Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1501724 du 18 septembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1501724 du 18 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 janvier 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai, à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 513 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Catherine Girault a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., de nationalité mauricienne, est entré en France le 10 novembre 2010, sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour pour un an à compter du 28 septembre 2010, et a bénéficié de cartes de séjour temporaire d'un an portant la mention " étudiant " du 29 septembre 2011 au 30 septembre 2014. Le 22 août 2014, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 22 janvier 2015, le préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A...relève appel du jugement n° 1501724 du 18 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...) ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, à partir de l'ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
3. M. A...s'est inscrit, au titre de l'année universitaire 2010/2011, en première année de Langues littérature et civilisations étrangères (LLCE) et s'est réorienté au cours de l'année 2011 /2012 pour suivre les enseignements de la 1ère année de licence de " Sciences Technologie Santé ". Il a été absent sans justification à de nombreux examens. En 2012/2013 l'intéressé a présenté une inscription en 1ère année de licence de langues étrangères appliquées et n'a validé que cinq unités d'enseignement sur huit. Il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est inscrit en 2ème année de licence de langues littérature et civilisations étrangères (LLCE) au titre des années 2013/2014 et 2014/2015. Depuis son entrée en France en 2010, le requérant n'a validé que les semestres 1 et 2 de la licence de LLCE Anglais, lesquels résultent de la validation d'acquis, mais aucun diplôme n'a été obtenu. Ainsi, et comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, le préfet n'a pas fait une inexacte application de l'article L.313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que ses études ne connaissaient pas de progression, bien que ses professeurs aient attesté de sa présence aux examens au titre de l'année 2014, et en lui refusant pour ce motif le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " qu'il sollicitait.
4. Si M. A...soutient que la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours méconnait l'article 7 de la directive 2008/115/CE, il ne saurait se prévaloir directement à l'encontre de la décision attaquée des dispositions de ladite directive, qui ont été transposées par la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité.
5. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui résultent de la transposition de cette directive : " (...) I. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. "
6. En se bornant à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait dû lui consentir un délai de départ supérieur à trente jours afin de lui permettre de terminer l'année universitaire, M. A... n'établit pas qu'il se trouvait dans une situation exceptionnelle au sens des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché sur ce point sa décision d'une erreur de droit.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par suite, les conclusions de sa requête, y compris celles tendant à ce que des injonctions soient adressées au préfet de la Haute-Garonne et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
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No 15BX03524