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07/04/2016 | FRANCE | N°15BX00722

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 07 avril 2016, 15BX00722


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à l'indemniser des préjudices ayant résulté d'une intervention chirurgicale pratiquée le 22 septembre 2008.

Par un jugement n° 0902569 du 20 juillet 2011, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 11BX02727 du 18 décembre 2012, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de Mme B...tendant à l'annulation de ce jugeme

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Par une décision n° 366133 du 13 février 2015, enregistrée au greffe de la cour adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à l'indemniser des préjudices ayant résulté d'une intervention chirurgicale pratiquée le 22 septembre 2008.

Par un jugement n° 0902569 du 20 juillet 2011, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 11BX02727 du 18 décembre 2012, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de Mme B...tendant à l'annulation de ce jugement.

Par une décision n° 366133 du 13 février 2015, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 5 mars 2015 sous le n° 15BX00722, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt n° 11BX02727 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il statue sur les conclusions de Mme B...tendant, d'une part, à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à l'indemniser de la perte de chance d'échapper au risque de dysphonie qui s'est réalisé et du préjudice moral consécutif à sa réalisation, résultant tous deux du manquement à l'obligation d'information incombant à l'établissement hospitalier et, d'autre part, à la réparation de son préjudice au titre de l'aléa thérapeutique. Il a renvoyé, dans la limite de la cassation prononcée, l'affaire devant la cour.

Procédure devant la cour :

Par des mémoires enregistrés le 4 juin et le 21 juillet 2015, le CHU de Bordeaux, représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête.

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Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Mauny,

- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant MmeB....

Une note en délibéré présentée par MmeB... a été enregistrée le 16 mars 2016.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B...souffrait depuis avril 2008 d'une névralgie cervicobrachiale résultant d'une hernie discale C6-C7. Elle a subi le 22 septembre 2008 au centre hospitalier universitaire de Bordeaux une intervention chirurgicale consistant en la pose d'une prothèse, en remplacement d'un disque intervertébral. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de cette intervention, elle a présenté une dysphagie qui a progressivement disparu, mais qu'elle a conservé une importante dysphonie, caractérisée par une voix rauque et faible. Mme B...a recherché la responsabilité du CHU devant le tribunal administratif de Bordeaux sur le triple fondement de la faute dans sa prise en charge médicale, du défaut d'information et de l'aléa thérapeutique, mais le tribunal a rejeté sa demande par un jugement du 20 juillet 2011. Elle a contesté ce jugement devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui a rejeté sa demande par un arrêt du 18 décembre 2012. Le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, par une décision du 13 février 2015, jugé que la dysphonie dont souffre Mme B...ne résulte pas d'une faute imputable au chirurgien dans la conduite de l'acte médical. En revanche, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 18 décembre 2012 en tant qu'il statue, d'une part, sur les conclusions de Mme B...tendant à la condamnation du CHU de Bordeaux à l'indemniser de la perte de chance d'échapper au risque de dysphonie qui s'est réalisé et du préjudice moral consécutif à sa réalisation, préjudices résultant tous deux du manquement à l'obligation d'information incombant à l'établissement hospitalier et, d'autre part, sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice de l'intéressée au titre de l'aléa thérapeutique par la solidarité nationale. Le Conseil d'Etat a renvoyé l'affaire à la cour dans la limite de la cassation qu'il a prononcée.

Sur le défaut d'information de Mme B...:

En ce qui concerne le manquement à l'obligation d'information du CHU de Bordeaux :

2. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date des faits : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (...) ".

3. Lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé. Si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation. Un manquement des médecins à leur obligation d'information engage la responsabilité de l'hôpital dans la mesure où il a privé le patient d'une chance de se soustraire au risque lié à l'intervention en refusant qu'elle soit pratiquée. C'est seulement dans le cas où l'intervention était impérieusement requise, en sorte que le patient ne disposait d'aucune possibilité raisonnable de refus, que les juges du fond peuvent nier l'existence d'une perte de chance.

