La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2016 | FRANCE | N°15BX03731

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 05 avril 2016, 15BX03731


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 10 avril 2015 par lequel le préfet des Landes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée.

Par un jugement n° 1501047 du 8 septembre 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 novem

bre 2015 MmeC..., représentée par Me A... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 septem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 10 avril 2015 par lequel le préfet des Landes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée.

Par un jugement n° 1501047 du 8 septembre 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 novembre 2015 MmeC..., représentée par Me A... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 septembre 2015 du tribunal administratif de Pau ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 avril 2015 par lequel le préfet des Landes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée ;

3°) d'enjoindre au préfet des Landes de lui délivrer un titre de séjour " étranger malade " sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte, en tout état de cause, de se prononcer sur sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir; à titre extrêmement subsidiaire d'ordonner une expertise médicale afin de statuer sur son dossier médical ;

4°) de mettre à la charge de la l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- les arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014 de la Cour de justice de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Robert Lalauze a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeC..., de nationalité camerounaise, relève appel du jugement du 8 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 avril 2015 par lequel le préfet des Landes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée.

2. Il ressort de l'examen de l'arrêté contesté qu'il vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Cet arrêté indique que MmeC..., entrée en France le 25 août 2013 avec un visa Schengen de trente jours, en provenance de la Belgique a, sur avis favorable du 7 août 2014 du médecin de l'agence régionale de santé (ARS), obtenu une autorisation provisoire de séjour de six mois valable du 11 août 2014 au 10 février 2015. Il indique également " qu'à l'occasion de sa demande de renouvellement de carte de séjour pour raison médicale, il ressort de l'avis du médecin de l'ARS du 23 février 2015, que si l'état de santé de Mme B...C...nécessite une prise en charge médicale,le défaut de cette prise en charge ne devrait toutefois pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité (...) de ce fait l'intéressée ne peut se prévaloir des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code précité (...)le refus opposé à Mme B...C...ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ( ...) son arrivée en France à l'âge de 35 ans est récente, qu'elle est célibataire sans enfant (...) après examen approfondi de sa situation, Mme B...C...n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour (..) la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ( ... ) ". Dans ces conditions, tant le refus d'admission au séjour opposé à Mme C...que la décision l'obligeant à quitter le territoire, qui n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte dudit refus sur lequel elle est fondée, sont suffisamment motivés. L'arrêté indique également " (...)que l'intéressée n'allègue pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, en cas de retour dans le pays dont elle a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou de tout autre pays dans lequel elle établit être admissible (...) " . Dés lors, le moyen tiré de ce que la décision accordant à Mme C...un délai de trente jours pour son départ et celle fixant le pays de destination seraient insuffisamment motivées manque en fait. Il s'ensuit que le préfet des Landes a suffisamment motivé les décisions contestées et a, ce faisant, procédé à un examen sérieux de la situation de MmeC....

Sur la décision rejetant la demande de titre de séjour :

3. Il ressort des pièces du dossier que l'avis rendu le 23 février 2015 par le médecin de l'agence régionale de santé d'Aquitaine l'a été par un médecin, le docteur L... régulièrement désigné par décision du 10 septembre 2014 du directeur général de cette agence. Par suite, doit être écarté le moyen que ledit avis serait entaché d'irrégularité sur ce point.

4. Pour demander l'annulation de la décision rejetant sa demande de titre de séjour la requérante reprend en appel les moyens tirés de ce que la décision rejetant sa demande de titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard du 7° de l'article L. 313-11 de ce même code et méconnaît également les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens.

5. Mme C...ne saurait utilement invoquer, à l'encontre de la décision rejetant sa demande de titre de séjour, la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la décision obligeant Mme B...C...à quitter le territoire :

6. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014 susvisés, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision d'éloignement implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision d'éloignement. Toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.

7. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.

8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C...ait sollicité, sans réponse, un entretien avec les services préfectoraux ni qu'elle ait été empêchée de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision rejetant sa demande de titre de séjour. Dès lors, et quand bien même Mme C...n'aurait pas été invitée à formuler des observations avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de ce qu'elle aurait été privée de son droit à être entendue, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté.

9. La requérante ne peut valablement soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire serait illégale au regard de l'article L. 511-4-10° du CESEDA en se bornant à faire valoir que la décision rejetant sa demande de titre de séjour méconnaitrait l'article L. 313-11-11° de ce même code dés lors qu'il est dit au point 4 qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter ce moyen.

10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 que le moyen tiré de ce que la décision obligeant Mme C...à quitter le territoire serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :

11. Aux termes de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 susvisée : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4 (...) / 2. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du CESEDA : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français ".

12. Le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français correspond au délai de droit commun le plus long susceptible d'être accordé en application des dispositions précitées de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée. Mme C...soutient que faute pour le préfet d'avoir recueilli ses observations avant de lui accorder un délai de trente jours pour quitter volontairement le territoire français à la suite de la mesure d'éloignement dont elle faisait l'objet, le préfet a méconnu son droit d'être entendu. Toutefois, il n'est pas allégué que Mme C...ait, lors du dépôt de sa demande de délivrance de titre de séjour ou, à tout le moins, avant l'édiction de l'arrêté contesté, adressé au préfet des Landes une demande tendant à ce qu'un délai supérieur à trente jours lui soit accordé pour quitter volontairement le territoire français en cas de refus d'octroi d'un droit au séjour et d'obligation de quitter le territoire français ou en aurait été empêchée. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'elle ait fait état auprès du préfet, de circonstances particulières tenant à sa situation personnelle, propres à justifier qu'un tel délai dérogatoire lui soit accordé à titre exceptionnel. Dans ces conditions, le délai de trente jours qui lui a été accordé pour exécuter spontanément cette obligation constituant le délai de principe prévu au II de l'article L. 511-1 du CESEDA, la fixation d'un tel délai n'avait pas le caractère d'une décision défavorable. Par suite, Mme C...ne peut pas utilement soutenir que la décision contestée par laquelle le préfet lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours pour quitter le territoire français, a méconnu son droit d'être entendu.

13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Landes se serait cru lié par la durée du délai mentionnée au II de l'article L. 511-1 du CESEDA et n'aurait pas examiné, au vu des pièces dont il disposait sur la situation personnelle de MmeC..., la possibilité de prolonger le délai de départ volontaire octroyé à cette dernière avant de le fixer à trente jours. La requérante ne justifie pas d'éléments de nature à faire regarder ce délai comme n'étant pas approprié à sa situation personnelle. Il s'ensuit que les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne prévoyant pas une durée de départ volontaire supérieure à trente jours ne peut qu'être écarté. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 9 que le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

14. Mme C...soutient qu'elle serait exposée à une pression destructrice exercée sur les femmes ayant des difficultés de procréation au Cameroun et qu'un changement de milieu lui a été conseillé par des médecins camerounais. Toutefois elle se borne, à l'appui de ses allégations, à produire un certificat médical du 27 avril 2015, postérieur à la décision attaquée et insuffisamment probant pour établir la réalité et la gravité des risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour au Cameroun. Il s'ensuit que ne peuvent qu'être écartés les moyens que la décision fixant son pays de renvoi violerait tant les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions de l'article L. 513-2 du CESEDA.

15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 10 que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté.

16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 avril 2015 par lequel le préfet des Landes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressée aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies et sa demande présentée sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.

DECIDE

Article 1er : La requête présentée par Mme C...est rejetée.

''

''

''

''

3

N° 15BX03731


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX03731
Date de la décision : 05/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Robert LALAUZE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : MOURA

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-04-05;15bx03731 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award