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24/03/2016 | FRANCE | N°15BX03525

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 24 mars 2016, 15BX03525


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 27 avril 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1502673 du 1er octobre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2015 et un mémoire enregistré le 7 janvier 2016, M.B..

., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 27 avril 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1502673 du 1er octobre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2015 et un mémoire enregistré le 7 janvier 2016, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 1er octobre 2015 ;

3°) d'annuler l'arrêté en date du 27 avril 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

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Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Philippe Pouzoulet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant de nationalité dominicaine, qui déclare être entré en France au cours de l'année 2003, a sollicité le 15 février 2013 le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant de nationalité française. Il relève appel du jugement du 1er octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2015 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 19 novembre 2015, M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 modifiée susvisée : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". La décision contestée, qui vise notamment le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne les considérations de droit qui en constituent le fondement. Par ailleurs elle mentionne les conditions d'entrée et de séjour de M. B...en France, comporte des éléments sur sa situation personnelle et familiale. Il précise également que les enquêtes conduites par les services de la police nationale et de la gendarmerie n'ont pas permis d'établir la réalité d'une vie commune entre l'intéressé et son épouse, et, que cette circonstance lui est opposable dans le cadre de sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant de nationalité française. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en droit et en fait de la décision attaquée doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des éléments mentionnés dans la décision litigieuse, ni des autres pièces du dossier, que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen de la situation personnelle de M.B....

5. En troisième lieu, M. B...soutient que cette décision est entachée d'une erreur de fait dans la mesure où elle indique qu'il est entré en France le 20 décembre 2007. Toutefois, si le requérant fait valoir qu'il réside sur le territoire national depuis 2003, il n'a produit, afin d'établir sa présence en France antérieurement à l'année 2007, que deux avis d'impositions sur les revenus de 2005 et 2006, une attestation d'une tierce personne déclarant l'avoir hébergé à Saint-Martin entre le 26 octobre 2003 et le 11 mars 2012, contredisant au demeurant ses propres allégations relatives à sa présence en France métropolitaine. Ces documents, ne permettent pas d'établir la résidence de l'intéressé en France depuis 2003. En outre, l'erreur commise par le préfet de la Haute-Garonne sur la date d'entrée en France de M.B..., en indiquant dans les motifs de la décision attaquée qu'il serait entré en France le 20 décembre 2007 alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France à une date indéterminée entre le 13 septembre 2007 et le 12 décembre 2007, est sans incidence sur la légalité du refus attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait entachant la décision attaquée doit être écarté.

6. En quatrième lieu, M. B...fait valoir qu'il réside en France depuis plus de dix ans où il a recommencé sa vie et où il travaille. Cependant, ainsi qu'il a été dit au point précédent, il ne démontre pas résider en France depuis plus de dix ans et il ne produit aucun document tendant à démontrer l'intensité de sa vie privée et familiale en France, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est divorcé de sa conjointe de nationalité française depuis le 25 février 2015 et qu'il a conservé des liens personnels dans son pays d'origine, où résident, a minima et selon ses déclarations, son enfant mineur et ses parents. Dès lors, la décision portant refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.B....

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, et résultant de ce qui précède, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire serait privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ".

9. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. B...ne peut être regardé comme ayant séjourné régulièrement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale doit être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence il y a lieu de rejeter ses conclusions à fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B...tendant à être admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

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N° 15BX03525


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX03525
Date de la décision : 24/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : DIALEKTIK AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-03-24;15bx03525 ?
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