La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/2016 | FRANCE | N°15BX03458

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 07 avril 2016, 15BX03458


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 30 mars 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1502147 du 6 octobre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une

requête enregistrée le 20 octobre 2015, MmeA..., représentée par Me D...demande à la cour :

1°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 30 mars 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1502147 du 6 octobre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 octobre 2015, MmeA..., représentée par Me D...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 octobre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2015 du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

.........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 14 décembre 2007 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue,

- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C...B...épouseA..., née le 2 mai 1983, de nationalité ivoirienne, entrée en France selon ses déclarations le 25 avril 2007, a sollicité le 16 juin 2009 le bénéfice de l'asile qui lui a été refusé le 18 septembre 2009 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Elle a sollicité le 18 juin 2013 son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 mars 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) ".

3. Il résulte clairement du libellé de l'article 41 de la Charte que celui-ci s'adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union. Par suite, Mme A...ne peut se prévaloir de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux pour soutenir que l'arrêté qu'elle conteste aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée, qui, par une motivation suffisante en droit comme en fait, rappelle que Mme A...est entrée en France sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa délivré par les autorités consulaires italiennes à Abidjan, qu'elle a sollicité le bénéfice de la protection au titre de l'asile puis s'est désistée de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile après le refus opposé à sa demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui mentionne l'absence de pièces de nature à démontrer une présence réelle et continue de l'intéressée en France depuis 2007, qui précise que sa famille en France est composée de son époux et de ses trois enfants, qui détaille le niveau de scolarité atteint par ces derniers, et qui indique qu'elle a vécu 25 ans dans son pays d'origine où résident a minima selon ses déclarations ses parents, que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen particulier et sérieux de la situation de MmeA.... Par ailleurs, la requérante ne peut pas utilement se prévaloir de ce que la décision attaquée ne vise pas la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, laquelle, se borne à fixer des orientations générales adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation du séjour des étrangers.

5. En troisième lieu, Mme A...reprend en appel les moyens déjà soulevés en première instance et tirés du détournement de procédure lié à la durée de l'instruction de sa demande, des erreurs de fait notamment sur la durée de son séjour et la durée de scolarisation de ses enfants, de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. A ce titre, elle ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

6. Enfin, la requérante ne justifie d'aucune circonstance humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel justifiant que son séjour en France soit régularisé par le préfet.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours :

7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.

8. La décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée dès lors que, ainsi qu'il a été vu au point 4, et conformément aux prescriptions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant refus de séjour qui la précède est elle-même suffisamment motivée.

9. Il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant par les mêmes motifs que ceux pertinemment retenus par les premiers juges auxquels renvoie le point 5 ci-dessus.

En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire supérieur à trente jours :

10. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement.

11. La décision fixant le délai de départ volontaire, qui assortit un refus de titre de séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle que comporte ce refus, à moins notamment qu'un délai plus court que le délai de principe n'ait été accordé à l'étranger ou que ce dernier ait fait état d'éléments de nature à justifier la prolongation du délai pour quitter volontairement le territoire français. La décision attaquée ayant accordé à Mme A...un délai de départ volontaire de trente jours, l'autorité administrative n'avait pas, en l'absence d'éléments de nature à justifier la prolongation de ce délai, à motiver spécifiquement sa décision sur ce point.

12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne, qui a mentionné dans son arrêté que la situation personnelle de l'intéressée ne justifiait pas, qu'à titre exceptionnel, un délai de départ supérieur à trente jours lui soit accordé, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A...et aurait méconnu son pouvoir d'appréciation ou commis une erreur de droit en se croyant tenu d'impartir le délai de trente jours prévu par le texte.

13. Enfin, eu égard aux conditions du séjour de Mme A...en France, le préfet n'a pas, en fixant un délai de départ volontaire de trente jours, entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

''

''

''

''

3

N° 15BX03458


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX03458
Date de la décision : 07/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : DE BOYER MONTEGUT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-04-07;15bx03458 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award