Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 20 février 2015 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne lui a retiré sa carte de résident de dix ans, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1501394 du 22 septembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2015, M. C...D..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 septembre 2015 ;
2°) d'annuler la décision du préfet de Tarn-et-Garonne du 20 février 2015 retirant son titre de séjour et la décision du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ou à tout le moins de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
A...D...D... ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de MmeE..., a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MonsieurD..., né en 1978, de nationalité marocaine, est entré en France le 20 septembre 2011 muni d'un visa de long séjour " vie privée et familiale " valant titre de séjour, validé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et délivré par le consulat de France à Fès, à la suite de son mariage, le 11 mars 2011, avec une ressortissante française. Après avoir obtenu deux cartes de séjour temporaire " vie privée et familiale" en qualité de conjoint de française, il s'est vu délivrer, le 1er octobre 2014 en cette même qualité, une carte de résident valable du 30 juillet 2014 au 29 juillet 2024. Une enquête diligentée à la fin de l'année 2014 ayant révélé que la communauté de vie avait cessé entre les époux, le préfet de Tarn-et-Garonne a, par un arrêté du 20 février 2015, procédé au retrait de la carte de résident dont bénéficiait M.D..., a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D...relève appel du jugement du 22 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la légalité de la décision de retrait de la carte de résident :
2. En premier lieu, la décision de retrait de la carte de résident vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'accord franco-marocain et les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L. 314-5-1 et L. 314-9 (3°). Elle mentionne les éléments de fait sur lesquels elle se fonde, en précisant que M. D...est entré en France le 20 septembre 2011 sous couvert d'un visa long séjour à la suite de son mariage avec une ressortissante française. Elle rappelle que l'intéressé a bénéficié de deux titres de séjour " vie privée et familiale " avant de se voir délivrer, le 1er octobre 2014, une carte de résident en qualité de conjoint de française. Cette décision indique, notamment, que les éléments portés à la connaissance de l'administration dans le cadre d'une enquête diligentée à la fin de l'année 2014 ayant révélé que la vie commune entre l'intéressé et son épouse avait cessé et qu'aucun enfant n'était issu de cette union, M. D...ne remplissait plus les conditions exigées par la loi pour détenir une carte de résident. Enfin, elle mentionne que l'examen de sa situation personnelle et familiale permet de conclure qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors que l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'en septembre 2011. Par suite, la décision de retrait de la carte de résident est suffisamment motivée. Il ressort de cette motivation que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. D....
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " (...) Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. ". Il résulte de l'article L. 314-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " Le retrait, motivé par la rupture de la vie commune, de la carte de résident délivrée sur le fondement du 3° de l'article L. 314-9 ne peut intervenir que dans la limite de quatre années à compter de la célébration du mariage (...) ". L'article L. 314-9 du même code dispose que : " La carte de résident peut être accordée : (...) 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment, du rapport de la direction de la sécurité publique de Tarn-et-Garonne établi le 20 novembre 2014, qu'à cette date M. D...a déclaré être hébergé occasionnellement par le couple Lahlimi en raison d'une procédure de divorce engagée avec son épouse. L'absence de communauté de vie a été confirmée le 12 février 2015 par Mme A...qui a, en outre, précisé aux services de police chargés de l'enquête diligentée par le préfet que le divorce avait été prononcé le 13 janvier 2015, soit dans les quatre années qui ont suivi la célébration de leur mariage, le 11 mars 2011. Si le requérant soutient qu'il n'a jamais cessé de résider au domicile conjugal, il ne l'établit pas en se bornant à produire à l'appui de ses allégations une simple attestation rédigée par son ex-épouse postérieurement à la décision attaquée et dont les termes, convenus et généraux, sont au demeurant contredits par les courriers électroniques adressés à la préfecture par la caisse primaire d'assurance maladie et la caisse d'allocations familiales de Tarn-et-Garonne les 29 janvier et 9 février 2015, dont il ressort que M. D...n'a plus de droit en qualité de conjoint de Mme A...depuis le mois d'août 2013. De même, les courriers qui lui ont été adressés au domicile de son ex-épouse ne permettent pas, à eux seuls, d'établir que la communauté de vie avec Mme A...n'aurait pas cessé, dès lors qu'il n'est pas démontré que cette dernière résidait à la même adresse que lui à la date de la décision attaquée et que, lors de l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif de Toulouse, il a indiqué être domicilié.... Par suite, et alors que le prononcé du divorce n'est pas contesté par M.D..., le préfet de Tarn-et-Garonne n'a pas, en retirant la carte de résident du requérant, méconnu les dispositions précitées de l'article L. 314-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation, la circonstance, à la supposer établie, que l'ex-épouse de l'intéressé serait " revenue sur sa décision de rompre la vie commune " étant, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
6. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté litigieux, M. D... était divorcé de son épouse et n'avait pas d'enfant à charge. L'intéressé, qui ne se prévaut d'aucun autre lien familial ou privé sur le territoire national, ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans. Ainsi, et en dépit des emplois saisonniers qu'il a occupés en qualité d'ouvrier agricole et de la promesse d'emploi en qualité de maçon dont se prévaut M. D...et de sa présence en France depuis plus de trois ans, la décision de retrait du certificat de résidence n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de Tarn-et-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant retrait de son certificat de résidence à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français.
8. En vertu des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour lorsque, notamment, l'étranger s'est vu retirer la carte de résident dont il bénéficiait. La décision de retrait comporte, ainsi qu'il a été dit au point 2, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et vise les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent d'assortir le retrait de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français. Au demeurant, elle comporte en outre un examen de l'opportunité d'un renvoi de l'intéressé dans son pays et conclut qu'il n'a pas vocation à demeurer sur le territoire français et n'entre pas dans le champ des protections prévues par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation au requérant de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée ne peut qu'être écarté.
9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 et 6 du présent arrêt, les moyens tirés de ce que la décision faisant obligation à M. D...de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation maritale et porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne.
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No 15BX03448