus que le 1er février 2015 et l'intéressé n'établit pas avoir créé en France des liens d'une particulière intensité. Elle n'établit pas non plus être dépourvue d'attaches familiales au Maroc, son pays d'origine. Le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée portée au droit à mener en France une vie privée et familiale normale doit par suite être écarté.

11. Mme B...ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets dans la circulaire du 28 novembre 2012, dépourvue de caractère réglementaire.

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

S'agissant de la légalité externe :

12. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté par les mêmes motifs que précédemment.

13. Mme B... ayant, au cours de l'instruction de sa demande de titre, la possibilité de faire valoir tous éléments au soutien de sa demande, y compris ceux pouvant justifier qu'un délai supérieur à trente jours lui soit laissé pour quitter la France en cas de rejet de sa demande suivi de l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit également être écarté.

14. Lorsque l'autorité administrative retient, comme en l'espèce, un délai de retour volontaire d'un mois, qui est le délai de principe, elle n'a pas à motiver spécifiquement sa décision ; le moyen tiré de l'absence de motivation de cette décision doit par suite être écarté.

S'agissant de la légalité interne :

15. Aucun des moyens invoqués à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français n'étant fondé, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté.

16. Eu égard aux conditions de son séjour, Mme B...n'établit pas qu'en lui fixant un délai de départ de trente jours, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

17. Aucun des moyens invoqués à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français n'étant fondé, le moyen tiré par la voie de l'exception de son illégalité à l'encontre de la décision en litige fixant le pays de renvoi doit être écarté.

18. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment.

19. L'arrêté litigieux, qui précise que Mme B...n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, est suffisamment motivé.

20. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

21. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; les conclusions de Mme B...à fin d'injonction doivent par suite être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

22. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de la requérante dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N° 15BX03717


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX03717
Date de la décision : 25/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : MOURA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/05/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-04-25;15bx03717 ?
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