La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/2016 | FRANCE | N°16BX00001

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre (formation à trois), 07 avril 2016, 16BX00001


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler les décisions du 29 septembre 2015 de la préfète des Hautes-Pyrénées lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans, fixant le pays de destination et le plaçant en rétention administrative et, d'autre part, d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n°15

04491 du 2 octobre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler les décisions du 29 septembre 2015 de la préfète des Hautes-Pyrénées lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans, fixant le pays de destination et le plaçant en rétention administrative et, d'autre part, d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n°1504491 du 2 octobre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 janvier 2016, M. D...E..., représenté par MeF..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 octobre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 29 septembre 2015 de la préfète des Hautes-Pyrénées portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour et fixation du pays de renvoi, ainsi que la décision de placement en rétention administrative ;

3°) d'enjoindre à l'administration, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 7 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de se prononcer sur son droit à un titre de séjour dans le délai d'un mois, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens, ainsi qu'une somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme G...a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D...E..., ressortissant marocain, aurait, selon ses dires, quitté le Maroc fin 2009 pour se rendre en Italie et serait entré irrégulièrement en France en 2010. Il a noué une relation, à la fin de l'année 2012, avec Mme B...C..., de nationalité française. La situation de l'intéressé a été portée pour la première fois à la connaissance des services préfectoraux, le 19 février 2013, à la suite d'une plainte déposée par sa compagne pour violences aggravées, conduisant le préfet des Hautes-Pyrénées à prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays dans lequel il serait accueilli légalement, et à le placer en rétention. Il a toutefois été remis en liberté par le juge de la liberté et de la détention lors de la demande de prolongation, en raison d'un vice de procédure tenant au défaut de notification des associations habilitées à intervenir en rétention. M.E..., qui ne s'est pas signalé auprès des services de la préfecture pour demander la régularisation de sa situation, y compris après la naissance de ses deux enfants le 20 juin 2014, a été à nouveau interpellé par les services de police de Tarbes le 27 juillet 2015, puis par la gendarmerie de Lannemezan, le 29 septembre 2015. Par deux arrêtés en date du 29 septembre 2015, la préfète des Hautes-Pyrénées a pris à l'encontre de M. E...une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans et fixant le pays de destination, et l'a placé en rétention administrative. M. E...relève appel du jugement du 2 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai :

2. Si M. E...soutient que le préfet a pris à son encontre une décision implicite de refus de titre de séjour, sans qu'il ait été mis à même de présenter ses observations, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué du 29 septembre 2015 que la préfète des Hautes-Pyrénées, qui indique n'avoir pas été saisie par l'intéressé d'une quelconque demande de délivrance d'un titre de séjour, n'a pas entendu lui opposer un refus de séjour, même implicite. Par suite, et nonobstant la mention figurant en tête de l'arrêté, le requérant ne peut utilement soutenir que cette prétendue décision méconnaîtrait les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention de New-York.

3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ".

4. Il est constant que M. E...est entré irrégulièrement sur le territoire français. Il se trouvait ainsi dans le cas visé par les dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 qui permettent au préfet de prendre une obligation de quitter le territoire français.

5. Toutefois, alors même qu'il n'aurait pas demandé la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque la loi prescrit qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour.

6. M.E..., qui fait valoir qu'il est père de deux enfants français nés le 20 juin 2014, se prévaut du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu duquel la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit à " l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ". Toutefois, l'intéressé, dont la vie commune avec la mère des enfants a cessé peu de temps après leur naissance, ne justifie pas contribuer effectivement à leur entretien et à leur éducation et n'établit pas, par la seule production de quelques attestations établies postérieurement à la décision critiquée, l'intensité des liens revendiqués avec ses fils.

7. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

8. Il ressort des pièces du dossier que M.E..., qui est entré irrégulièrement en France au cours de l'année 2010, a fait l'objet le 19 février 2013 d'une première obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutée, et qu'il n'a pas davantage cherché par la suite à régulariser sa situation, notamment après la naissance de ses enfants en juin 2014. L'intéressé, qui a fait l'objet de plusieurs plaintes de la part de sa compagne, mère de ses jumeaux, pour violences, menaces et harcèlement et qui a déclaré lors de ses auditions par les services de police ne pas avoir travaillé depuis son arrivée en France, en dehors de " petits boulots ", ne justifie pas d'une insertion dans la société française. Alors que la communauté de vie a cessé avec la mère de ses enfants, M.E..., en se bornant à produire quelques attestations d'amis, n'apporte pas d'éléments probants démontrant qu'il subviendrait aux besoins de ses enfants et s'en occuperait effectivement. S'il fait état de la présence en France de cousins, il n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale au Maroc, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée à l'encontre de M. E...n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, la préfète des Hautes-Pyrénées n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

9. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d' institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

10. Ainsi qu'il vient d'être dit, M. E...n'établit ni qu'il vivrait avec ses enfants, ni qu'il assumerait effectivement ses obligations de parent. En l'absence de liens réels et avérés, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas non plus les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant.

