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30/03/2016 | FRANCE | N°14BX01811

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 mars 2016, 14BX01811


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler la décision implicite par laquelle le syndicat intercommunal de développement du Sud (SIDS) a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle, et de condamner le SIDS à lui verser une somme de 6 000 euros au titre des frais exposés pour l'action en diffamation qu'il a dû engager.

Par un jugement n° 1200722 du 20 mars 2014 le tribunal administratif de Mayotte a annulé la décision du 25 octobre 2012 par laquell

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler la décision implicite par laquelle le syndicat intercommunal de développement du Sud (SIDS) a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle, et de condamner le SIDS à lui verser une somme de 6 000 euros au titre des frais exposés pour l'action en diffamation qu'il a dû engager.

Par un jugement n° 1200722 du 20 mars 2014 le tribunal administratif de Mayotte a annulé la décision du 25 octobre 2012 par laquelle le président du SIDS a rejeté la demande de protection fonctionnelle présentée par M.A..., et a condamné le SIDS à lui verser la somme de 6 000 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juin 2014, le Syndicat intercommunal d'élimination et de valorisation des déchets à Mayotte (SIDEVAM 976), représenté par Me B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 mars 2014 du tribunal administratif de Mayotte ;

2°) de dire qu'il n'y a pas lieu d'annuler une prétendue décision implicite de rejet de garantie ;

3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur,

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A...a demandé au Syndicat intercommunal de développement du Sud (SIDS), auprès duquel il a exercé les fonctions de directeur général des services jusqu'en 2008, de lui accorder la protection fonctionnelle en conséquence de sa mise en cause dans un article du journal satirique " Upanga " paru le 5 septembre 2012 au titre d'une opération d'aménagement de camping lancée par le SIDS de 2005 à 2007.

Le tribunal administratif de Mayotte a annulé la décision du président du SIDS rejetant la demande de M. A...et a condamné le Syndicat intercommunal de développement du Sud à verser à M. A...la somme de 6 000 euros.

Le Syndicat intercommunal d'élimination et de valorisation des déchets à Mayotte (SIDEVAM 976), venu aux droits du Syndicat intercommunal de développement du Sud demande à la cour d'annuler le jugement du 20 mars 2014.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la recevabilité de la requête devant le tribunal administratif /

2. Le directeur général des services du Syndicat intercommunal de développement du Sud à qui M. A...a le 25 octobre 2012 adressé sa demande, était tenu de la transmettre au président du Syndicat intercommunal de développement du Sud. Si cette demande n'a pu faire naître de décision implicite de rejet, compte tenu de l'intervention d'une décision explicite de rejet le 6 décembre 2012, la requête introduite le 13 décembre 2012 devant le tribunal administratif a été régularisée par l'intervention d'une décision explicite du Syndicat intercommunal de développement du Sud, contre laquelle cette requête doit être regardée comme dirigée. La fin de non-recevoir tirée du défaut de demande préalable doit donc être écartée.

Sur la légalité de la décision du 6 décembre 2012 :

3. L'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction issue de la loi du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, prévoit que les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire.

4. Les attaques par voie de presse dont M. A...a été l'objet portent sur sa gestion du Syndicat intercommunal de développement du Sud, à une époque où il en était le directeur général : en application de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, c'est donc au Syndicat intercommunal de développement du Sud de faire bénéficier son ancien agent de la protection fonctionnelle qu'il réclame, et qui n'est pas subordonnée à la qualification pénale des agissements imputés au fonctionnaire concerné.

5. La diffusion limitée de l'organe de presse, et la circonstance qu'il aurait ultérieurement disparu, ne permet pas au Syndicat intercommunal de développement du Sud de refuser à son agent le bénéfice de la protection fonctionnelle à laquelle il peut prétendre dès lors que sa mise en cause est liée à l'exercice de ses fonctions.

6. Le montant des honoraires, qui ne paraît pas excessif au regard des ressources du Syndicat intercommunal de développement du Sud, ou dépourvu de justification, ne peut constituer un motif légal de refus de la protection fonctionnelle à laquelle M. A...peut prétendre.

7. Il résulte de ce qui précède que le Syndicat intercommunal d'élimination et de valorisation des déchets à Mayotte n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. M. A...n'étant pas, dans la présente instance, la partie qui succombe, les conclusions tendant à ce qu'il soit condamné à verser au Syndicat intercommunal d'élimination et de valorisation des déchets à Mayotte une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le Syndicat intercommunal de développement du Sud à verser à M. A...la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du Syndicat intercommunal d'élimination et de valorisation des déchets à Mayotte est rejetée.

Article 2 : Le Syndicat intercommunal d'élimination et de valorisation des déchets à Mayotte versera à M. C...A..., la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 14BX01811


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01811
Date de la décision : 30/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-10-005 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Garanties et avantages divers. Protection contre les attaques.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : PREAUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-03-30;14bx01811 ?
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