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30/03/2016 | FRANCE | N°14BX01376

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 mars 2016, 14BX01376


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1100717 du 20 mars 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. A...tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 55 049,67 euros assortie des intérêts à taux légal à compter du 2 décembre 2010 en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision de l'inspecteur du travail en date du 28 août 2007 autorisant son licenciement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 mai 2014, et

un mémoire enregistré le 13 janvier 2015, M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1100717 du 20 mars 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. A...tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 55 049,67 euros assortie des intérêts à taux légal à compter du 2 décembre 2010 en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision de l'inspecteur du travail en date du 28 août 2007 autorisant son licenciement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 mai 2014, et un mémoire enregistré le 13 janvier 2015, M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 mars ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 36 549,37 euros au titre du préjudice matériel subi et 20 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence subis ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur,

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., adjoint responsable dossier et logistique à l'établissement de Montauban de la SAS Aixor Logistics, et membre suppléant au comité d'entreprise, a fait l'objet d'une demande d'autorisation de licenciement que, par décision du 28 août 2007, l'inspecteur du travail a accordé.

Il demande à la cour d'annuler le jugement du 20 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 55 049,67 euros assortie des intérêts à taux légal à compter du 2 décembre 2010, en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision de l'inspecteur du travail en date du 28 août 2007 autorisant son licenciement.

Sur la responsabilité :

2. La fermeture d'un de ses établissements ne constituant pas la cessation de l'activité de l'entreprise, une demande d'autorisation de licenciement doit dans ce cas être justifiée par l'existence de mutations technologiques, de difficultés économiques ou de menaces pesant sur la compétitivité de l'entreprise. Il appartient donc à l'autorité administrative, pour apprécier la réalité du motif de cessation d'activité invoqué à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé présentée par une société faisant partie d'un groupe, d'examiner la situation économique des autres entreprises de ce groupe .

3. Pour autoriser le licenciement économique de M.A..., l'inspecteur du travail s'est fondé sur la seule circonstance que la société Aixor Logistics avait cessé toute activité sur son site montalbanais ; en s'abstenant d'examiner la situation économique de la société dans son ensemble et au sein du groupe Norbert Dentressangle auquel elle appartenait, l'inspecteur du travail qui a ainsi entaché sa décision d'erreur de droit, a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration à l'égard de M.A....

M. A...est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur le préjudice :

4. Il est constant que M. A...a été licencié le 30 août 2007. Il ne fait cependant état d'une prise en charge par Pôle Emploi qu'à compter de septembre 2008 à l'issue d'une période de carence de mars 2008 à août 2008. Eu égard au retard avec lequel est intervenue cette prise en charge, le lien de causalité entre le licenciement et les préjudices matériel et moral né de l'écart entre son ancien salaire et le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi qui lui a été versé n'est pas établi.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre du rejet de sa demande par le jugement du tribunal administratif de Toulouse.

Sur les frais non compris dans les dépens :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N° 14BX01376


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01376
Date de la décision : 30/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

66-07-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : DALBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-03-30;14bx01376 ?
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