Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision implicite née du silence gardé par la commission syndicale de la section de Liamontou sur sa demande tendant à l'abrogation, premièrement, de la délibération du 12 novembre 2008 par laquelle cette commission a approuvé la mise à disposition de terrains situés sur les parcelles YB14 et YB20 au profit de l'association de la base aéronautique Sarrans-Cantoin, deuxièmement, des délibérations du 24 janvier 2009 et du 23 avril 2009 par lesquelles elle a procédé au recensement des ayants droit, à la division des biens sectionaux en lots, à l'attribution de ces lots, et au maintien du lot précédemment attribué à MmeB..., troisièmement, de la délibération du 14 mars 2009 par laquelle elle a approuvé la répartition des terres de la précédente réunion et a proposé la signature des contrats de bail.
Par un jugement n° 1001762 du 6 novembre 2013, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2014, et des mémoires en réplique, enregistrés le 27 mars 2015 et le 18 mars 2016, M. A... C..., représenté par Me D...demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 6 novembre 2013 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler cette décision implicite de rejet ;
3°) d'enjoindre à la commission, de délibérer sans délai, pour abroger les délibérations litigieuses sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de débouter la commission syndicale des biens de section de Liamontou et la commune de Cantoin de l'ensemble de leurs demandes ;
5°) de mettre à la charge de la commission syndicale des biens de section de Liamontou le paiement de la somme de 1 500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de première instance et d'appel.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Antoine Bec,
- et les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Cantoin (Aveyron) comprend une section, dénommée section de Liamontou, qui dispose d'un patrimoine foncier distinct de celui de la commune. Par délibération du 12 novembre 2008, la commission syndicale de la section de Liamontou a mis à disposition de l'association " base aéronautique Sarrans-Cantoin " des terrains lui appartenant. Par délibérations du 24 janvier 2009, puis du 23 avril 2009, la commission syndicale a procédé au recensement des ayants droit de la section, à la confection de cinq lots, attribués à chacun des cinq ayants droit et décidé le maintien du lot précédemment attribué à MmeB..., exploitante agricole sur la section. Par délibération du 14 mars 2009, cette commission syndicale a approuvé la répartition des terres de la précédente réunion et a proposé la signature des contrats de bail avec les ayants droit.
Par courrier du 25 novembre 2009, M. C...a demandé à la commission syndicale de la section de Liamontou d'abroger ces différentes délibérations.
M. C...demande à la cour d'annuler le jugement du 6 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commission syndicale de la section de Liamontou.
En ce qui concerne la légalité de la décision implicite rejetant la demande d'abrogation de la délibération de la commission syndicale du 12 novembre 2008 :
3. Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer ou abroger une décision expresse individuelle créatrice de droits que dans le délai de quatre mois suivant l'intervention de cette décision, et si elle est illégale.
Les délibérations de la commission syndicale de la section de Liamontou du 12 novembre 2008, du 24 janvier 2009 et du 23 avril 2009 avaient pour objet respectivement de mettre à la disposition de l'association " base aéronautique Sarrans-Cantoin " une partie des terrains appartenant à la section, de procéder au partage des terres sectionales et de les attribuer aux cinq ayants droit recensés.
Elles présentent le caractère de décisions individuelles créatrices de droits au profit de leurs bénéficiaires, et ne pouvaient donc être retirée que dans le délai de 4 mois à compter de leur adoption. A la date du 30 novembre 2009 à laquelle la demande d'abrogation de ces délibérations a été présentée, le délai de quatre mois fixé pour leur retrait était écoulé, et la commission syndicale de la section de Liamontou était donc tenue de la rejeter. Les moyens soulevés à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus d'abrogation de ces délibérations et notamment ceux tirés de l'absence de l'accusé de réception prévu par l'article 19 de la loi du 12 avril 2000, et de la nécessité de prendre la décision après avis d'un organisme collégial, sont, par suite, inopérants, et doivent être rejetés.
En ce qui concerne la légalité de la décision implicite rejetant la demande d'abrogation de la délibération de la commission syndicale du 14 mars 2009 :
4. En ne produisant pas la délibération du 14 mars 2009, M. C...ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur la légalité de la décision refusant de procéder à l'abrogation de cette délibération. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de ce refus doivent être rejetées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. La commission syndicale de Liamontou n'étant pas, dans la présente instance, la partie qui succombe, les conclusions tendant à ce que soit mise à sa charge à verser à M. C... une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... à verser à la commission syndicale de Liamontou la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : M. C... versera à la commission syndicale de Liamontou, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 14BX00053