Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler le permis de construire délivré le 13 février 2012 par le maire de la commune de Martizay à M. E...et Mme A...pour la construction d'un bâtiment agricole à usage de chèvrerie et fromagerie, ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 1201254 du 26 février 2014, le tribunal administratif de Limoges a annulé le permis de construire délivré le 13 février 2012 par le maire de la commune de Martizay à Mme A...et M.E....
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 25 avril 2014, 16 janvier 2015, 26 mai 2015 et 12 août 2015, la commune de Martizay, représentée par MeF..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 26 février 2014 ;
2°) à défaut, d'annuler partiellement l'arrêté du 13 février 2012 en application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme en tant que le plan de masse du dossier de demande ne serait pas suffisamment renseigné en ce qui concerne les modalités de raccordement du projet aux différents réseaux ;
3°) d'accorder un délai aux pétitionnaires pour déposer une demande d'autorisation modificative ;
4°) de mettre à la charge de M. C...une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
C...D... ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès ;
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 février 2012, le maire de la commune de Martizay a délivré à Mme A...et M. E...un permis de construire pour la réalisation d'un bâtiment agricole à usage de chèvrerie et de fromagerie. Saisi par M.C..., un voisin du projet, le tribunal administratif de Limoges a annulé le permis de construire par jugement en date du 26 février 2014 au motif qu'en méconnaissance des dispositions de l'article NC 4 du plan d'occupation des sols de la commune et de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, le dossier de demande de permis de construire ne comportait aucune précision sur les modalités de raccordement de la construction au réseau collectif d'assainissement ou sur les équipements privés prévus par les pétitionnaires et ne contenait pas l'étude prévue par les dispositions du plan d'occupation des sols. La commune de Martizay relève appel de ce jugement.
Sur la recevabilité de la requête :
2. La commune de Martizay, au nom de laquelle le maire de la commune a délivré le permis de construire en litige, justifie de ce seul fait d'un intérêt pour relever appel d'un jugement en prononçant l'annulation.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur à la date de délivrance du permis attaqué : " La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33 ; c) Les informations prévues à l'article R. 431-34. ". L'article R. 431-9 du code de l'urbanisme dispose que : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement (...) ". Aux termes de l'article NC 4 du plan d'occupation des sols de la commune de Martizay : " (...) 2) Assainissement : a) Eaux usées Toute construction ou installation nécessitant un assainissement sera obligatoirement raccordée au réseau collectif. A défaut de réseau collectif, un dispositif d'assainissement autonome pourra être admis, conformément à la réglementation en vigueur. Préalablement à tous travaux (constructions nouvelles, restauration et extension de constructions existantes), une étude sur la méthode d'assainissement devra être réalisée à la charge des pétitionnaires et soumise à l'accord du service chargé par la commune du contrôle de l'assainissement non collectif. Les installations devront être conçues de manière à pouvoir être branchées lorsque le réseau collectif aura été réalisé (...) ".
4. Les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme énumèrent de manière limitative les documents, au nombre desquels ne figure pas une étude sur la méthode d'assainissement, qui doivent être joints à une demande de permis de construire. Ainsi, comme le soutient la commune, les auteurs du plan d'occupation des sols de la commune de Martizay, approuvé le 7 octobre 1988, n'ont pu légalement spécifier, à l'article NC 4 du règlement du plan, que " Préalablement à tous travaux (constructions nouvelles, restauration et extension de constructions existantes), une étude sur la méthode d'assainissement devra être réalisée à la charge des pétitionnaires (...) ". Par suite, les pétitionnaires n'étaient pas tenus de joindre à la demande de permis de construire l'étude prévue par ces dispositions.
5. D'autre part, dès lors que le bâtiment à usage agricole, destiné à permettre l'élevage de cent chèvres et la réalisation de fromage ne nécessite pas de raccordement au réseau d'assainissement, ainsi que cela ressort des pièces du dossier, et que les effluents générés par l'activité seront récupérés et acheminés vers une poche de stockage avant épandage sur des parcelles agricoles voisines, Mme A...et M.E..., s'ils pouvaient indiquer les conditions de traitement des effluents de nature à assurer la salubrité de la construction, n'étaient pas tenus de préciser dans le dossier de demande de permis de construire les modalités de raccordement de la construction au réseau collectif d'assainissement. Il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges s'est fondé sur le motif précité pour prononcer l'annulation contestée.
6. Il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...devant le tribunal administratif de Limoges.
7. Si M. C...fait valoir en premier lieu que ni le permis de construire ni la décision portant rejet de son recours gracieux ne sont motivés en méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979, une décision accordant un permis de construire n'est pas au nombre des décisions soumises à motivation en application de cette loi du 11 juillet.
8. En deuxième lieu, si M. C...fait valoir que les pétitionnaires n'ont pas justifié de leurs droits sur le terrain d'assiette du projet ni de leur qualité d'exploitants agricoles, ils ont attesté avoir qualité pour présenter la demande et avaient joint l'autorisation du propriétaire du terrain, ce qui répondait aux conditions prévues par l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme. Au demeurant, il ressort des pièces produites en première instance que la parcelle terrain d'assiette du projet a été cédée le 7 février 2012 par les consorts B...à l'EARL Ferme de Bray dont M. E...et Mme A...sont associés. En outre, cette dernière est affiliée à la caisse de mutualité agricole en qualité de membre de société non salarié agricole.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article NC 10 du plan d'occupation des sols de la commune : " La hauteur des constructions nouvelles à usage d'habitation, mesurée à l'égout du toit, ne pourra excéder 6 mètres. ". M. C...ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions, dès lors que le permis litigieux a été délivré pour la construction d'un bâtiment agricole. En outre et en tout état de cause, il ressort des pièces produites au dossier que si le faîtage du bâtiment projeté se situe à 6,27 mètres de hauteur, l'égout du toit se situe à 4,25 mètres, au-dessous de la hauteur maximale fixée à l'article NC 10.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article NC 11 du plan d'occupation des sols de la commune : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Dans un souci d'intégration et pour éviter les contrastes avec les paysages environnants, les constructions agricoles devront présenter une enveloppe de bâtiment aussi homogène que possible (...)". Le projet autorisé consiste à édifier un bâtiment agricole avec un bardage en bois et une couverture en fibrociment rouge flammé et il ne ressort pas des pièces du dossier que le site où se trouve le terrain d'assiette de la construction aurait une valeur paysagère telle que, par sa consistance, la construction projetée porterait atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants au sens de l'article NC 11 du règlement du plan d'occupation des sols.
11. En cinquième lieu, si M. C...invoque dans ses écritures les dispositions de l'article L. 511-2 du code de l'environnement, il ne précise pas en quoi le projet autorisé méconnaîtrait ces dispositions, et le moyen ne peut qu'être écarté comme n'étant pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé.
12. En sixième et dernier lieu, M. C...fait valoir que le dossier de demande de permis de construire comporte une erreur relative à la distance de 60 mètres et non de 100 mètres séparant la construction autorisée d'une parcelle lui appartenant sur laquelle, contrairement à ce qu'ont indiqué les pétitionnaires, est édifié un bâtiment. Toutefois, il n'allègue pas que ce bâtiment serait à usage d'habitation et ne démontre pas en quoi cette erreur, à la supposer établie, affecterait la légalité de l'autorisation.
13. Il résulte de ce qui précède que la commune de Martizay est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges, par le jugement attaqué, a fait droit à la demande de M.C....
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1201254 du 26 février 2014 du tribunal administratif de Limoges est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Martizay est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Martizay, à M. C...et à Mme A... et à M.E....
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No 14BX01266