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31/03/2016 | FRANCE | N°15BX03801

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre (formation à trois), 31 mars 2016, 15BX03801


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les décisions du préfet de la Vienne du 15 juillet 2015 portant refus de lui délivrer un titre de séjour " salarié ", lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1502053 du 5 novembre 2015, le tribunal administratif de Poitiers a fait droit à la demande de M. D...en annulant ces décisions. Le tribunal a enjoint au préfet de réexaminer la

demande de M. D...dans un délai de deux mois à compter de la notification du juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les décisions du préfet de la Vienne du 15 juillet 2015 portant refus de lui délivrer un titre de séjour " salarié ", lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1502053 du 5 novembre 2015, le tribunal administratif de Poitiers a fait droit à la demande de M. D...en annulant ces décisions. Le tribunal a enjoint au préfet de réexaminer la demande de M. D...dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à l'avocat du requérant en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 novembre 2015, le préfet de la Vienne demande à la Cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 15 juillet 2015 en tant que, après avoir admis provisoirement M. D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il a annulé sa décision, lui a enjoint de réexaminer la demande de M. D...dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros au bénéfice de l'avocat du requérant.

D...D...D...D...A...D...D...D... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté ministériel du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Catherine Girault,

- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M.D..., ressortissant guinéen né en 1988, est entré irrégulièrement en France selon ses déclarations en 2011. La demande d'asile qu'il a déposée à son arrivée a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 25 juillet 2013. Il a bénéficié à partir du 9 octobre 2013 d'une autorisation temporaire de séjour d'un an en qualité d'étranger malade, dont il a demandé le renouvellement le 8 septembre 2014, avant de solliciter un changement de statut pour un titre " salarié " le 19 février 2015. Le préfet de la Vienne, par un arrêté du 15 juillet 2015, a refusé de délivrer ce titre, a fait obligation à M. D...de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le préfet de la Vienne relève appel du jugement du 5 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté et lui a enjoint de réexaminer la demande de M.D....

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Pour annuler l'arrêté du 15 juillet 2015, le tribunal a retenu qu'" alors que le requérant justifie de la réalité d'un entretien avec les services de la préfecture le 18 mai 2015 et de la possession d'un élément médical établi en vue d'une demande de titre de séjour pour soins, le préfet, en s'abstenant de répondre de manière complète à la mesure d'instruction diligentée le 18 septembre 2015, ne met pas à même le tribunal d'écarter l'hypothèse selon laquelle M. D... aurait, comme il l'avait préalablement fait, formulé ce jour-là une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade " et qu'" au vu de cette pièce, (l'administration) était tenue de recueillir l'avis du médecin de l'agence régionale de santé " conformément au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). Le médecin de l'agence régionale de santé (...) peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ". L'article R. 313-22 du même code prévoit que : " le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé (...) émis dans les conditions fixées par arrêté (...) au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé (...), d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine (...) ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de recueillir l'avis du médecin de l'agence régionale de santé que lorsque l'étranger justifie, à l'appui de sa demande, d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre.

4. Il ressort des pièces du dossier que le silence du préfet à l'expiration du délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande de renouvellement du titre " étranger malade " de M. D...a fait naître le 9 janvier 2015 une décision implicite de rejet de cette demande. Le certificat médical daté du 18 mai 2015 dont se prévaut M.D..., établi par le DrB..., médecin généraliste dont il n'est pas même allégué qu'il soit agréé, indique que " l'état de santé de M. D...(...) nécessite une prise en charge médicale " et que " cette attestation est établie pour que l'intéressé puisse bénéficier d'un rendez-vous en préfecture pour déposer un dossier de demande de titre de séjour pour soins ". Si M. D...soutient que ce document a été produit lors d'un rendez-vous qu'il avait à la préfecture le 18 mai 2015, à l'occasion duquel un récépissé lui a été délivré, il ne l'établit pas par la seule production d'un récépissé dont les dates de validité sont illisibles, lequel pouvait au demeurant s'expliquer par l'instruction encore en cours de sa demande de carte de séjour en qualité de salarié. A supposer même que le préfet ait eu connaissance de ce certificat, ce document n'apparaît pas de nature à constituer à lui seul, et alors que M. D...n'invoque aucun autre argument médical à l'appui de son moyen, ni l'existence d'un certificat circonstancié à remettre au médecin de l'agence régionale de santé sous pli cacheté, de nature à justifier la gravité des troubles dont il souffrirait, et qui aurait dû conduire le préfet à saisir à nouveau le médecin de l'agence régionale de santé, lequel avait estimé dans un avis du 24 septembre 2014, visé par l'arrêté attaqué, que l'état de santé de M. D... ne nécessitait pas de prise en charge médicale. Par suite, le préfet de la Vienne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a estimé, pour annuler ses décisions du 15 juillet 2015, qu'il était tenu de saisir à nouveau le médecin de l'agence régionale de santé sur l'état de M.D....

5. Il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens invoqués par M. D...à l'encontre de cet arrêté du 15 juillet 2015.