4. Il résulte du rapport d'expertise du Dr F...du 25 juin 2010, qui n'est pas contredit par le CHU de Bordeaux auquel incombe la charge de la preuve de l'information du patient sur les risques des actes médicaux qu'il entreprend, que MmeB..., qui reconnaît avoir été informée de risques de paralysie, n'a pas été informée des risques de dysphagie et de dysphonie survenant dans 0,5 à 2 % des cas après une intervention chirurgicale du type de celle qu'elle a subie. Il résulte également de l'instruction que, si la technique opératoire appliquée a paru à l'expert appropriée à la pathologie de Mme B...eu égard à son âge, cette dernière n'a pas été informée de la possibilité de recourir à un acte médical alternatif, en l'espèce une arthrodèse cervicale par voie antérieure, alors que cette méthode éprouvée nécessitait un écartement moindre que celui requis par la méthode plus récente utilisée par le CHU et qu'elle était donc moins susceptible d'affecter le nerf récurent dont l'atteinte est la cause de la paralysie laryngée à l'origine de la dysphonie de la requérante. L'état de santé de MmeB..., qui se plaignait de névralgies résistant à un traitement médicamenteux mais ne présentait aucun symptôme plus sévère, notamment de paralysie, ne requérait pas impérieusement l'intervention chirurgicale qu'elle a subie. Ainsi, le manquement du médecin à son obligation d'information a privé la requérante d'une chance de se soustraire au risque lié à l'intervention en refusant qu'elle soit pratiquée, et engage la responsabilité de l'hôpital. C'est donc à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a jugé que Mme B...ne pouvait se prévaloir de la perte d'aucune chance de se soustraire à l'intervention qu'elle a subie le 22 septembre 2008. Il résulte de l'ensemble des circonstances qui viennent d'être rappelées que la chance d'échapper au risque qui s'est réalisé, perdue par MmeB..., doit en l'espèce être évaluée à 50 %. Par l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu d'examiner sur cette base le droit à indemnisation de MmeB....

En ce qui concerne la réparation des préjudices :

S'agissant des préjudices patrimoniaux :

5. Mme B...se prévaut d'une perte de gains professionnels futurs à hauteur de 310 986 euros à raison des sommes qui auraient dû lui être versées par l'association ECHO, pour laquelle elle assurait la surveillance d'opérations de dialyse, à raison de 1 727,70 euros par mois jusqu'à son admission à la retraite. Elle soutient qu'elle n'a pas perçu ces sommes du fait de la rupture des relations contractuelles par l'association. Toutefois, il ressort d'un courrier du 2 février 2010 adressé à Mme B...par l'association, et produit par le conseil de la requérante lors des opérations d'expertise, que plusieurs griefs lui étaient faits avant que l'association décide de ne pas renouveler le contrat d'un an qui liait les deux parties. Si les difficultés posées par la dysphonie de Mme B...y sont effectivement mentionnées, le même courrier évoque d'autres motifs, notamment un handicap à l'épaule de MmeB..., ainsi qu'un défaut de surveillance des patients. Si Mme B...produit une attestation du Dr A... qui précise que le motif de la rupture des relations contractuelles est bien la dysphonie dont est atteinte la requérante, ce document, établi par un médecin qui était le conseiller médical de Mme B...au cours des opérations d'expertise, ne saurait à lui seul établir que la rupture des relations contractuelles aurait eu pour cause déterminante la dysphonie de la requérante. Mme B...n'établit donc pas que les troubles de phonation sont la cause directe de la rupture de ses relations contractuelles avec l'association Echo. Elle n'est donc pas fondée à demander une réparation au titre de la perte de gains professionnels futurs à hauteur de 310 986 euros.

