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31/03/2016 | FRANCE | N°14BX01309

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre (formation à trois), 31 mars 2016, 14BX01309


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler la décision en date du 10 décembre 2012 par laquelle le directeur général des finances publiques de la Guyane a rejeté sa demande d'attribution à titre onéreux de la parcelle AN 111 située à Montsinéry-Tonnegrande.

Par un jugement n° 1201826 du 30 janvier 2014, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 mai 2014 et le 1

4 octobre 2014, Mme C..., représentée par MeF..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler la décision en date du 10 décembre 2012 par laquelle le directeur général des finances publiques de la Guyane a rejeté sa demande d'attribution à titre onéreux de la parcelle AN 111 située à Montsinéry-Tonnegrande.

Par un jugement n° 1201826 du 30 janvier 2014, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 mai 2014 et le 14 octobre 2014, Mme C..., représentée par MeF..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 30 janvier 2014 ;

2°) d'annuler la décision du 10 décembre 2012 ;

3°) d'enjoindre à l'administrateur général des finances publiques de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

E...E...C...E...E... ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès,

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme C...a déposé le 28 novembre 2012 auprès de la direction régionale des finances publiques de la Guyane une demande de cession d'une parcelle cadastrée AN 111 d'une superficie d'un hectare, appartenant au domaine privé de l'Etat, située sur le territoire de la commune de Montsinéry-Tonnégrande. Par décision en date du 10 décembre 2012, l'administrateur général des finances publiques a rejeté cette demande au motif que la parcelle était en cours d'attribution au profit d'une personne ayant formulé une demande antérieurement à celle de MmeC.... Cette dernière relève appel du jugement du 30 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

Sur la régularité du jugement :

2. Si Mme C...reproche au tribunal de ne pas avoir statué sur le moyen tiré de ce que la décision du 10 décembre 2012 serait illégale à raison de l'illégalité de l'acte de cession à un tiers de la parcelle AN 111 en date du 8 février 2012, il ne ressort pas des écritures de première instance que ce moyen ait été soulevé devant le tribunal. Dès lors, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité sur ce point.

Sur la légalité de la décision du 10 décembre 2012 :

3. Aux termes de l'article L. 5141-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Dans le département de la Guyane, les terres dépendant du domaine privé de l'Etat peuvent faire l'objet en vue de leur mise en valeur agricole et de la réalisation de travaux d'aménagement rural : 1° De cessions gratuites à l'expiration de concessions en vue de la culture ou de l'élevage consenties dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; 2° De cessions gratuites aux titulaires de baux emphytéotiques à vocation agricole ; 3° De cessions gratuites à des agriculteurs installés ; 4° De conventions passées en application du second alinéa de l'article L. 5141-6 avec l'établissement public mentionné audit article, en vue de faire bénéficier cet établissement de concessions et de cessions gratuites. ".

4. Mme C...soutient que le jugement du tribunal administratif de la Guyane ne pouvait se fonder sur ces dispositions dès lors que ni sa situation, ni celle du cessionnaire, qui a acquis la parcelle à titre onéreux, ne relèvent de leur champ d'application. S'il est vrai que l'article L. 5141-1 du code général de la propriété des personnes publiques ne concerne que les cessions gratuites de terres dépendant du domaine privé de l'Etat, les premiers juges ont relevé que la parcelle que souhaitait acquérir l'appelante avait été vendue le 8 février 2012, que l'acte de vente avait été régulièrement publié à la conservation des hypothèques de la Guyane le 23 novembre 2012 et que compte tenu de cette situation, l'administration était fondée à ne pas donner suite à sa demande. Les premiers juges ont ajouté qu'au surplus, Mme C...ne contestait pas la régularité de cette vente. Ainsi, les premiers juges n'ont pas fait application des dispositions qu'ils ont citées du code général de la propriété des personnes publiques pour écarter la demande de MmeC..., et le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut dès lors qu'être écarté.

5. Mme C...fait valoir également que la décision du 10 décembre 2012 serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'acte de cession du 8 février 2012 serait lui-même illégal, en faisant valoir que le cessionnaire ne remplissait pas les conditions pour se voir attribuer la parcelle AN 111 sur le fondement des dispositions de l'article L. 5141-1 du code général de la propriété des personnes publiques, alors qu'elle-même est installée depuis 2004 sur cette parcelle qu'elle met en valeur. Toutefois, et d'une part, l'acte de cession du 8 février 2012 concerne une cession à titre onéreux, et Mme C...ne peut donc utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 5141-1 du code général de la propriété des personnes publiques qui concernent les cessions à titre gratuit. D'autre part, en se bornant à produire une attestation sur l'honneur de la présidente de l'association syndicale des propriétaires du lotissement Kalani indiquant qu'il a été proposé à M. G...A...B...d'adhérer à l'association et que la parcelle AN 111 lui a été accordée, à déclarer qu'elle a rejoint M. A...B...sur cette parcelle et que celui-ci n'ayant pas les moyens d'acquérir l'aurait désignée pour le faire, et à produire une attestation d'une assistante sociale indiquant que la famille H...-C... réside depuis 2004 à Kalani, Mme C...ne démontre pas qu'elle occuperait depuis 2004 cette parcelle sur laquelle elle aurait édifié sa maison d'habitation, ni qu'elle aurait personnellement procédé à la valorisation de cette surface en déboisant et plantant des arbres fruitiers. Par ailleurs, Mme C...ne justifie pas que ces circonstances lui ouvriraient droit à l'attribution de cette parcelle.

6. Mme C...conteste enfin le prix de cession de la parcelle retenu dans l'acte du 8 février 2012. Toutefois, la seule production par la requérante d'annonces relatives à la vente de terres agricoles entre particuliers ne suffit pas à démontrer que le prix de cession estimé par le service des domaines serait manifestement sans rapport avec la valeur du bien et les conditions de sa cession. Par suite, et en tout état de cause, à supposer même qu'elle puisse être regardée comme excipant d'une prétendue illégalité de la décision d'attribuer la parcelle à un tiers qui a nécessairement précédé l'acte de vente, laquelle au demeurant n'est pas un acte réglementaire et n'a pas fondé la décision litigieuse, le moyen ne peut qu'être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre des finances et des comptes publics, que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administrateur général des finances publiques de réexaminer sa demande ne peuvent être accueillies.

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au préfet de la Guyane.

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No 14BX01309


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre (formation à trois)
Numéro d'arrêt : 14BX01309
Date de la décision : 31/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PAUZIÈS
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CABINET MARCAULT DEROUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-03-31;14bx01309 ?
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