Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, avec interdiction d'y retourner pendant un délai de trois ans, ainsi que la décision du même jour le plaçant en rétention administrative.
Par un jugement n° 1503405 du 24 juillet 2015, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français en tant qu'elle fixe une durée de trois ans, a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de M. C...dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l'Etat une somme de 600 euros à verser à Me A...sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M.C....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 août 2015, M.C..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 24 juillet 2015 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2015 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi ainsi que la décision du même jour le plaçant en rétention administrative ;
3°) d'accorder provisoirement à M. C...l'aide juridictionnelle ;
4°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Didier Péano a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 juillet 2015, M.C..., de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour pour une durée de 3 ans, ainsi que d'une décision le plaçant en rétention administrative. Par jugement du 24 juillet 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français en tant qu'elle fixe une durée supérieure à un an, a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de M. C...dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l'Etat une somme de 600 euros à verser à Me A...sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. M. C...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. M. C...n'a présenté aucune demande d'aide juridictionnelle dans le délai prévu par les textes. Par suite, les conclusions de sa requête d'appel tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ne peuvent qu'être rejetées.
Sur le bien fondé du jugement :
3. Contrairement à ce que soutient M.C..., le jugement attaqué relève sans contradiction d'une part que les attestations qu'il produit ne sont pas suffisantes pour établir l'ancienneté et la stabilité de la situation familiale dont il se prévaut et la nécessité de sa présence aux côtés de la personne qu'il dit être sa compagne pour l'assister dans ses soins quotidiens, d'autre part, qu'il est établi qu'il a tissé des liens personnels, d'ailleurs sans autrement les préciser, du fait de sa présence en France depuis cinq ans. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement du 24 juillet 2015 serait entaché d'une contradiction dans ses motifs ne peut qu'être écarté.
4. L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. Pour soutenir que l'arrêté a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, M. C...fait valoir qu'il a entamé avec sa compagne " une relation sentimentale depuis 2010 et qu'ils justifient d'une communauté de vie affective et matérielle ininterrompue depuis cette date ". Toutefois le premier juge a relevé qu'avant le contrôle de police dont il a fait l'objet le 21 juillet 2015, M. C...n'a jamais déclaré à l'administration l'adresse où il vivrait avec sa compagne et que les justificatifs qu'il présente, à savoir des documents d'ouverture et d'alimentation d'un livret d'épargne bancaire, n'établissent pas qu'il entretiendrait avec elle des liens anciens et stables et qu'il contribuerait ou participerait à l'éducation des enfants de sa compagne. Les nouveaux documents qu'il produit, différents courriers et factures, ne sont pas de nature à prouver l'ancienneté de la vie commune de M. C...avec sa compagne et à remettre en cause l'appréciation portée par le premier juge sur ce point. De même, M. C...ne produit aucun document établissant que sa compagne aurait besoin de l'assistance quotidienne d'une tierce personne et qu'il serait la seule personne à pouvoir l'assister dans les soins dont elle a besoin. Dans ces conditions, l'arrêté n'a pas porté au droit de M.C..., qui s'est maintenu irrégulièrement en France en dépit d'une mesure d'éloignement en 2007 qu'il n'a jamais exécutée et qui n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. C...alors même que le préfet a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire au motif qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes permettant d'exclure tout risque de soustraction à une nouvelle mesure d'éloignement.
5 Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
''
''
''
''
3
N° 15BX02861