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07/04/2016 | FRANCE | N°14BX01569

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre (formation à trois), 07 avril 2016, 14BX01569


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...a demandé au tribunal administratif de Pau, d'une part, d'annuler les décisions implicites des 10 juillet 2010 et 2 septembre 2012 par lesquelles le président de l'université de Pau et des pays de l'Adour (UPPA) a rejeté sa demande d'obtention d'un contrat à durée indéterminée, d'autre part, d'annuler la décision du 25 juin 2012 par laquelle la directrice du département de langues étrangères appliquées (LEA) lui a indiqué qu'elle n'envisageait pas de lui confier des enseignements pour l'anné

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...a demandé au tribunal administratif de Pau, d'une part, d'annuler les décisions implicites des 10 juillet 2010 et 2 septembre 2012 par lesquelles le président de l'université de Pau et des pays de l'Adour (UPPA) a rejeté sa demande d'obtention d'un contrat à durée indéterminée, d'autre part, d'annuler la décision du 25 juin 2012 par laquelle la directrice du département de langues étrangères appliquées (LEA) lui a indiqué qu'elle n'envisageait pas de lui confier des enseignements pour l'année universitaire 2012/2013 et, enfin, d'enjoindre à l'UPPA de la réintégrer dans ses effectifs et de lui octroyer un contrat à durée indéterminée avec effet à compter du 1er septembre 2007.

Par un jugement n° 1201916 du 27 mars 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 mai 2014 et les 23 juillet 2014, 31 mars 2015 et 25 février 2016, Mme B...C..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 27 mars 2014 ;

2°) d'annuler, ensemble, la décision implicite du 10 juillet 2010 par laquelle le président de l'université de Pau et des Pays de l'Adour a rejeté la demande de régularisation de sa situation par l'octroi d'un contrat à durée indéterminée et la décision implicite du 2 septembre 2012 confirmant le rejet de cette demande de régularisation ;

3°) d'annuler la décision du 25 juin 2012 par laquelle la directrice du département des LEA a refusé de lui confier des enseignements ;

4°) d'enjoindre à l'université de Pau et des Pays de l'Adour de la réintégrer dans ses effectifs ;

5°) d'enjoindre à l'université de Pau et des Pays de l'Adour, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'établir un contrat écrit conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er septembre 2007 dont les clauses soient établies sur l'entier besoin du service d'enseignement et correspondent à ses qualifications et compétences ;

6°) d'enjoindre à l'université de Pau et des Pays de l'Adour de reconstituer ses droits sociaux auprès de l'Urssaf et de l'Ircantec, et notamment ses droits à pension de retraite ;

7°) de mettre à la charge de l'université de Pau et des Pays de l'Adour la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive n° 99/70 du 28 juin 1999 du Conseil concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée ;

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- la loi n°2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;

- la loi n°2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et aux responsabilités des universités ;

- le décret n°87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de MmeD...,

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., représentant Mme B...C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C...a été recrutée par l'université de Pau et des Pays de l'Adour, en qualité de chargée d'enseignement, à compter de l'année universitaire 1987-1988 et jusqu'à l'année universitaire 2011-2012 incluse, afin d'assurer des travaux dirigés en expression française au sein du département de langues étrangères appliquées (LEA) de l'unité de formation et de recherche de lettres, langues et sciences humaines. Par deux courriers en date des 6 mai 2010 et 26 juin 2012, l'intéressée a saisi le président de l'université d'une demande de régularisation de sa situation par l'attribution d'un contrat à durée indéterminée, à laquelle il n'a pas été répondu. Mme C...a, par ailleurs, été destinataire d'une lettre datée du 25 juin 2012 de la directrice du département de LEA l'informant qu'il n'était pas envisagé pour l'année universitaire 2012-2013 de lui confier des enseignements. Mme C...relève appel du jugement du 27 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux décisions implicites de rejet de sa demande d'obtention d'un contrat à durée indéterminée et à celle de la décision du 25 juin 2012.