Sur la légalité de la mesure d'interdiction de retour de deux ans :

11. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / (...) Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. / (...) / Lorsque l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire ou alors qu'il était obligé de quitter sans délai le territoire français ou, ayant déféré à l'obligation de quitter le territoire français, y est revenu alors que l'interdiction de retour poursuit ses effets, l'autorité administrative peut prolonger cette mesure pour une durée maximale de deux ans. / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour (...) ". Il ressort des termes mêmes des dispositions législatives précitées que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La circonstance que la présence de l'étranger sur le territoire français ne représente pas une menace pour l'ordre public n'est pas de nature à faire obstacle, à elle seule, au prononcé d'une interdiction de retour si la situation de l'intéressé, au regard notamment des autres critères, justifie légalement, dans son principe et sa durée, la décision d'interdiction de retour.

12. M. E...soutient que l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans est entachée d'une erreur de fait dès lors que la déclaration d'une fausse identité, dont il a été tenu compte dans l'examen de sa situation, ne lui est pas imputable, mais résulte, en l'absence de production d'une pièce d'identité, d'erreurs commises lors de la transcription écrite de son nom. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux établis le 19 février 2013 par un officier de police judiciaire du commissariat de Tarbes, que dans le cadre de son placement en garde à vue pour des faits de violences volontaires aggravées et menaces de mort, le requérant a déclaré être Abdou Youssfi, né le 24 novembre 1984 à Knefra au Maroc et a fait l'objet, sous cette identité, d'une première obligation de quitter le territoire français. Ce n'est que lors d'une nouvelle interpellation, le 27 juillet 2015, que l'état civil réel de l'intéressé a pu être établi de manière probante par le commissariat de Tarbes et qu'il a été confirmé, à cette occasion, que M. D...E...était bien la même personne que M. A...se disant Abdou Youssfi, interpellé deux ans plus tôt. Par suite, M. E...n'est pas fondé à soutenir que la préfète des Hautes-Pyrénées se serait fondée sur des faits matériellement inexacts pour prendre la décision contestée d'interdiction de retour de deux ans.

13. M. E...fait également valoir que cette décision apparaît totalement disproportionnée et qu'elle va à l'encontre de l'intérêt de ses enfants, qui est de garder un lien constant et effectif avec leur père. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M.E..., qui ainsi qu'il vient d'être dit a déclaré une fausse identité lors de son interpellation en février 2013, s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise par arrêté du 19 février 2013. Le requérant ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, âgés de quinze mois à la date de la décision attaquée et avec lesquels il ne vit pas, étant séparé de leur mère depuis août 2014. Sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, l'intéressé ayant fait 1'objet de trois plaintes déposées par son ex-compagne entre février 2013 et septembre 2015, pour violences aggravées, menaces de mort réitérées et harcèlement. Dans ces conditions, la préfète des Hautes-Pyrénées a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation et sans méconnaître les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prononcer à l'encontre de M. E...une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sur la légalité de la décision portant placement en rétention administrative :

14. Il ressort des pièces du dossier que M. E...a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine, n'a pas exécuté la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, ne peut justifier être en possession d'un document de voyage en cours de validité et n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective en indiquant, lors de son audition, être hébergé chez des amis depuis un mois. Dans ces conditions, la préfète a pu, sans erreur d'appréciation, estimer qu'il ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite et que des mesures moins coercitives que la rétention n'étaient pas de nature à permettre d'assurer son éloignement.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 29 septembre 2015 de la préfète des Hautes-Pyrénées lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans, fixant le pays de destination et le plaçant en rétention administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

''

''

''

''

6

No16BX00001


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre (formation à trois)
Numéro d'arrêt : 16BX00001
Date de la décision : 07/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Patricia ROUAULT-CHALIER
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : MAINIER - SCHALL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-04-07;16bx00001 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award