6. Mme B...invoque encore une perte de chiffre d'affaires de 25 % de son activité d'infirmière libérale jusqu'à son admission à la retraite, à hauteur de 265 845 euros. Toutefois, MmeB..., qui justifie des relations plus difficiles avec certains patients, notamment âgés, mais poursuit son activité d'infirmière libérale, n'établit pas par les pièces qu'elle produit la perte de chiffre d'affaires dont elle se prévaut.

7. En revanche, Mme B...justifie des conditions plus difficiles d'exercice de sa profession, notamment pour répondre au téléphone et pour communiquer avec ses patients. Elle justifie ainsi de la réalité du préjudice procédant des incidences professionnelles de son handicap. Il sera fait une juste évaluation de celui-ci en le chiffrant à 10 000 euros.

S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux :

8. En premier lieu, le rapport d'expertise, non contesté sur ce point, a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Mme B...à 15 %. Ainsi, au regard de l'âge de la requérante, il sera fait une juste appréciation du préjudice procédant du déficit fonctionnel permanent de la requérante en le fixant à 20 500 euros.

9. En deuxième lieu, Mme B...ne justifie pas de ce que son état l'empêcherait de communiquer avec ses proches, de s'occuper de ses petits enfants ni de poursuivre l'équitation. La demande d'indemnisation des préjudices en résultant ne peut donc pas être accueillie.

10. En troisième lieu, le rapport d'expertise a fixé à 3/7 les douleurs subies par Mme B...jusqu'à la consolidation de son état, le 16 décembre 2009, et le préjudice subi par la requérante peut être fixé à 3 250 euros. Par ailleurs, si le même rapport ne retient pas de préjudice esthétique, il résulte de l'instruction que la voix de MmeB..., qui est un élément important de la personnalité au même titre que l'apparence corporelle, a été altérée de façon irréversible. Le préjudice peut être fixé, à ce titre, à la somme de 3 000 euros.

11. En quatrième lieu, Mme B...se prévaut d'un préjudice moral, au regard notamment des répercussions psychologiques de l'altération de sa voix et de ses conséquences sur sa vie quotidienne et ses relations personnelles et sociales. Il en sera fait une juste évaluation en le fixant à 5 000 euros.

12. Par ailleurs, indépendamment de la perte d'une chance de refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques courus ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a pu subir du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité, notamment en prenant certaines dispositions personnelles. Il y a lieu de fixer à 3 000 euros le préjudice moral subi par Mme B...au titre de l'impossibilité de se préparer à la réalisation du risque de dysphonie.

13. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de fixer à 41 750 euros les préjudices subis par Mme B...procédant de la perte de chance de se soustraire au risque lié à l'intervention qu'elle a subie. Compte tenu du taux de perte de chance de 50 % fixé au point 4 du présent arrêt, Mme B...peut donc prétendre à la somme de 20 875 euros au titre des préjudices résultant du manquement à l'obligation d'information incombant au CHU. Par ailleurs, Mme B...peut prétendre à une somme de 3 000 euros au titre du préjudice résultant de l'impossibilité de se préparer à la réalisation de ces troubles. Il suit de là que Mme B...est fondée à demander la condamnation du CHU de Bordeaux à réparer ses préjudices à hauteur de 23 875 euros.

Sur la réparation de l'aléa thérapeutique au titre de la solidarité nationale :

14. Aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " II. - Lorsque la responsabilité (...) d'un établissement (...) n'est pas engagée, un accident médical (...) ouvre droit à la réparation des préjudices du patient (...) au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ". Par ailleurs, aux termes de l'article D. 1142-1 du même code : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : /1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; / 2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence. ".