Sur l'arrêté pris dans son ensemble :

6. L'arrêté en litige a été signé par M. Serge Bideau, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, qui disposait d'une délégation de signature consentie par un arrêté du 20 octobre 2014, régulièrement publié, à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Vienne, à l'exception des mesures générales intéressant la défense nationale, la défense intérieure et le maintien de l'ordre et des matières qui font l'objet d'une délégation à un chef de service de l'Etat dans le département ", les décisions en litige ne relevant pas ainsi de ces exceptions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cet arrêté doit être écarté.

7. Cet arrêté vise les textes dont il fait application, dont les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives notamment au séjour et à l'éloignement et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il rappelle la date et les conditions d'entrée en France de M.D..., le rejet de ses demandes d'asile, le titre de séjour dont il a bénéficié jusqu'au 8 octobre 2014 pour des raisons de santé et dont il a sollicité le renouvellement, l'avis défavorable du médecin de l'agence régionale de santé, la communication des motifs de la décision implicite de rejet qui lui a été faite par l'intermédiaire de l'association " Le toit du monde " le 29 janvier 2015, et la demande de changement de statut du 19 février 2015 pour la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Le préfet énonce également les éléments relatifs à la situation personnelle de M.D..., notamment le fait qu'il a produit un contrat de travail à l'appui de sa demande de titre de séjour mais que le métier d'agent de service / manutentionnaire ne fait pas partie de la liste des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement et que son employeur n'a pas déposé d'offre d'emploi auprès notamment de Pôle emploi, préalablement à la proposition d'embauche dans le cadre du changement de statut. Le préfet indique que rien ne s'oppose à ce qu'il reconstitue une vie familiale normale en Guinée, où il s'est marié en 2014 et où résident son épouse, leur enfant mineur et son frère, et que M. D... n'établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Le préfet de la Vienne a ainsi suffisamment motivé en droit et en fait ses décisions. L'examen de ces motifs révèle que le préfet de la Vienne a procédé à l'examen de la situation personnelle de M.D....

Sur la légalité du refus de titre de séjour " salarié " :

8. Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ". Selon l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail (...) ". L'article 1er de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse prévoit que : " La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté. ".

9. M. D...ne se prévaut dans sa demande de titre de séjour d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est constant que l'emploi de manutentionnaire pour lequel il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée, au demeurant souscrit le 11 mars 2014 pour un poste dans les Hauts-de-Seine qu'il honorait depuis plus d'un an à la date de la décision attaquée, ne figure pas sur la liste des métiers en tension annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 à laquelle les préfets doivent se référer pour apprécier si, au regard de l'ensemble de la situation personnelle du demandeur, celui-ci peut se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 de ce code. Contrairement à ce que soutient M.D..., le préfet de la Vienne, qui a examiné l'ensemble de sa situation, pouvait légalement lui opposer la situation de l'emploi pour lui refuser un titre en qualité de salarié, alors que son employeur ne justifie pas des démarches qu'il aurait engagées auprès des organismes de placement, dont Pôle emploi, ou des difficultés rencontrées pour recruter sur cet emploi un salarié déjà présent sur le marché du travail.

Sur l'obligation de quitter le territoire français et le pays de renvoi :

10. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français par voie d'exception de l'illégalité du refus de séjour ne peut qu'être écarté.

11. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

12. M. D...fait valoir qu'il vit en France depuis 2011, que les revenus de son emploi lui permettent de subvenir à ses besoins et que la mesure d'éloignement le prive de la possibilité de bénéficier des soins indispensables à son état de santé. Toutefois, il n'établit pas avoir des attaches familiales ou personnelles en France, ni être dépourvu de tout lien en Guinée où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans, et où résident son épouse, son fils mineur et l'un de ses frères. Compte tenu des conditions de son entrée et de la faible durée de son séjour en France, où il n'a été autorisé à résider à titre temporaire que le temps de l'examen de sa demande d'asile ou pour des motifs liés à son état de santé, M. D...n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle à la date de son édiction.

13. M. D...n'indique pas en quoi son état de santé ferait obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas assorti des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé.

14. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ". L'article 3 de ladite convention stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.

15. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que la demande d'asile présentée par M. D... a été rejetée par décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 décembre 2012 et que le recours de l'intéressé contre ce refus a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile le 25 juillet 2013. S'il soutient qu'il risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays dès lors qu'il ne pourrait pas accéder aux soins médicaux qui lui sont indispensables, il n'établit ainsi qu'il a été dit, ni la nécessité de ces soins pour son état de santé, ni que ceux-ci, le cas échéant, ne seraient pas disponibles en Guinée. Par suite, M. D...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

16. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Vienne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 15 juillet 2015. Par suite, les conclusions de M. D...aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Les articles 2 à 5 du jugement n° 1502053 en date du 5 novembre 2015 du tribunal administratif de Poitiers sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Poitiers et ses conclusions d'appel tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C...D.... Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.

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No 15BX03801


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre (formation à trois)
Numéro d'arrêt : 15BX03801
Date de la décision : 31/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-03-31;15bx03801 ?
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