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31/03/2016 | FRANCE | N°15BX03410

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre (formation à trois), 31 mars 2016, 15BX03410


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 20 février 2015 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1501993 du 1er juillet 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en production de pièces enr

egistrés le 15 octobre 2015 et le 21 octobre 2015, MmeC..., représentée par MeD..., demande à la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 20 février 2015 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1501993 du 1er juillet 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés le 15 octobre 2015 et le 21 octobre 2015, MmeC..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 1er juillet 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2015 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Jean-Claude Pauziès a été entendu au cours de l'audience publique :

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... épouseB..., ressortissante congolaise née le 20 avril 1948, est entrée en Espagne le 23 février 2014, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa court séjour valable 30 jours pour rendre visite à l'un de ses fils qui réside en Espagne. Le mois suivant, Mme C... est entrée en France pour y retrouver ses deux autres enfants. Le 7 avril 2014, elle a demandé un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par arrêté du 20 février 2015, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par jugement n° 1501993 du 1er juillet 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de Mme C...tendant à l'annulation de cet arrêté. Mme C...interjette appel de ce jugement.

2. En premier lieu, si Mme C...soutient que le préfet s'est fondé sur des faits matériellement inexacts pour apprécier sa situation personnelle dès lors qu'il n'a pas pris en compte les circonstances qu'elle était séparée de corps de son époux et que ses parents étaient décédés, il n'est toutefois pas contesté que Mme C...n'a pas porté à la connaissance du préfet ces éléments de sa situation personnelle, alors qu'elle a indiqué dans sa demande de titre de séjour, au titre des informations relatives à sa famille, qu'elle était mariée, sans faire état de la séparation, et n'a pas précisé le décès de ses parents. Elle n'est dès lors pas fondée à soutenir ni que le préfet de la Gironde aurait commis des erreurs de fait, ni que ce grief révèlerait un défaut de motivation de l'arrêté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

4. Mme C...fait valoir qu'elle est entrée en France pour y rejoindre ses deux enfants, dont l'un est de nationalité française, et ses sept petits-enfants, et qu'elle est dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine dès lors qu'elle est séparée de son époux et que ses parents sont décédés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C...a vécu au Congo jusqu'en 2014 alors qu'elle indique être séparée de son époux depuis 2010, que les décès de son père et de sa mère datent respectivement de 2004 et 2009 et que son fils Didas, qui a acquis la nationalité française en 2008, a quitté le Congo depuis 2003. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de son séjour en France à la date de l'arrêté attaqué, moins d'un an, et de la circonstance que Mme C...a vécu au Congo jusqu'à l'âge de 66 ans, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mme C...doivent être écartés.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313 11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " En application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour de Mme C...par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Si Mme C... se prévaut des mêmes circonstances que celles énoncées au point 4, il est constant qu'elle n'a pas présenté sa demande sur le fondement de cet article, qu'elle n'a invoqué que devant le tribunal, et ces éléments ne peuvent être regardés comme constituant des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires, au sens de l'article L. 313-14 précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 20 février 2015. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

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No 15BX03410


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre (formation à trois)
Numéro d'arrêt : 15BX03410
Date de la décision : 31/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PAUZIÈS
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : TREBESSES

Origine de la décision
Date de l'import : 15/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-03-31;15bx03410 ?
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