15. Si les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique font obstacle à ce que l'ONIAM supporte au titre de la solidarité nationale la charge de réparations incombant aux personnes responsables d'un dommage en vertu du I du même article, elles n'excluent toute indemnisation par l'office que si le dommage est entièrement la conséquence directe d'un fait engageant leur responsabilité. Dans l'hypothèse où un accident médical non fautif est à l'origine de conséquences dommageables mais où une faute commise par une personne mentionnée au I de l'article L. 1142-1 a fait perdre à la victime une chance d'échapper à l'accident ou de se soustraire à ses conséquences, le préjudice en lien direct avec cette faute est la perte de chance d'éviter le dommage corporel advenu et non le dommage corporel lui-même, lequel demeure tout entier en lien direct avec l'accident non fautif. Par suite, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si l'ensemble de ses conséquences remplissent les conditions posées au II de l'article L. 1142-1, et présentent notamment le caractère de gravité requis, l'indemnité due par l'ONIAM étant seulement réduite du montant de celle mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance, égale à une fraction du dommage corporel correspondant à l'ampleur de la chance perdue.

16. Mme B...soutient avoir subi des troubles dans ses conditions d'existence, notamment des difficultés de communication orale et un isolement social. Le tribunal a jugé à bon droit que le préjudice ayant résulté de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 22 septembre 2008 ne présentait pas un caractère de gravité au sens des deux premiers alinéas de l'article D. 1142-1 du code de la santé publique au motif que le taux d'incapacité permanente partielle retenu par l'expert était inférieur au taux de 24 % prévu par cet article, mais a omis de rechercher si cet acte de soins avait entraîné des troubles particulièrement graves dans ses conditions d'existence au sens du dernier alinéa du même article. Il y a lieu de statuer sur ce point.

17. Il résulte de ce qui précède que MmeB..., dont le taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 15 % par l'expert, n'établit pas que son état l'empêcherait de s'occuper de ses petits-enfants, de pratiquer l'équitation et de communiquer avec sa famille. Il est constant en outre que la dysphonie dont elle est atteinte ne l'empêche pas de poursuivre son activité d'infirmière libérale, et il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait subi du fait de cette incapacité une baisse importante de ses revenus. Ainsi, les conséquences négatives de l'état de Mme B...sur sa vie quotidienne et professionnelle, que la cour ne méconnaît pas, ne peuvent pas être regardées comme des troubles particulièrement graves dans ses conditions d'existence, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article D. 1142-1 du code de la santé publique.

18. Il suit de là que Mme B...n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales au titre de la solidarité nationale.

19. Il résulte tout ce qui précède que Mme B...est seulement fondée à demander la condamnation du CHU de Bordeaux à réparer les préjudices résultant de l'intervention qu'elle a subie le 22 septembre 2008, à hauteur de 23 875 euros.

20. La caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée a produit un courrier le 7 novembre 2011 pour indiquer qu'elle n'entendait être ni présente ni représentée à l'instance d'appel. Elle doit ainsi être regardée comme ayant renoncé à toute demande et ne peut prétendre au versement d'une quelconque somme.

Sur les intérêts et leur capitalisation :

21. La somme de 23 875 euros allouée à Mme B...doit être augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2008, date de réception de sa réclamation par le CHU de Bordeaux, ainsi qu'elle le demande.

22. Pour l'application des dispositions de l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande. Mme B...a sollicité la capitalisation des intérêts devant le tribunal dans sa demande enregistrée le 29 juin 2009. Cette demande prend effet à compter du 27 novembre 2009, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière et à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure.

Sur les dépens :

23. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article R. 7618-1 du code de justice administrative, de mettre les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 000 euros, à la charge du CHU de Bordeaux.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

24. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHU de Bordeaux la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme B...non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux versera à Mme B...la somme de 23 875 euros en réparation de ses préjudices. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2008. Les intérêts échus le 27 novembre 2009 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter de cette date, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 2 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 000 euros, sont mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux.

Article 3 : Le jugement est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux versera à Mme B...la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme B...est rejeté.

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N° 15BX00722


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX00722
Date de la décision : 07/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01-01-04 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Existence d'une faute. Manquements à une obligation d'information et défauts de consentement.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : SELARL MRV AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-04-07;15bx00722 ?
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