Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 3 avril 2015 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1502835 du 6 octobre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2015, M. C...représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1502835 du 6 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 avril 2015 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", à défaut, de réexaminer sa situation, et de délivrer en attendant une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès,
- les observations de MeA..., représentant de M.C....
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant algérien, est entré en France en juin 2008 selon ses déclarations. Le 10 septembre 2014, il a sollicité son admission au séjour sur les fondements de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du b) de l'article 7 et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968. Par arrêté du 3 avril 2015, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. M. C...relève appel du jugement n° 1502835 du 6 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort des termes mêmes du jugement que le tribunal a explicitement écarté l'ensemble des moyens développés par M. C...et notamment celui tiré de ce que le préfet ne pouvait se fonder sur le seul motif tiré de l'absence de visa long séjour pour refuser de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de salarié. Par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges, qui n'étaient pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments avancés au soutien des moyens invoqués, auraient entaché leur jugement d'irrégularité.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. L'arrêté contesté a été signé par M. Jean-Michel Bedecarrax, secrétaire général de la préfecture de la Gironde, suivant délégation accordée par arrêté du préfet de la Gironde du 2 avril 2015, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte contesté manque en fait.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. La décision portant refus de séjour vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle se fonde, l'accord franco-algérien et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté indique les conditions de l'entrée et du séjour en France de M. C... et fait état de sa situation personnelle et familiale, notamment des liens familiaux qu'il a conservés en Algérie. Le préfet fait également mention de la circonstance qu'il présente un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi en qualité de " chef cuisinier et manager ". Le préfet indique également que M.C..., eu égard notamment à sa situation familiale et à son ancienneté de présence, ne justifie d'aucun motif exceptionnel ni de considérations humanitaires de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation de la décision portant refus de séjour, et celui tiré de ce que le préfet n'aurait pas exercé pleinement sa compétence en examinant l'opportunité d'une régularisation, doivent être écartés.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision litigieuse, que le préfet s'est livré à l'examen particulier de la situation personnelle de M.C....
6. Aux termes du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : "(...) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" : cette mention constitue l' autorisation de travail exigée par la législation française (...) ". L'article 9 du même accord stipule : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis, alinéa 4 (lettres c et d), et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises." Il résulte de la combinaison de ces stipulations que l'obtention d'un visa de long séjour est nécessaire pour la délivrance, à un ressortissant algérien, d'un certificat de résidence portant la mention " salarié ", de même que la présentation par le demandeur d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi.
7. M. C...ne conteste pas que son passeport n'était pas muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises comme l'exigent les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien pour être admis à séjourner plus de trois mois sur le territoire français. De plus, le contrat de travail à durée indéterminée, signé avec la SARL Bamoso, joint à sa demande n'a pas été visé par les services du ministre chargé de l'emploi. Par suite, le moyen tiré par M. C...de ce que le préfet ne pouvait pas rejeter sa demande de délivrance d'un titre de séjour temporaire sans avoir sollicité l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ne peut qu'être écarté et le préfet, qui n'a pas refusé d'examiner la demande de certificat de résidence dont il était saisi et qui n'était pas tenu de saisir la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi au regard de l'absence de visa, n'a pas commis d'erreur de droit au regard des stipulations précitées de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
8. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ".
9. M. C...soutient qu'il vit en France depuis juin 2008, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche dans un secteur d'activité en tension, qu'il parle français, qu'il n'est pas connu défavorablement des services de police et qu'il est bien intégré. Les documents produits par M. C...ne permettent pas de regarder comme établie sa présence habituelle sur le territoire français depuis le mois de juin 2008, et à supposer même qu'il soit entré en France à cette date, il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national durant plusieurs années. Les quelques attestations produites, émanant notamment de connaissances, ne suffisent pas à justifier d'une intégration dans la société française. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine, où réside notamment sa mère. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté au droit de M.C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, le préfet ne s'est pas davantage livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de séjour pour demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
11. Pour les motifs exposés au point 9, les moyens tirés de ce que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale et aurait entaché la mesure d'éloignement d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
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N° 15BX03591