Sur la légalité des décisions attaquées :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 952-1 du code de l'éducation : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 951-2, le personnel enseignant comprend des enseignants-chercheurs appartenant à l'enseignement supérieur, d'autres enseignants ayant également la qualité de fonctionnaires, des enseignants associés ou invités et des chargés d'enseignement. / Les enseignants associés ou invités assurent leur service à temps plein ou à temps partiel. Ils sont recrutés pour une durée limitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. / Les chargés d'enseignement apportent aux étudiants la contribution de leur expérience; ils exercent une activité professionnelle principale en dehors de leur activité d'enseignement. Ils sont nommés pour une durée limitée par le président de l'université, sur proposition de l'unité intéressée, ou le directeur de l'établissement. En cas de perte d'emploi, les chargés d'enseignement désignés précédemment peuvent voir leurs fonctions d'enseignement reconduites pour une durée maximale d'un an. / Le recrutement de chercheurs pour des tâches d'enseignement est organisé dans des conditions fixées par décret ". D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur : " Les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale peuvent faire appel pour des fonctions d'enseignement, dans les disciplines autres que médicales et odontologiques, à des chargés d'enseignement vacataires et, dans toutes les disciplines, à des agents temporaires vacataires, dans les conditions définies par le présent décret. ". Aux termes de l'article 2 de ce même décret : " Les chargés d'enseignement vacataires sont des personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines scientifique, culturel ou professionnel, qui exercent, en dehors de leur activité de chargé d'enseignement, une activité professionnelle principale (...) ". Aux termes de l'article 4 dudit décret : " Dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les personnels régis par le présent décret sont engagés pour effectuer un nombre limité de vacations. Ils sont recrutés par le président ou le directeur de l'établissement après avis du conseil scientifique de l'établissement ou de l'organe en tenant lieu et, le cas échéant, sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche. Les vacations attribuées pour chaque engagement en application du présent décret ne peuvent excéder l'année universitaire ". Aux termes de son article 6 : " Les personnels régis par le présent décret sont rémunérés à la vacation selon les taux réglementaires en vigueur. ". De troisième part, aux termes de l'article 13 de la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique : " Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l'agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes : / 1° Etre âgé d'au moins cinquante ans ; / 2° Etre en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ; / 3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ; / 4° Occuper un emploi en application de l'article 4 ou du premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans les services de l'Etat ou de ses établissements publics administratifs. ".

3. En premier lieu, le recrutement par les universités d'agents non titulaires pour exercer des fonctions d'enseignement est régi par les dispositions particulières de l'article L. 952-1 du code de l'éducation et par le décret pris pour son application. Il résulte de ces dispositions, qui n'ont été abrogées ni par la loi du 26 juillet 2005, ni par la loi du 10 août 2007 relative aux libertés et aux responsabilités des universités, que les contrats passés par les universités en vue de recruter des agents chargés d'enseignement ne peuvent être conclus que pour une durée déterminée, quel que soit le nombre d'années d'exercice des fonctions, ce statut de chargé d'enseignement étant réservé aux personnels exerçant une activité professionnelle principale en dehors de leur activité d'enseignement. Par suite, les contrats successifs par lesquels Mme C...a été engagée par l'université de Pau et des Pays de l'Adour en qualité de chargée d'enseignement, au sens de l'article L. 952-1 du code de l'éducation, ne peuvent être regardés que comme des contrats à durée déterminée.

4. Mme C...soutient que, ne remplissant pas les conditions fixées par les dispositions précitées de l'article L. 952-1 du code de l'éducation et celles du décret du 29 octobre 1987 pris pour son application, elle n'entrait pas dans la catégorie des chargés d'enseignement. Si elle fait valoir que l'enseignement d'expression française au titre duquel elle intervenait en qualité de chargée de travaux dirigés ne relève pas " d'un domaine scientifique, culturel ou professionnel ", il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de la fiche descriptive du contenu de la discipline, que les enseignements en cause, dont la double perspective est " de faire parvenir les étudiants à une maîtrise effective de la langue française écrite et de faire en sorte qu'ils maîtrisent les techniques d'argumentation et de rédaction des discours écrits " se rattachent à la culture générale. De même, Mme C...n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a bénéficié que de contrats ne respectant pas les conditions fixées par la réglementation, dès lors qu'il ressort des pièces produites à l'instance par l'université de Pau et des Pays de l'Adour qu'elle a été nommée pour chaque année universitaire au cours de la période comprise entre 1995/1996 et 2002/2003, par arrêtés du président de l'université précisant les périodes d'intervention, le nombre d'heures attribuées et l'activité principale exercée, et pour les années universitaires 2002/2003 à 2011/2012, de propositions de nomination signées du président de l'université et comportant ces mêmes renseignements, ainsi que l'avis de la commission de spécialistes. Tous ces documents mentionnent, de manière expresse, que le recrutement s'effectue au titre des enseignants vacataires sur le fondement des dispositions du décret n°87-889 du 29 octobre 1987. Mme C...fait également valoir que l'activité qu'elle exerçait au sein du Greta, qui présentait un caractère complémentaire à son activité au sein de l'université, ne pouvait pas être regardée comme constituant l'activité principale exigée par les dispositions de l'article L. 952-1 du code de l'éducation et le décret du 29 octobre 1987. Il ressort toutefois des attestations accompagnant les nominations successives dont elle a fait l'objet au titre de chaque année universitaire, qu'elle a toujours déclaré sur l'honneur exercer une activité principale consistant en une activité salariée d'au moins 1000 heures de travail par an (secteur public ou privé), soit auprès de Pyrénées Sport, puis Sport Pyrénées Emploi en ce qui concerne la période comprise entre 1995/1996 et 2002, soit auprès du Greta pour les années ultérieures. En outre, la circonstance, à la supposer avérée, que les fonctions exercées auprès du Greta lui auraient conféré la qualité d'agent public, est sans incidence sur leur qualification en tant qu'activité principale. Enfin, la requérante ne peut pas davantage utilement critiquer une mauvaise interprétation par le tribunal de ses bulletins de salaire, dès lors que la continuité sur l'année de ses interventions est sans incidence sur leur caractère accessoire au regard du volume d'heures rémunérées, notamment au cours de la période depuis 2002, où l'intéressée n'était plus sollicitée par ailleurs par l'université de Pau pour des enseignements en formation continue. Par suite, à la date des décisions attaquées, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que son engagement ne relevait pas des dispositions précitées de l'article L. 952-1 du code de l'éducation et de l'article 2 du décret du 29 octobre 1987.

