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24/03/2016 | FRANCE | N°15BX03488

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 24 mars 2016, 15BX03488


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 26 mars 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1502055 du 18 septembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2015, M.C..., représenté par Me A..., demande à la co

ur :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler ce ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 26 mars 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1502055 du 18 septembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2015, M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 septembre 2015 ;

3°) d'annuler l'arrêté en date du 26 mars 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

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Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Philippe Pouzoulet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., ressortissant de nationalité malgache, qui déclare être entré en France le 27 février 2010, a sollicité le 18 juin 2014 le renouvellement de son titre de séjour pour motif de santé qui lui avait été délivré pour la période du 1er août 2013 au 31 juillet 2014. Il relève appel du jugement du 18 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2015 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Par une décision du 19 novembre 2015, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée le 30 juillet 2014 par M.C.... Dès lors, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 modifiée susvisée : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". La décision contestée, qui vise notamment le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne les considérations de droit qui en constituent le fondement. Par ailleurs elle mentionne les conditions d'entrée et de séjour de M. C...en France, comporte des éléments sur sa situation personnelle et familiale, et vise l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 30 juillet 2014 dont il rappelle la teneur. Enfin elle précise que l'intéressé ne justifie pas être dans l'impossibilité d'accéder aux soins dans son pays d'origine et que sa situation ne revêt pas un caractère humanitaire exceptionnel. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en droit et en fait de la décision attaquée doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des éléments mentionnés dans la décision litigieuse, ni des autres pièces du dossier, que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen de la situation personnelle de M.C....

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l 'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ". Et aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé de Midi-Pyrénées a estimé, dans un avis émis le 30 juillet 2014, que l'état de santé de M. C..., qui est atteint d'une tumeur intra-canalaire papillaire mucineuse du pancréas, d'un diabète de type 2 et qui présente des séquelles suite à un accident vasculaire cérébral, nécessite une prise en charge médicale, qu'un défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé mais qu'il existe, dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale et que le traitement nécessité par son état de santé devait, à la date de l'examen de M.C..., être poursuivi pendant une durée indéterminée.

7. Il ressort encore des pièces du dossier qu'à la suite de l'avis susmentionné, le préfet a considéré que M. C...ne justifiait pas être dans l'impossibilité d'accéder aux soins dans son pays d'origine. Si le requérant, à qui il appartient d'apporter les éléments justifiant que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé soit écarté, soutient que les soins nécessités par son état ne sont pas disponibles dans son pays d'origine, les pièces médicales qu'il produit, et notamment, un certificat établi le 23 mai 2015, n'établissent pas l'inexistence d'un traitement approprié à Madagascar, et par conséquent, ne contredisent pas utilement l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sur ce point. En outre, le requérant ne peut pas utilement se prévaloir des termes de l'instruction ministérielle du 10 novembre 2011 relative aux recommandations pour émettre les avis médicaux concernant les étrangers malades atteints de pathologies graves, qui est dépourvue de caractère réglementaire. Enfin, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet, qui a dûment relevé que l'intéressé ne justifiait pas être dans l'impossibilité d'accéder aux soins dans son pays, ne s'est pas estimé tenu par le sens de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé. M. C... n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'il serait entaché d'une erreur d'appréciation.

8. M. C...fait valoir qu'il demeure de manière régulière en France depuis le 27 février 2010 où il est hébergé chez son fils avec son épouse. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M.C..., qui est entré en France à l'âge de 66 ans, a été autorisé à séjourner sur le territoire national dans le seul but de recevoir les soins nécessaires à son état de santé et, ainsi qu'il a été indiqué précédemment, il peut désormais être soigné dans son pays d'origine. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, il résulte du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation de quitter le territoire prononcée à l'encontre d'un étranger à qui est opposé un refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de ce refus dès lors que, comme en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives permettant de l'assortir d'une mesure d'éloignement ont été rappelées.

10. En deuxième lieu, et résultant de ce qui précède, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire serait privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour.

11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) ".

12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, M.C..., qui ne démontre pas l'impossibilité de bénéficier d'un suivi médical adapté à Madagascar, n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

13. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination de M. C...vise les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre elle relève que l'intéressé est un ressortissant de nationalité malgache faisant l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.

14. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence il y a lieu de rejeter ses conclusions à fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté.

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N° 15BX03488


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX03488
Date de la décision : 24/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : DIALEKTIK AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-03-24;15bx03488 ?
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