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29/03/2016 | FRANCE | N°15BX03191

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 29 mars 2016, 15BX03191


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 1er juin 2015 du préfet de la Gironde refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1502894 du 24 septembre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 octobre 2015, Mme A...

D...épouseC..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du trib...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 1er juin 2015 du préfet de la Gironde refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1502894 du 24 septembre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 octobre 2015, Mme A...D...épouseC..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 septembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 196 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aymard de Malafosse,

- les observations de MeE..., représentant MmeC....

Considérant ce qui suit :

1. Mme D...épouseC..., de nationalité marocaine, née le 1er janvier 1972, est entrée en France le 11 décembre 2010 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa court séjour de trente jours valable du 9 décembre 2010 au 23 janvier 2011. Elle a déposé, le 15 septembre 2014, une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Gironde a pris à son encontre, le 1er juin 2015, un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Mme C...relève appel du jugement du 24 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté :

2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C...s'est mariée le 17 novembre 2012, en France, avec un ressortissant marocain qui, titulaire d'une carte de résident de dix ans, vivant en France depuis 1990 et y travaillant, dispose d'un titre de séjour valable jusqu'au 25 novembre 2020. Le couple a deux enfants, nés en France respectivement le 3 janvier 2013 et le 20 juin 2014. Les décisions refusant de délivrer à la requérante le titre de séjour qu'elle a sollicité et lui faisant obligation de quitter le territoire français ont pour conséquence de séparer de leur mère ou de leur père les deux enfants du couple, âgés de seulement deux ans et demi et un an à la date de l'arrêté litigieux. Si le préfet fait valoir que cette séparation ne serait que temporaire, compte tenu de la possibilité pour l'époux de la requérante de demander le bénéfice du regroupement familial pour son épouse, d'une part, la durée de cette séparation ne peut être évaluée, d'autre part, la demande de regroupement familial que l'intéressé avait déposée a été rejetée le 4 septembre 2013. Dans ces conditions, et quand bien même la requérante a, au Maroc, trois enfants, dont deux sont majeurs, issus d'un précédent mariage, avec lesquels elle affirme sans être contestée ne plus avoir de contacts, les décisions de refus de séjour et d'éloignement ont porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de M. et MmeC.... Par suite, les décisions attaquées ont été édictées en méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Le présent arrêt implique, eu égard au motif sur lequel repose l'annulation prononcée, que le préfet de la Gironde délivre à Mme C...un titre de séjour " vie privée et familiale ". Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Mme C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de Me Stéphanie Tambo de la somme de 1 196 euros demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1502894 du 24 septembre 2015 du tribunal administratif de Bordeaux et l'arrêté du préfet de la Gironde du 1er juin 2015 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme C...un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Stéphanie Tambo, avocate de MmeC..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, la somme de 1 196 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 15BX03191


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX03191
Date de la décision : 29/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : TAMBO

Origine de la décision
Date de l'import : 15/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-03-29;15bx03191 ?
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