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07/04/2016 | FRANCE | N°15BX03679

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre (formation à trois), 07 avril 2016, 15BX03679


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les arrêtés en date du 23 septembre 2015, par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l'a placé en rétention administrative.

Par un jugement n° 1504402 du 28 septembre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé le refus d'accorder un délai de départ volontaire et la décision de rétention et a rejeté le surplus de

sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 novembre 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les arrêtés en date du 23 septembre 2015, par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l'a placé en rétention administrative.

Par un jugement n° 1504402 du 28 septembre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé le refus d'accorder un délai de départ volontaire et la décision de rétention et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 novembre 2015, M. A...représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1504402 du 28 septembre 2015 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 septembre 2015 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cette décision;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Catherine Girault a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant camerounais, est entré en France le 5 mai 2009 muni d'un passeport camerounais. Par deux arrêtés en date du 23 septembre 2015, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l'a placé en rétention administrative. Par un jugement n° 1504402 du 28 septembre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé le refus d'accorder un délai de départ volontaire et la décision de rétention et a rejeté le surplus de sa demande. M. A...relève appel du jugement n° 1504402 du 28 septembre 2015 en tant que le premier juge n'a pas fait droit à sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 septembre 2015 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. La décision portant obligation de quitter le territoire français vise les articles L. 511-1 à L. 511-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne que l'intéressé a déclaré être entré en France le 5 mai 2009 et qu'il n'a pas sollicité la régularisation de sa situation administrative. Le préfet de la Haute-Garonne ajoute que M. A...ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il ne présente aucun document d'identité et qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente à l'administration. Enfin le préfet indique qu'il n'apporte pas la preuve d'être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré d'une insuffisante motivation doit par suite être écarté, alors même que le préfet n'a pas fait mention des éléments relatifs à la situation familiale de l'intéressé qui ressortaient de son audition lors d'une vérification du droit au séjour.

3. M. A...soutient qu'il est entré en France le 5 mai 2009 muni d'un passeport camerounais, et que par suite l'arrêté faisant état d'une " entrée récente " est entaché d'une erreur de fait. Toutefois, il n'établit pas la date de son entrée en France, dès lors que le passeport qu'il a présenté a été délivré à Paris en 2014. En tout état de cause, et alors même qu'il produit des documents médicaux remontant à 2011, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il avait retenu la date alléguée d'entrée en 2009.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (...) / ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

5. M. A...fait valoir qu'il vit depuis l'année 2011 avec MlleC..., de nationalité française, et le fils de celle-ci né d'une précédente union, et que cette relation est ancienne et sérieuse dès lors qu'ils se sont pacsés et ont entamé des démarches pour une procréation médicalement assistée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le PACS dont il se prévaut, en date du 8 octobre 2015, est postérieur à l'arrêté du 23 septembre 2015, et que les éléments qu'il produit, y compris la capture d'écran d'un espace client EDF faisant état des deux noms et d'un changement d'adresse en mars 2014, ne permettent d'établir leur cohabitation au plus tôt qu'à cette date, ce qui démontre une durée de dix-huit mois à la date de la décision attaquée. Les nombreuses attestations versées au dossier, indiquant pour l'essentiel que la vie de famille dont M. A...se prévaut avec Mlle C...et son fils date de l'année 2013, ne permettent pas davantage d'établir l'ancienneté de cette relation. Si M. A...soutient qu'il souffre d'une grave malformation cardiaque pour laquelle il est suivi depuis trois ans par le pôle cardiologique du CHU de Toulouse Rangueil, il est néanmoins constant qu'il n'a jamais déposé de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, alors au demeurant que les certificats produits se bornent à faire état de contrôles annuels, sans même alléguer qu'ils ne seraient pas possibles au Cameroun. Enfin, M.A..., qui n'a pas entrepris de démarches afin de régulariser sa situation, n'allègue pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie, alors qu'il a déclaré lors de son interpellation être devant une officine de transfert d'argent à l'étranger pour adresser une aide à sa mère. Ainsi, compte tenu de ses conditions de séjour, du caractère récent de sa relation avec Mme C...à la date de la décision attaquée, et de ses déclarations à la police qui ne permettaient pas d'en qualifier la nature, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par suite, les conclusions de sa requête, y compris celles tendant à ce que des injonctions soient adressées au préfet de la Haute-Garonne et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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No 15BX03679


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre (formation à trois)
Numéro d'arrêt : 15BX03679
Date de la décision : 07/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : BAGNAFOUNA

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-04-07;15bx03679 ?
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