5. En deuxième lieu, contrairement à ce que fait valoir MmeC..., les dispositions précitées de l'article L. 952-1 du code de l'éducation ne sont pas incompatibles avec les objectifs de la directive du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, tels qu'interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne, notamment dans son arrêt du 13 mars 2014 Antonio Marquez Samohano (aff. C 190/13). En particulier, les seules circonstances que les contrats de travail à durée déterminée conclus avec des chargés d'enseignement soient renouvelés en vue de couvrir un besoin récurrent ou permanent des universités en la matière, et qu'un tel besoin pourrait être satisfait dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, ne sont pas de nature à exclure l'existence d'une raison objective, au sens de l'accord-cadre, dès lors que la nature de l'activité d'enseignement en question et les caractéristiques inhérentes à cette activité peuvent justifier, dans le contexte en cause, l'utilisation de contrats de travail à durée déterminée.

6. En l'espèce, si Mme C...soutient que les travaux dirigés d'expression française qu'elle dispensait au sein du département de LEA, au titre des licences 1 et 3 anglais/espagnol et anglais/allemand et du master métiers de la traduction et de la documentation, répondaient à un besoin permanent de l'université, il ressort des pièces du dossier que ces enseignements, qui sont également dispensés dans le cadre des licences d'histoire, de géographie et histoire de l'art, correspondent à des enseignements accessoires et complémentaires aux enseignements fondamentaux des parcours suivis dans ces matières. Le volume des enseignements nécessaires est redéfini chaque année par l'université en fonction de ses besoins, lesquels, bien que persistants d'une année sur l'autre, ne sont toutefois pas identiques et varient, notamment, en fonction du nombre d'étudiants et du nombre de dispenses. La nature particulière et le caractère bien défini de la tâche ainsi confiée à la requérante, qui exerçait par ailleurs, ainsi que cela a été dit précédemment, une activité principale, constituent une justification objective ayant permis de recourir à des contrats à durée déterminée successifs.

7. En troisième lieu, dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les contrats successifs par lesquels Mme C...a été engagée par l'université de Pau et des Pays de l'Adour en qualité de chargée d'enseignement ne peuvent être regardés que comme des contrats à durée déterminée, la décision du 25 juin 2012 par laquelle la directrice du département de LEA lui a indiqué qu'elle n'envisageait pas de lui confier des enseignements pour l'année universitaire 2012/2013 ne constitue pas une mesure de licenciement d'un agent bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée. Par suite, comme l'a jugé à juste titre le tribunal, la requérante ne peut, en tout état de cause, se prévaloir ni des dispositions de l'article 47 du décret du 17 janvier 1986 relatives à la procédure de licenciement des agents non titulaires de l'Etat, ni de celles des articles 17, 43-2 et 54 de ce même décret énonçant les motifs de licenciement.

8. En dernier lieu, en se contentant d'indiquer qu'elle a enseigné pendant vingt-cinq années consécutives les mêmes matières dans le même département sans qu'aucun reproche lui ait été fait sur la qualité de ses prestations, et que son éviction n'a pas conduit à supprimer ces enseignements, ni même à les confier à des enseignants titulaires de l'unité de formation et de recherche, comme cela avait été annoncé par l'université dans un souci de bonne gestion et de rationalisation budgétaires, la requérante n'apporte aucun élément suffisamment sérieux de nature à établir que la décision de l'université de ne pas lui proposer de nouvelles vacations n'aurait pas été prise dans l'intérêt du service.

9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'université de Pau et des Pays de l'Adour, que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation des deux décisions implicites de rejet de sa demande d'obtention d'un contrat à durée indéterminée, et de la décision du 25 juin 2012 de la directrice du département de LEA lui indiquant qu'elle n'envisageait pas de lui confier des enseignements pour l'année universitaire 2012/2013.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université de Pau et des Pays de l'Adour, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme C...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C...la somme demandée au même titre par l'université de Pau et des Pays de l'Adour.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'université de Pau et des Pays de l'Adour présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 14BX01569


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre (formation à trois)
Numéro d'arrêt : 14BX01569
Date de la décision : 07/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Enseignement et recherche - Questions propres aux différentes catégories d'enseignement - Enseignement supérieur et grandes écoles - Universités - Gestion des universités - Gestion du personnel - Gestion des vacataires.

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Patricia ROUAULT-CHALIER
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : MARCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-04-07;14bx01569 ?
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