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05/04/2016 | FRANCE | N°14BX03442

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 05 avril 2016, 14BX03442


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Société Fournisseur d'Energie Renouvelable (SFER) a demandé au tribunal administratif de Saint-Denis de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période d'octobre 2008 à décembre 2010.

Par un jugement n° 1300672 du 23 octobre 2014, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2014, la société SFER, repré

sentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Sai...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Société Fournisseur d'Energie Renouvelable (SFER) a demandé au tribunal administratif de Saint-Denis de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période d'octobre 2008 à décembre 2010.

Par un jugement n° 1300672 du 23 octobre 2014, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2014, la société SFER, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Saint-Denis du 23 octobre 2014 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Henri de Philip de Laborie,

- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La Société Fournisseur d'Energie Renouvelable (SFER) forme appel du jugement du 23 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) auxquels elle a été assujettie au titre de la période d'octobre 2008 à décembre 2010.

2. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " IV. 1° Les opérations autres que celles qui sont définies au II, notamment la cession ou la concession de biens meubles incorporels, le fait de s'obliger à ne pas faire ou à tolérer un acte ou une situation, les opérations de façon, les travaux immobiliers et l'exécution des obligations du fiduciaire, sont considérés comme des prestations de services ". Aux termes de l'article 269 du même code: " (...) 2. La taxe est exigible : / (...) c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération (...) Les entrepreneurs de travaux immobiliers peuvent, dans des conditions et pour les travaux qui sont fixés par décret, opter pour le paiement de la taxe sur les livraisons (...) ". Aux termes de l'article 78 de l'annexe III au même code : " 1. Les entrepreneurs peuvent acquitter la taxe sur la valeur ajoutée au moment de la livraison, pour les travaux immobiliers exécutés dans le cadre d'un marché unique comportant la fourniture de biens meubles et l'installation ou l'incorporation à un ouvrage immobilier des matériels et appareils fournis(...). ". Pour l'application des dispositions précitées, doivent être regardées comme des travaux immobiliers toutes les opérations qui concourent directement à l'édification d'un bâtiment. Si l'édification d'un bâtiment doit s'entendre non seulement de la construction du bâtiment lui-même mais aussi de la réalisation des équipements généraux accompagnant normalement l'édification de tous bâtiments, elle ne comprend pas, cependant, la réalisation d'installations particulières, répondant à une utilisation spéciale du bâtiment édifié.

3. Il résulte de l'instruction que la société SFER a, sur ordre de sociétés en nom collectif de défiscalisation, livré des centrales voltaïques à des sociétés d'exploitation, qui ont conclu avec des propriétaires d'immeubles des contrats de mise à disposition de leurs toitures contre versement d'un loyer, pour y installer lesdites centrales en vue de la production d'énergie solaire revendue à EDF. Il est constant que l'énergie ainsi produite n'alimente pas les immeubles sur lesquels les panneaux sont installés, lesquels ne sont donc pas des équipements généraux de ces immeubles mais restent la propriété desdites sociétés d'exploitation. Dans ces conditions, ces installations ne constituent pas des équipements généraux accompagnant normalement l'édification des immeubles en cause, mais des installations particulières répondant à une utilisation spéciale du bâtiment édifié. Ils ne s'agissaient donc pas de travaux immobiliers au sens des dispositions précitées des articles 256 et 269 du code général des impôts ainsi que de l'article 78 de l'annexe III à ce code.

4. La requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction du 12 septembre 2012, laquelle ne retient pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait ici application. C'est donc à bon droit que l'administration fiscale a estimé que les prestations de livraison, d'installation et de maintenance de centrales voltaïques fournies par la société SFER sont constitutives de livraisons de biens mobiliers soumises à la TVA au titre du mois de la livraison.

5. La société SFER ne peut utilement se prévaloir de ce que les centrales photovoltaïques facturées n'ont pas été livrées dès lors qu'il résulte de l'instruction que les factures émises par anticipation mentionnent le montant de taxe sur la valeur ajoutée . La société SFER est donc redevable de la TVA sur les factures, par application de l'article 283 du code général des impôts aux termes duquel " (...) 3. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation. 4. Lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de service (...) la taxe est due par la personne qui l'a facturée (...) ".

6. Il résulte de tout ce qui précède que la société SFER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société SFER la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société SFER est rejetée.

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N° 14BX03442


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX03442
Date de la décision : 05/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-05 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Fait générateur.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SELARL DTA

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-04-05;14bx03442 ?
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